CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS GÉMùRALES ET PÉNALITÉS.
Art. 35. Aucune requête, aucune réclamation, adressées soit à lautorité judiciaire, soit à l'autorité administratÎTe, ne pourront être supprimées ou retenues par les cliefs ou, méde-
tioA du mariage. — Le temps ne court, à légaf d des aeke» ùâia par lea înttrdits, que du jour où rinterdiction est levée, et à Tégard de ceux faits piu: iea miaenni, que du jour de la majorité. »
— Une loi particulière. Dans le mariage, par ezeuple, ai les paient» éeimaa^» dent la nuUité pour défaut de consentement, ils doivent le faire dans Tannée.
— De la dissolution du mariage. Parce que c'est à cette époque seulement que la (emme» étant 'devenue maîtresse de ses droits, a pu intenter Tadioti e» rescision, car il faut toiyours que le délai de dix ans soit utile, c'est-à-dire qull ne coure que contre ceux qui sont en état d'agir. (Test aussi pour cette raison qu'il ne commence que du jour où la violence a cessé, où le dùl et Terreur ont été découverts, où rinterdicti(Mi a été levée, eu la minorité & fini — Au reste, le Code ne porte rien de contraire à cette maxime, que l'action pour demander la rescision d'un acte peut être temporaire, mais que Texoeptioi» doit être perpétuelle : Qktœ Umparalia sutU ad afendmin^ perpHma mni ad exeipienduvi, £n sorte que si la convention a été exécutée, la partie qu'elle lèse n'aura que dix ans pour en demander la rescision ; mais si elle n'a pas été «xéciitée, tant qu'on aura le droit d'en demander Texécnlioiir la paortie lésé» pourra opposer Texceptioit provenant de la cause de rescision. S'il en était autrement, il serait trop facile de surprendre un interdit : on lui ferait pendant son interdiction consentir un acte dont il perdrait le souvenir ; on garderait le silence pendant les dix ans qui suivraient la maMevée de Finterdiclâim» pois Ton piodvinit àlon cet ade dont le débiteor ignonàt TesktoM» : 8i Tacte a été exécuté par Tinterdity Tabsenee de la ebose le frappera quand H xeodwrvrera la raison, et si, dans ce cmt, il laisse passer dix ans sans zédaaier, o'esi qv'i) joge à propos de maintenir Tacte qu'il a consenti, et il n'y a tàom aoicime sarprise à reà^vàer.
cins d'établissements d'aliénés, ni par les directeurs des hospices ou les bourgmestres dans les cas des art. 18 et 19.
Art. 36. Les arrêtés k prendre aux tonnes des art. 1^, 3, 5, 6 et 26, ainsi qu'en vertu de l'art. 21, en ce qui concerne la nomination des membres des comités permanents d'inspection, seront précédés de favis de la députation permanente du conseil de la province où l'établissement est situé.
ART. '37. Les arrêtés à prendre par les administrations locales dans les cas des n"* 2 et 3 de l'art. 7, et par les autorités provinciales dans le cas du n** 6 du mêmearticle, seront, dans les trois jours de leur date, transmis au procui^eur du roi dfi l'arrondissement où est domicilié l'aliéné, respectivement par le bourgmestre ou le gouverneur.
Si l'arrêté de collocation ne doit pas être mis à exécution dans farrondissement du lieu du domicile ou de la résidence de l'aliéné, le procureur du roi transmettra immédiatement une copie de cet arrêté à son collègue de l'arrondissement où est situé l'établissement dans lequel le placement devra avoir lieu.
ART. 38« Les coiitraventions aux dispositions des art. i^% 4, 7, 8, 9, 40v 14, .13, 44, 15, 22, 23, 85 de la présente loi et aux arrêtés à prendre en vertu des art. 3 et 6, qui semnt commises par les chefs, directeurs ou préposés responsables des établissements d'aliénés, et par les médecins employés dans ces établissements, seront punies d'un emprisonnement qui ne pourra excéder un an et d'une amende qui n'excédera pas 3,000 francs, ou de l'une ou de l'autre de ces peines^ sans préjudice du retrait de l'autorisation accordée dans les cas prévus par les art. 3 et 6 et indépendamment des poursuites qui pourront leur être intentées du chef de séquesti*atkH^ illégale, s'ils venaient à retenir une personne après sa guérison constatée et dont là sortie aurait été ordonnée ou autorisée conformément aux dispositions de la loi.
Les mêmes dispositions pénales seront applicables aux parents qui contreviendraient aux dispositions de l'art. 25. Promulguons, etc.
A. Ventes d'objets qui n'appartiennent pas à des particuliers.