OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES
Les règles particulières à ces ventes sont déterminées par la loi du 19 déc. 4854, dite le Code forestier, et par l'arrêté royal du lendemain, concernant l'exécution de cette loi.
Nous en extrairons textuellement les dispositions dont la connaissance est indispensable aux notaires.
!• Extrait de la loi du 19 décembre 1854.
Bois soumis au régime forestier.
Art. 1*'. Sont soumis au régime forestier et seront administrés conformément aux dispositions de la présente loi : 1^ Les bois et forêts qui font partie du domaine de l'État ;
2** Les bois et forets des communes, des sections de com- Tiiunes et des établissements publics ;
3** Les bois et forêts dans lesquels l'État, les communes ou 4es établissements publics ont des droits de propriété indivis avec des particuliers.
Art. 2. Sont exceptés des dispositions de Fart. 1^% les boquetaux appartenant à des communes, à des sections de communes ou à des établissements publics, quand ces boquetaux sont d'une contenance de moins de cinq hectares et sont situés à plus d'un kilomètre des bois soumis au régime forestier. ^
Le roi peut néanmoins soumettre ces boquetaux à ce régime, à la demande des conseils communaux ou des administrations des établissements publics.
Art. 3. Les bois appartenant à des particuliers ne sont point soumis au régime forestier, sauf aux propriétaires à se conformer à ce qui sera spécifié à leur égard dans la présente loi.
Art. 79. Les formalités prescrites pour les adjudications <les coupes de bois seront observées, à peine de, nullité, pour les adjudications deglandée, panage, paisson, chablis, bois de délits et autres menus marchés.
â-» Extrait de l'arrêté royal du 20 déc. 4854.
Art. 51. Le nombre, l'âge et l'essence des arbres marqués en réserve, les pieds corniers et parois sont désignés dans les procès-verbaux et états de balivage et martelage, dans les affiches de vente et dans les procès-verbaux d'adjudication et de délivrance.
Pour les coupes martelées en jardinant, on indique le nombre et l'essence des arbres marqués pour être abattus.
On doit enfui mentionner la clause que les brins d'essence chêne et hêtre, au-dessous de deux décimètres de tour, sont réservés de droit dans les coupes de futaie, quoique non marqués.
Art. 53. Le cahier des charges générales pour l'adjudication des coupes des bois domaniaux et des bois indivis avec l'État est arrêté annuellement par le ministi'C.
Les clauses particulières ainsi que les affiches des ventes
saut rédigées par les inspecteui's forestiers locaux et approuvés par les directeurs.
A£T. 54. La députation p^tnaiiente de ebaque province arrête le cahier des charges géiiérales, pour les coupes de bois communaux et d'établissements publics à veadre ou à* dëliwer en nature.
Ce cahier des charges, sur lequel le ministre de Vintériear est appelé à donner son avis, est soumis à l'approbaiioD du roi par le ministre des flnances.
Les administrations communales ou des étahlisscoiefits peuvent y ajouter les clauses particulières nécessaires à leurs intérêts, pour autant qu elles ue dérivent pas au cahier des charges générales.
Art. 55. Les ventes et adjudications sont annoncées au moins quinze jours d a^-ance, avec toute la publicité possible.
Les aflieiies indiquent le lieu, le jour et Theui'e où il sera procédé à la vente, la situation, la contenance et la nature des coupes, ou l'espèce des bois qui feront l'objet de radjiidicalion; elles comprennent également les autres indications prescritespar lart- 51 .
Art. 56. Les adjudications des coupes dans les bois douianiaux ou indivis ont lieu par-de\'»nt notaire, à l'interventiott de rinspecteur forestier ou de lagent par lui délégué, et en présence du receveur des domaines.
Lagent forestier préside la vente et ne décide les contestations qui s^elèvent sur la solvalûlité des adjudicataires ou des cautions qu'après avoir entendu le receveur des domaines.
Toutefois, les adjudications de menus marchés ou de coupes dont l'évaluation n'excède pas 200 fr., peuvent être faites par le receveur des domaines, à l'intervention de l'agent foi'cstier.
Art. 57. Chaque adjudication est signée sur-le-champ par l'adjudicataire ou son fondé de pouvoirs et ses cautions; si ceux-ci s'absentent, ou s'ils ne veulent ou ne peuvent signei% il en est fiiit mention au procès-vorl)al, et cette mention tieut lieu de signature.
Le procès-verbal est signé à la fin de la séance par les foiK*tionnaires présents à la vente et par les témoins.
Art. 58. Lorsque, fimte d'olîres suffisantes, des adjudica-
tious n'out pu avoir lieu, elles peuvent ùU*e remises, séance tenante, au jour qui est indiqué par le président de la vente et qui est annoncé par de nouvelles aiBches.
Dans aucun cas, le mode d'adjudication par soumission ne j>eut être employé.
ÂUT. 64. Les adjudicataires des coupes de lots de futaie ou arbres marqués en jardinant ne peuvent réclamer aucune indemnité pour manque d'arbres ; ils doivent se contenter des marchés, tels qu'ils se trouvent désignés ou martelés, sans IK)uvoir exiger de garantie pour le nombre d'arbres vendus ou à vendre. •
Art. 65. Les cahiers des charges détenninent les- précautions à prendre pour préserver les coupes des dégâts que pourraient y causer les bestiaux ou les voitures pendant l'exploitation et la vidange.
Art. 66. Il sera inséré dans les cahicfô des charges une disposition portant qu'aucune indemnité ne peut être réclamée de part ni d'autre, lorsque l'excédant de mesure ou le déficit constaté par le procès-verbal de réarpentage n'excède pas cinq ares dans les coupes de dix hectares et au-dessous, et dix ares dans celles aurdessus de dix tiec tares.
Dans aucun cas on ne peut compenser l'excédant de mesure; avec le déficit.
C. Ventes de coupes dans certains boquetaux appartenant à des communes ou sections de communes, à des établissements publics,
. 1" Observations préliminaires.
L'art. 2 de la loi du 19 déc. 1834, transcrit plus haut, ne soumet pas aux* dispositions du -régime forestier les boquetaux appartenant à des communes, ^ <les sections de communes ou à des établissements publics, quand ces boquetaux sont d'une contenance de moins de cinq Ijsectares et sont situés à plus d'un kilomètre des bois soumis au régime forestier, à moins qu'ils n'aient été soumis à ce régime par le roi, sur la demande des
conseils communaux ou des administrations des établissements publics.
Les coupes de ces boquetaux restent soumises aux dispositions de Tarrôté royal suivant ;
2^ 10 mai 1815. — Arrêté royal qui rend aux établissements de charité et des communes l'administration des arbres et boquetaux au-dessus de cinq hectares et non contigus à d'autres bois.
Art. 3. Les ventes se feront par-devant notaire, à l'intervention d'un des membres des commissions administratives^ ou du maire de la commune propriétaire, et, autant que faire se pouri*a, sur les lieux. Les cahiers des charges et les procèsverbaux d'adjudication seront soumis à l'approbation des intendants (gouverneurs civils) par l'intermédiaire des sous-înteadants (commissaires d'arrondissement).
Les droits des notaires seront réglés conformément à notre arrêté du 7 décembre dernier, relatif aux baux des biens des établissements de charité ou d'instruction publique.
Pour les honoraires, voyez page 362.
Art. 5. Tous les autres bois des établissements de charité et des communes continueront à être soumis à la sui'veillaucc de l'administration générale des eaux et forêts, sous les restrictions comprises aux articles suivants :
Art. 7. Les coupes tant ordinaires qu'extraordinaires qui n'auront pas été délivrées en nature ne seront plus mises en vente que par simples hectares ou demi-hectares, suivant leur importance. Après les opérations préalables d'assiette, de balivage et de martelage de l'administration forestière, il sera procédé aux ventes, à la requête des établissements de charité et dès communes, de la manière proscrite pour les arbres épars et les boquetaux par l'art. 3.
Les cahiers de charges de ces ventes détermineront si les frais d'impression, de timbres et d'enregistrement des procèsverbaux d'assiette, de balivage et de martelage, d'affiches, d'adjudications et derécolement, ainsi que les frais d'arpentage, seront à la charge des adjudicataires ou des établissements propriétaires .