EXPERT, EXPERTISE
Les experts sont des hommes expérimentés dans un métier, dans un art, dans une science, ou possédant des notions sur certains faits, sur certaines questions. Ils sont nommés volontairement par les parties ou d'office par le juge, pour donner des renseignements dont on croit avoir besoin pour la décision d'un litige.
L'opération à laquelle ils se livrent est nommée expertise et l'acte qui constate cette opération se nomme rapport.
L'expertise diffère essentiellement de l'arbitrage en ce que les arbitres sont de véritables juges, tandis que les experts ne sont que des donneurs d'avis.
Les juges ne sont pas astreints à suivre l'avis des experts si leur conviction s'y oppose.
Lorsque les experts ne sont pas nommés par les parties, le jugement qui les nomme d'office ordonne qu'elles seront tenues d'en nommer dans les trois jours de la signification, sinon qu'il sera procédé à l'opération par les experts nommés par le jugement (305 C. p. civ.).
L'expertise ne peut se faire que par trois experts, à moins que les parties ne consentent qu'il soit procédé par un seul (art. 303 C. p. civ.) (1).
Dans le délai ci-dessus, les parties qui se seront accordées
(1) S*il n*y avait que deux experts, et que chaque partie eût choisi le sien, il est évident que chaque expert épousant les intérêts de la partie qui Taurait nommé, il serait toujours très-difficile quHls ne fussent pas d^avis différents; le nombre de trois empêche le partage d'opinions, qui occasionnent toujours des frais, en même temps qu'il entrave la marche des affaires. — Il y a quelques exceptions à ce principe, dans plusieurs lois spéciales, telles que la loi du 22 frimaire an VII, sur l'enregistrement, et celle du 16 septembre 1837, relative au dessèchement des marais.
— Par un seul, mais il feiut que toutes les parties donnent ce consentement, et comme un mineur, un interdit, ne sont pas capables de donner un consentement qui pourrait d'ailleurs, dans ce cas, léser leurs intérêts, un seul expert ne pourrait procéder dans une cause où un mineur serait partie.
— Si les experts ne sont pas convenus par les parties, il ne suffirait pas que les parties s'entendissent sut un ou deux experts pour que le tribunal nommât les autres. Il faut qu'elles s'accordent sur les trois experts ; autrement le tribunal doit en nommer trois d'office. (Bogron, p. 117-118.)
pour la nomination des experts, en feront leur déclaration au greffe (306 ibid.).
Apn'^s lexpiration du délai ci-dessus, la partie la plus diligente prendra lordonnance du juge, et fera sommation aux experts aorninés par les parties ou d^offiee, pour fiiire leur serment, sans qu'il soit nécessaire que les parties y soient présentes (307 ibid.) (1).
Les récusations ne pourront être prononcées que contre les experts nommés doffîce, k moins que les causes n'en soient survenues depuis la nomination et avant le serment (308 C. p. Giv.) {%
La partie qui aura des moyens de récusation k proposer^ scrsL tenue de le faire dans les trois jours de ia nomination, par un simple acte signé d'elle ou dé son mandataire spécial, contenant les causes de récusation, et les preuves, si elle en a, ou loffre de les vérifier par témoins : le délai ci-dessus expiré, la récusation ne pourra être proposée, et l'expert prêtera serment au jour indiqué par la sommation (^09 ibid.)«
Les experts pourront être récusés par les moti& pour lesquels les témoins peuvent être reprochés (310 C. p. civ.) (3),
(1) Prendre Tordonnance du juge. CTest-à-dire que la partie la plus diligente, sur une requête qu'elle présente au juge commis pour recevoir le serment è» e(i|MrU (art. 76 du tarif), obtient mie ordoimanc* afin de lomaier les experts à comparaître aux jour et heure indiqués par le juge, pour prêter sermfiDt de bien et fidèlement remplir leur mission.
— Que les parties y soient présentes. Il s*agit là de raooomplissement d^noe simple formalité ; et comme les parties n*onit, dans ce cas, aucune observation àMre,leur présence n'est pas nécessaire; cependant l'art. 91 du tarif attribue une vacation aux avoués pour s'y présenter. (Rogrdn, p. 118.)
(2} Lorsque les parties omt choisi ellefl-mêmes leurs expeiis, il est évident qu'il ne saurait leur être permis de les récuser, à moins toutefois que ia caase de xécostttioB ne soit surveane d^^vis la nomination; par exemple, ai «m dei expezts était devenu l'allié d'une des parties, car Vantie partie ne •annii èbre sufiçoBée avoir renoncé, en le iHunnuiat, à une cause de récusation qui n'exis* tait pas fflieore.
— n résulte de l'article aiobndl, combiné avec Fart. 309, que queUes qae soient les causes de récusation qui pourraient exister après le serment^ la lécasatioD «st impossible, sauf aux paaiies, an montent du débat» à somnettre aux js^^es qui ne sont pas liés pur l'expertise <â23 C. pr. civ.) des obaervaAioBS snr ces eÛTOonstanoes partioidièrea, pour qu'ils aient tel ^gard que de raisûnaji rapport des experts. (Bogrou, p. 116.)
(3) Ces Btttîft de reproche sostéuanMérés dans l'iurt 283 du CL pr«dv.;ia^ on peut se demander. pourquoi la loi indique icî comme motif de vécusar tton des experts, les causes qui donnent lieu à rcfHrocher les témoins, «t n»a celles qui, aux termes de l'art. 378, oMtivient la réôuatiOB des jugea ? C*ert q«e
La i^usalion eonlestce sera jugée sommairement à l'audience, sur un sirfiple acte, et sur les conclusions du ministère public ; les juges pourront ordonner la preuve par témoins, laquelle sera faite dans la forme ci-après prescrite pour les enquêtes somniai!X>s (341 C. p. civ.){l).
Le jugement sur la récusation sera exécutoire nonobstant rappel (342 ihid.) (2).
Si la récusation est admise, il sera d'office, par le même jugement, nommé un nouvel expert ou de nouveaux experts à la place de celui ou de ceux récusés (313 C. p. civ.) (3).
Si la récusation (îst rejetée, la partie qui Faiira faite sera condamnée eu tels dommages et intérêts qu*il appartiendra, Tïiêmo envers lexpert, s'il le requiert; mais, dans ce dernier cas, il ne pourra demeurer expert (344 C. p. civ.) (♦).
les experts ne fiont pas des juges, puisque le tribunal n^est pas oblige de suivre leur avis (art. 328); leur mission est plutôt une espèce de témoignage qa*ik rendent à la justice, d'après les connaissances particulières qu'ils ont dans un art, sur les objet» à Tégard desquels ils sont consultés. (Rogron, p. 119.)
(1) Cette contestation peut provenir de Texpei-t lai*méme, qui a souvent intérêt à repousser Tal légation d'un fait injurieux; par exemple, qu'il a subi une peine afflîctive et infamante (art. 283) ; l'une des parties peut aussi soutenir que la cause de récu8ai;ion invoquée n'est pas fondée.
Le fait imputé peut entacher l'honneur de l'expert et intéresser l'ordre public; il faut d'ailleurs remarquer où l'intervention du ministère public est nécessaire, sôit que la récusation ait été dirigée contre des experts nommés par les parties. (Rogron, p. 119.)
(2) Lorsque la récusation aura été rejetée, Texpert devra remplir la mission qtirluî est confiée, bien que le jugement qui a rejeté la récusation puisse être lîéfbrmé sur Tappel; cette disposition a pour objet d'empêcher que les affaires ne traînent en longueur ; mais il est clair que si la récusation est admise eii appel, le rapport et même le jugement intervenu sur le rapport seront nuls, ' et qu'il faudra recommencer une nouvelle expertise. — Des termes généraux qu'emploie notre article, on a conclu qu'on pourrait appeler du jugement qui statue sur la récusation, même dans les affaires susceptibles de receveur jngement en dernier ressort. (Argument de l'art. 391.)
(Î5) Les parties ne peuvent plus s'entendre pour choisir le nouvel expert; ce choix entraînerait des longueurs, et le législateur a vouIti que Texpertise d§à arrêtée -par des récusations, n'éprouvât pas de nouveaux retards ; mais il est clair que les parties auront cci:,2ndant le droit de récuser ce nouvel expert, si elles en ont de justes causes (art. 308). Remarquons encore que l'appel du jugement qui aura admis la récusation ne suspendra yas non j^us l'expertise, et Tairêt qui interviendra ne viciera pas le rapport auquel aura concouru le nouvel expert; car il importe peu qu'une opération soit faîte par tel homme de Fait ou par tel autre; conséqnemment dans le cas où la récusation est admise, tout llirtérêt de Vappcl réside dans les dommages-intérêts que peut obtenir Fexpert injustement récusé par des moyens inJHrieux. (Rogron, p. 119.)
(4) — Même envers l'expert. Ces expressions indiquent bien que des dom-
Le procès- verbal de prestation de serment contiendra indication, par les experts, du lieu, et des jour et heure de leur opération. En cas de. présence des parties ou de' leurs avoués, cette indication vaudra sommation. En cas d'absence, il sera fait sommation aux parties, par acte d'avoué, de se trouver aux jour et heure que les experts aui'ont indiqués (315 ibid.) (1).
Si quelque expert n'accepte point la nomination, ou ne se présente point, soit pour le serment, soit pour l'expertise, aux jour et heure indiqués, les parties s'accordent sur-le-champ pour en nommer un autre à sa place; sinon la nomination pourra être faite d'ofiice par le tribunal. L'expert qui, après avoir prêté serment, ne remplira pas sa mission pourra être condamné par le tribunal qui l'avait commis, à tous frais frustratoires, et même aux dommages intérêts, s'il y échet (316 ibid.) (2).
Le jugement qui aura ordonné le rapport et les pièces nécessaires, seront remis aux experts; les parties pourront faire tels dires et réquisitions qu'elles jugeront convenables; il en sera fait mention dans le rapport; il sera rédigé dans le lieu contentieux, ou dans le lieu et aux jour et heure qui seront indiqués par les experts. La rédaction sera écrite par un des
mages et intérêts peuvent être prononcés en faveur de la partie qui s^opposait à la récusation ; et en effet, cette querelle sans fondement a pu prolonger Taffaire et porter préjudice à la partie qui s'en plaint; quant aux donmiagesintérêts que peut réclamer Texpert, on conçoit parfaitement qu*il ne doit en obtenir qu'autant que les causes de récusation ont porté atteinte à son honneur ou à son crédit.
Il ne pourra demeurer expert. Puisqu'il a demandé la réparation deTinjure qu'il prétend avoir reçue, il s'y est montré trop sensible pour que la loi ne suspecte pas son impartialité : dans ce cas encore, le tribunal procède d'offîoe au remplacement de cet expert. (Rogron, p. 119.)
(1) Cette indication n'étant pas prescrite à peine de nullité, son omission ne vicierait pas le procès-verbal (art. 1030); mais les experts devraient être assignés devant le juge-commissaire pour faire cette indication.
(2) Le ministère des experts est essentiellement libre; il peut donc se faire que des experts ou un des experts n'acceptent point la mission dont on les a chargés.
L'expert qui, après avoir prêté serment. La prestation du serment constate l'acceptation que l'expert a faite de sa mission ; elle le lie envers les parties, et son refus de procéder ensuite à l'expertise l'oblige au remboursement des frais frustratoires qu'il a occasionnés, et aux dommages-intérêts résultant, par exemple, des retards qu'il a causés ; mais il ne subit que des condamnationa pécuniaires ; car personne ne peut être obligé k un fait : Nemopotest cogiad factunu (Rogron, p. 120.)
experts, et signée par tous; s'ils ne savent pas tous écrire, elle sera écrite et signée par le greffier de la justice de paix du lieu où ils auront procédé (317, C. p. civ.) (1).
Les experts dresseront un seul rapport ; ils ne formeront qu'un seul avis à la pluralité des voix. Us indiqueront néanxûoins, en cas d'avis différents, les motifs des divers avis, sans faire connaître quel a été l'avis personnel de chacun d'eux (318, C. p. civ.) (2).
La minute du rapport sera déposée au greffe du tribunal qui aura ordonné l'expertise, sans nouveau serment de la part des experts : leurs vacations seront taxées par le président au bas de la minute ; et il en sera délivré exécutoire contre la partie qui aura requis l'expertise, ou qui l'aura poursuivie si elle a été ordonnée -d'office (319, C. p. civ.).
En cas de retard ou de refus de la part des experts de déposer leur rapport, ils pourront être assignés à trois jours, sans préliminaire de conciliation, par-devant le tribunal qui les aura commis, pour se voir condamner, même par corps s'il y échet, à faire ledit dépôt; fl y sera statué sommairement et sans instruction (320, C. p. civ.) (3).
(1) S'ils ne savent pas tous écrire, eUe sera écrite et signée par le greffier. Ainsi, bien qu'un des experts sût écrire, ce serait toujours le greffier qui devrait écrire et signer le procès-verbal. La loi a voulu que tous sussent écrire, pour que la rédaction fût faite par Tun d'eux ; quand ils ne savent pas tous écrire, la loi a craint une sorte de surprise de la part de celui ou de ceux des experts qui ^auraient écrire^ et elle a, comme garantie, exigé que ce fût le greffier qui écrivît le procès-verbal. — Puisque le greffier est seulement chargé d'écrire, le procès-verbal doit évidemment lui être dicté par l'un des experts; mais les experts pourraient-ils rédiger leur rapport un jour de fête légale? L'affirmative pourrait résulter de l'art. 1037, qui n'interdit rigoureusement de faire les jours de fêtes légales, que significations et exécutions. (Rogron,p. 120).
(2) Ainsi l'avis adopté par deux experts doit être consigné dans le rapport comme avis des experts ; mais la loi n'empêche pas que les motifs d'après lesquels un des experts a cru devoir ne pas adopter l'avis des deux autres, ne soient également consignés dans le procès-verbal, en taisant le nom de l'expert.
— L'indication des motifs en cas d'avis diftérents, a pour but d'éclairer les juges et de leur permettre de mieux préciser l'objet d'une autre expertise qu'ils pourraient ordonner. (Rogron, p. 120.)
(3) Même par Corps s'il y échet. Par exemple, si le refus de la part des experts de déposer leur rapport provenait d'un accord coupable entre eux et celle des parties qui aurait intérêt à entraver la marche de l'affaire : il n'y a pas même de doute que la partie qui éprouve préjudice de leur retard ou de leur refus, pourrait obtenir contre eux des dommages-intérêts, c'est en effet ce qui
Le rapport sera lové et signifié à avoué par la partie la pins diligente; Faudienec sera poursuivie sur un simple acte (321, C. p. civ.).
Si les juges ne trouvent point, dans le rapport, les élaircissements suffisants, ils pourront ordonner d'office une nouvelle expertise par un ou plusieurs experts qu'ils nommeront également d'office, et qui pourront demander aux précédents experts les renseignements qu'ils trouveront convenables (3Î2, C. p. eiv.)(l).
Les juges ne sont point astreints à suivre l'avis des experts, sî leur conviction s'y oppose (323, C. p. civ.) (2).
Les e^iperts peuvent exiger la consignation préalable d'une
résulte à fortiori de Fart. 316. Il est sensible, nonobstant les termes génécaux de notre article, qne ai le refus était apporté par un seul des experts qui retiendrait le rapport, lui seul serait passible des eondamnations prononcé3» par * la loi. (Rogron, p. 121.)
(1) — Les éclaircissements suffisants. Celle des parties qui y a intérêt peut à Vandience combattre le rtipport, chercher à établir qu'il n'est pas conchisnt et qu'il se donne pas les renseignements nécessaires pour juger Ta&ire, et si les juges ne se trouvent pas en effet suffisamment éclairés sur le rapport^ ils pourront ordonner, mais d'office seulement^ une nouvelle expertise ; on n'a pas voulu laisser à celle des parties qui aurait à se plaindre du rapport, le moyen de prolonger Taffaire, en requérant un nouveau rapport ; et c'est d'aiUears aux juges à décider s'ils se trouvent ou non assez* instruits pour statuer. Le législateur n'a pas voulu non plus que les parties nommassent elles-mêmes ces nouveaux experts, afin d'éviter les retards que cette nomfnatîon occasionne toujours. — Quelques auteurs pensent que les parties pourraient cependant requérir la nomination de nouveaux experts, sauf au tribunal à ne déférer à cette réquisition que s'il le juge à propos.
— Par un ou plusieurs experts. Lesquels peuvent être les mêmes, surtout îç'^ilne s'agit que de réparer quelque omission. (Rogron, p. 121.)
• (2) — A suivre l'avis des experts. Cette disposition permet aux juges de remplir leur mission, qui consiste à apprécier la justesse des avis et des renseigitements qui leur sont donnés, et non h s'y conformer servilement. Notre article n'est que la traduction de l'axiome : Dictum expertorum nunquum transit in remjudicatam. Il y a cependant, dans des lois spéciales, des exceptions à ce principe : par exemple, dans des lois des 22 frintaire an VU et 27 ventôse an IX, lorsque la régie de l'enregistrement ordonne l'estimation d'un bien, afis de percevoir nn supplément de prix : les jtiges sont, dans ce cas, liés par restimation des experts.
— Si letor conviction s'y of^ose. Les experts en effet diffèrent essentiellement des arbitres; ils ne font que donner des renseignements sur les faits à l'égard desquds le juge croit devoir les consulter : l'arbitre statue, au oontiuire, comme juge, sur le fond de la contestation ; de là aussi la difféieuce dans les résultats ; les juges ne peuTent refuser l'ordonnance d'eaxqwUur aux décisions des arbitres (art. 1021), tandis que les rapports cl'^xperts ne «auraient forcer leur conviction. (Rogron, p. 121.)
certaine somme pour faire face par approximation aux frais de Texpertise.
Us n'ont d'action solidaire contre les parties qu'autant qu'elles ont toutes deux provoqué l'expertise. (Cassation de France, 41 août 1843.)