‹ Code des droits d'enregistrement, timbre, greffe, hypothèques, des droits de succession et de mutationChapitre 12 sur 232 · DE LA PRÉSENTE · texte numérisé non relu

DE LA PRÉSENTE

Art. 71. Il sera établi de nouvelles bases pour l'administration de l'enregistrement, par une loi particulière.

En attendant, les lois qui existent sur son organisation, sa manutention et ses frais de régie, continueront detre exécutées.

Art* 72. La formalité de l'insinuation des donations entrevife continuera d'être donnée dans les bureaux de recettes de l'enregistrement, dans les formes et sous les peines portées par les lois subsistantes jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné.

(1) L*art. 70, § 3, no 16 de la loi de frimaire, qui exempte de renre^strement les actes authentiques passés dans les pays réunis antérieurement à la réunion, n^est pas applicable aux testaments faits en forme authentique.

En d'autres termes : les testaments passés authentiquement dans les pays réunis avant Tintroduction des lois sur Tenregistrement, et qui, lors de la passation, n'étaient soumis à aucun autre droit que celui du timbre qui avait été acquitté, doivent néanmoins être soumis à Tenregistrement dans les délais prescrits par la loi de frimaire ci-dessus, si le testateur est décédé depuis la promulgation de cette loi dans ces pays. La Haye, Cass., 28 juillet 1823. (Pasicrisie).

— Les jugements rendus dans les pays rénnis, sur des contestations relatives à des actes ou à des opérations antérieures à la réimion, ne sont pas sujets à un droit d'enregistrement proportionnel, ce serait donner un effet rétroactif à l'article 70 de ladite loi de frimaire que d'autoriser pareille perception.

Ledit art. 70, § 3, n® 16, qui exempte des droits d'enregistrement les actes sous seing privé .passés dans les pays réunis à la France, ayant, d'après les lois de ces paya, une date certaine antérieure à. la réunion, exige une certitude de date absolue et opposable même aux tiers. Cass. de Belg., 19 mars 1833 (Pasicrisie, p. 66).

Art. 73. Toutes les lois rendues sur les droits d'enrfegistremeiU et toutes dispositions d autres lois y relatives, sont et demeurent abrogées pour l'avenir.

Elles continueront d'être exécutées à l'égard des actes faits et des mutations par décès, effectuées avant la publication 4e la présente.

Les affaires actuellement en instance seront suivies d'après les lois en vertu desquelles elles ont été intentées.

La présente sera exécutée à compter du jour de sa publication.

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