‹ Code des droits d'enregistrement, timbre, greffe, hypothèques, des droits de succession et de mutationChapitre 111 sur 232 · ARCHITECTES. - ENTREPRENEURS · texte numérisé non relu

ARCHITECTES. - ENTREPRENEURS

On appelle architecte, celui qui dresse les plans et devis d'un édifice, d'un monument, d'une maison ou de toute autre consfaruction.

Oïl appelle architecte-entrepreneur, celui qui fournit non* seulement ses soins et son travail pour l'édification d'un bâtiment, mais qui fournit encore les matériaux.

Les architectes, entrepreneurs, magons et ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou- autres ouvrages quelconques, ont un privilège sur les immeubles, pourvu néanmoins que, par un expert nommé d'office par le tribunal de première instance dans le ressort duquel tes bâtiments sont situés, il ait été dressé préalablement un procès- verbal, à l'efiet de constater l'état des lieux^ relativement aux ouvrages que le propriétaire déclarera avoir dessein de faire, et que les ouvrages aient été, dans les six mois au plus de leur confection, reçus par un expert également nommé d'office.

Les architectes entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou autres ouvrages, et ceux qui ont, pour les payer et rembourser, prêté les deniers dont l'emploi a été constaté, conservent par la double inscription faite : 1" du procès-verbal qui constate Fétat des lieux, 2** du procès-verbal de réception., leur privilège à la date de l'inscription du procès-verbal.

Si l'édifice construit à prix fait périt en tout ou en partie par le vice de construction, même par le vice du sol, les architectes et entrepreneurs en sont responsables pendant dix ans.

Lorsqu'un architecte ou entrepreneur s'est chargé de la cou-

stpuction à forfait d un bâtiment, d*après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de laugmentation de la main-d'œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.

Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise.

Le contrat de louage d'ouvrage est dissous par la mort de l'ouvrier, de l'architecte ou de l'entrepreneur ; mais le propriétaire est tenu de payer à leur succession, en proportion du prix porté par la convention, la valeur des ouvrages faits et celle des matériaux préparés, lors seulement que ces travaux ou ces matériaux peuvent être utiles.

L'entrepreneur répond du fait des personnes qu'il emploie.

Après dix ans, l'architecte et les entrepreneurs sont' déchargés de la garantie des gros ouvrages qu'ils ont faits ou des matériaux qu'ils ont fournis.

L'entrepreneur qui travaille sous les ordres d'un architecte doit suivre en tous points les plans et devis que celui-ci lui donne, en se conformant, dans l'exécution, aux règles ordinaires de l'art, qui doivent lui être connues.

Il ne peut, comme l'architecte, s'excuser sur les fautes de ses ouvriers ; il est également responsable de leur fait, et c'est à lui de les surveiller.

Il est encore responsable de l'inobservation des lois du voisinage et de police, même quand il aurait suivi les plans et devis de l'architecte ; c'est à celui qui opère à prévenir l'architecte des circonstances où il se trouverait dans le cas d'y manquer.

L'inexécution des règlements de police, l'inobservation des lois du voisinage, les ^dces de construction qui proviennent de l'emploi de mauvais matériaux, sont aussi à la charge de l'entrepreneur.

Ainsi un arrêté du maire, qui oblige les entrepreneurs des

travaux, avant de commencer aucune construction dans une ville, à en faire eux-mêmes la déclaratioji à la police, est pris dans le cercle des pouvoirs de l'autorité municipale, et comme tel obligatoire ; les tribunaux ne peuvent s(B dispenser de punir les contrevenants. (Cour de cass., 3 juillet 1835.)

L'entrepreneur qui exécute sans le secours d'un architecte, prend, outre ses obligations personnelles, toutes celles de l'architecte; par suite, il est tenu des accidents qui pourraient survenir à raison de la mauvaise composition des plans et devis.

Après dix ans, l'entrepreneur comme l'architecCe sont déchargés de la garantie des gros ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés.

Cependant l'architecte chargé par l'entrepreneur d'une construction de suivre les travaux dans le but de constater l'état de leur avancement pour motiver les payements à compte, mais qui n'avait ni à diriger ni à surveiller les travaux, n'est point responsable vis-à-vis de l'entrepreneur de la mauvaise confection de ces travaux. (Cour de cass., 18 déc. 1840.)

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