‹ Code des droits d'enregistrement, timbre, greffe, hypothèques, des droits de succession et de mutationChapitre 112 sur 232 · VICES DE CONSTRUCTIONS · texte numérisé non relu

VICES DE CONSTRUCTIONS

§ VI. Quand et comtnent le fr&priétaire doU exercer m garantie

contre ï entrepreneur.

Art. 801. Néanmoins on perd la faculté d'exercer une action quand on y a renoncé : le propriétaire de 1 édifice menacé doit donc bien prendre garde, depuis l'accident qui donne ouverture à la demande en garantie, à ne rien faire qui puisse indiquer la volonté de ne pas recourir contre lentrepreneur.

Par exemple, après le fâcheux événement, le propriétaire qui en avait connaissance a-t-il payé, soit une partie, soit le tout, de ce qu'il devait à l'entrepreneur pour les ouvrages qui sont l'objet de la garantie, il pourrait en résulter une fin de non-recevoir contre le propriétaire, s'il venait ensuite former sa demande en dommages-intérêts. L'entrepreneur pourrait soutenir que le propriétaire a renoncé à cette action ; la preuve qu'il alléguerait serait le payement fait volontairement par ce dernier, et sans aucune réserve de ses droits ; en sorte que, selon les circonstances, les juges pourraient accueillir ce moyen de défense.

Ce qui marquerait le plus évidemment l'abandon de l'action en garantie, serait le changement que le propriétaire ferait

•opérer dans les objets contentieux. Ainsi il faut bien se garder • de faire réparer ce qui a été endommagé par l'accident qui donne lieu au recours contre Fentrepreneur, avant d'avoir pris à cet égard les précautions convenables.

Art. 8*03. Aussitôt que laccident est arrivé à ledifice, le propriétaire doit s'empresser avant tout de faire nommer des experts pour connaître la vérilable cause de cet événement, constater l'état de la constiiiction, indiquer les moyens de la réparer, et évaluer les travaux devenus nécessaires.

Quelquefois l'entrepreneur, convaincu que le bâtiment n'a éprouvé des dommages que par une causi.^ étrangère à son travail, est lui-môme intéressé à faire visiter sans délai l'olyot contentieux. Si donc le propriétaire ne demandait pas des experts assez tôt, rentrepreneur aurait le droit de requérir qu'il en fut nommé; en sorte qu'on peut dire en général que la partie la plus diligente est autorisée à provoquer la visite des lieux par des gens de Tari.

Art. 804. Il y aurait beaucoup d'inconvénients à retarder trop longtemps la visite des constructions qui montrent des défiants de solidité, pendant les dix ans de garantie. II pourrait arriver que les vices manifestés fussent de nature à être aggravés par le temps du retard; alors contestation pour savoir à qui ce retard doit être imputé, et même pour décider si effectivement le retard .a augmenté le dommage; la question se complique si rentrepreneur n'est pas sur les lieux.

Celle des parties qui la première s'aper(;oit d'un manque de solidité, doit se presser, pour son propre intérêt, de provoquer une visite d'experts, afin de constater le dommage, d'en fixer la valeur, et d'y remédier le plus tôt possible.

Après la visite d'experts, le propriétaire est-il t{nui de former sa demande contre l'entrepreneur, dans un délai déterminé?

En règle générale', son action qui s'est ouverte du moment

où les experts ont décidé qu'il y a défaut de solidité, ne

peut s'éteindre que par le laps de trente ans. (Art. 2262

du C. civ.) Mais on conçoit que plus le propriétaire retarde

.^ diriger la demande contre l'entrepreneur, plus il s'expose

à voir augmenter le dommage, ce qui occasionnerait des débals plus compliqués.

Pour faire procéder à la visite, la partie la plus diligente doit-elle appeler nécessairement lautre? Il n'y a pas de doute, si toutes deux sont sur les lieux; mais si Tune est éloignée, et s'il y a péril à attendre les délais prescrite pour que la pai'tie absente puisse comparaître, le juge de référé peut ordonner que, par experts nommés d'ofllce, la visite soit faite sans retard, sauf à l'autre partie à attaquer le rapport des experts, s'il y a lieu.

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