‹ Code des droits d'enregistrement, timbre, greffe, hypothèques, des droits de succession et de mutationChapitre 113 sur 232 · ALIGNEMENT · texte numérisé non relu

ALIGNEMENT

L'alignement est le point de direction tracé par les commissaires-voyers, pour la construction des bâtiments qui boixleDt les rues.

Le principal objet de l'alignement ressort de la signiflcatioA de ce mot : c'est-à-dire de maintenir la largeur et la direction des places, rues et chemins publics, et la régularité des constructions.

La fixation de la grande voirie et les plans généraux d'alignement des villes et des parties agglomérées des communes rurales, l'ouverture [des rues nouvelles et l'élargissement des^ anciennes, ainsi que leur suppression, doivent être l'objet des délibérations du conseil communal, qui sont ensuite soumises à l'avis de la députation permanente du conseil provincial et à lapprobation du roi. (Art. 75, 76, n** 7 et 8 de la loi communale du 30 mars 1836.)

Le collège des bourgmestre et échevins est chargé des alignements de la grande et de la petite voirie, en se conformant, lorsqu'il en existe, aux plans généraux adoptés par l'autorité supérieure, et sauf recours à cette autorité et aux tribunaux, s'il y a lieu, par les personnes qui se croiraient lésées par les décisions de l'autorité communale. Néanmoins, en ce qui concerne la grande voirie, les alignements donnés par le collège

sont soumis à l'approbation de la députation permanente du conseil provincial.

Le collège est également chargé de l'approbation des plans de bâtisse à exécuter par les particuliers, tant pour la petite que pour la grande voirie, dans les parties agglomérées des communes de 2,000 habitants et au-dessus, sauf recours aux tribunaux, s'il s'agit de questions de propriété.

Il sera tenu de se prononcer dans la quinzaine à partir du jour du dépôt des plans (Art. 90, n~ 6, 7 et 8 de ladite loi communale.) (1).

Constnœtions, plantations et autres traifaux à faire le long des

grandes routes, etc.

Arrêté royal du 29 février 1836. (B. off., XIII, n« 38.)

Léopold, elc.

Vu le rapport de notre ministre de l'intérieur, du 24 de ce mois, duquel il résulte qu'il y a nécessité, dans l'intérêt public, de prendre des mesures pour régler les travaux de constructions, plantations et autres, que des particuliers font exécuter le long des routes ;

Vu les lois des 16 septembre 1807 et 8 mars 1810 ;

Vu la loi du 6 mars 1818 ;

Sur la proposition de notre ministre de l'intérieur,

(1) Est nulle, comme contraire à Tart. 90, n» 1, qui charge le collège des bourgmestre et échevins de Texécution des lois, et en conséquence de l'exécution de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux, la délibération du conseil autorisant un membre de cette assemblée à diriger les travaux de réparation des chemins vicinaux. Arrêté royal du 15 juiUet 1842 (Monit., 1842, no 200).

— Le collée des bourgmestre et échevins étant seul chargé de Tordomnancernent des dépenses de la commune, il ne peut appartenir qu*à lui seul de fidre Tachât et la réception des matériaux nécessaires pour Texécution des travaux dûment ordonnancés par le conseil communal. Arrêté royal du 6 août 1844.

— L'autorité compétente pour permettre la construction d'édifices ou leur réparation le long de la grande voiri» est (dans les parties agglomérées des communes de 2,000 habitants et au-dessus) le collège des bourgmestre et échevins, sauf approbation de la députation. Cour d'appel de Liège, 15 janv. 1842 (J. de B., 1842, 2, 197).

Nous avons arrêté et arrêboas :

Art. l''^ Quiconque voudra construire, reconstruire, n»parer ou améliorer des édifices, maisons, bâtiments, murs, ponts, ponceaux, aqueducs, feire des plantations ou autn^ travaux quelconques, le long des grandes roules, soit dans k\s traverses des villes, bourgs ou villages, soit ailleurs, devra préalablement y être autorisé par la députation dès Ét^ts de la province, se conformer aux conditions et suivre les alignements qui lui seront prescrits par ce collège, sauf les droits à une juste et préalable indemnité, dans le cas où une partie de sa propriété devrait, par suite de nouveaux alignements adoptés, être incorporée dans la voie publique.

Art. 2. Les contraventions aux dispositions qui précèdent seront constatées dans la forme ordinaire et répriniéeis conformément à la loi du 6 mars 1818, indépendamment des nu*sures qui pourront être prises pour faire effectuer la démolition des maisons, bâtiments, murs, etc., construits, reconstruits, réparés ou améliorés, ou Icnlèvoment dos plantations faites sans autorisation préalable (i).

Notre ministre de Fintérieur est chargé, etc.

Mesures de police dans Vintérêl de lu comervation des routes.

Arrêté du 12 mai 1840 (B. off., XXII, n" 654) apportant dos modifications à celui qui précède du 29 février 1836.

(1) L'arrêté royal du 29 février 1836, qui défend les constructions ou réparations le long des grandes routes sans avoir obtenu Taligtienient des états provinciaAix, est légal et par suite obligatoire pour les tribunaux. Cîïss., 7 déc. 1837 (J. do B., 1838, 15^) ; 29 nov. 18:38 (J. de B., 1839, 1, 1(>2).

— Le fiiit d'aroir, en contravention à l'arrêté du 29 février 1836, agrandi, sans autorisation préalable de la députation des états provinciaux, une inaisoii sur une route publique, est passible non-seulement de Tamende, mais il y a lieu en outre de prononcer la démolition des constructions effectuées. Cour d'appel de Liège, 28 nov. 1838 (J. de B., 1«88, 2, 243).

— Le mimstère public peut, sans intervention de Tautorité administrative, requérir Tenlèvement des plantations fidtes le long des grandes routes sons autorisation préalable et avec empiétement sur le domaine. Coiur d'appel de Liège, 28 fév. 1838 (J. de B., 1838, 2, 246); Gand, W mars 1812 (J. de B., 1812, 2, 124).

— Les tribunaux correctionnels peuvent ordonner la démolition des constructions fiiites au mépris de^ dispositions de l'arrêté du 29 fév. 1836. Cm»^ 29 nov. 1838 (J. de B., 18-39, 1, 102).

Sur la proposition de notre ministre des travaux publics, nous avons arrêté et arrêtons :

Art. l*'^ Les riverains des routes ne pourront construire à demeure aucun ouvrage sur les fossés qui bordent ces conimuïiications, sans en avoir au préalable demandé et obtenu Tautorîsation de la part de la députation permanente du conseil provincial.

Cette autorisation stipulera, dans tous les cas, que l'ouvrage dcATa être exécuté en maçonnerie, et en indiquera les formes et dimensions suivant l'avis de l'ingénieur en chef des ponts et chaussées.

Art. 2. Tout ouvrage établi sur les fossés sans autorisation sera soumis au contrôle spécial de l'administration des pont^ et chaussées.

Il sera toléré par elle, dans ses formes et dimensions, quels qu'en soient les matériaux et le mode de construction, toutes les fois qu'il ne devra servir qu'à un usage temporaire et provisoire, et qu'il ne présentera d'ailleurs pas d'obstacle, soit à l'écoulement des eaux, soit à la circulation sur la voie publique.

Dans le cas où les agents do l'administration reconnaîtraient, ou bien que la coilstruction doit servîr à un usage permanent, ou bien que, destinée seulement à un service temporaire, elle demeure en place lorsqu'elle n*est plus nécessaire à ce service, ou qu'enfin elle fait naître des obstacles à la marche des eaux ou à la circulation sur la route, l'administration en exigera immédiatement la démolition, et y fera, au besoin, procéder d'office (1).

Notre ministre des travaux publics est chargé, etc.

(1) L'arrêté du 9 juiUet 1842 (B. off., XXVI, no 750) stipulant des peines pour les contraventions, porte :

« Art. l^'.Toute contravention à une des dispositions derarrêtëdu 12 mai 1840 qui précède sera constatée dans la forme ordinaire, et réprimée conformément à la loi du 6 mars 1818.

n Art. 2. Sera puni des peines comminées par la même loi, celui qui, ayant établi, sur ou dans les fossés d'une route, des ouvragée pour un usage temporaire, n'aura pas, dans le délai prescrit par Tadministration, rétabli les lieux dans leur état primitif.

9 Notre ministre des travaux pu}>lic8 est chargé, etc. i»

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