CAUTIONNEMENTS
Arrêté royal du 10 mars 1866, relatif aux caulionuements des comptables et des autres agents de TÊtat astreints à cette obligation (Monit., 13 mars 1866.)
Léqpold II, etc.
Vu la loi du 15 mai 1846 sur la comptabilité de l'État, et notamment les art. 8, 9 et 52 de cette loi ; l'art. 16 de la loi du 29 octobre de la même année, organique de la cour des comptes; les art. 11 et 14 de celle du 15 novembre 1847 qui institue la caisse d'amortissement et celle des dépôts et consignations ; voulant laisser aux agents de l'État assujettis à l'obligation du cautionnement la faculté de le fournir en titres de la dette nationale ;
Sur la proposition de notre ministre des finances.
Nous avons arrêté et arrêtons :
Art. 1*"'. Les cautionnements des comptables et des autres agents de l'État astreints à cette obligation seront fournis soit en numéraire, soit en fonds publics nationaux.
Pour les cautionnements de plus de 10,000 francs, la partie qui excède cette somme peut consister en une affectation hypothécaire consentie par un tiers.
Art. 2. Nos ministres arrêteront les bases et les chiffres des cautionnements, chacun en ce qui concerne Tes agents ressortissant à son département.
Art. 3. Les cautionnements sont établis par centaines de francs; toute fraction inférieure à 100 francs est négligée.
Aucun cautionnement ne sera inférieur à 500 francs ni supérieur à 30,000 francs.
Les suppléments à fournir en cas de promotion ou de changement d'emploi peuvent être provisoirement remplacés, pour le terme de six mois, par une caution personnelle agréée par le ministre.
Art. 4. Les cautionnements en numéraire sont versés entre
les mains du caissier de FÉtat. Ils sont productifs d'un intérêt annuel de 4 p. c. L'intérêt prend cours le premier du niois qui suit le mois du versement; il cesse le dernier jour du mois pendant lequel le remboursement a lieu.
Art. 5. Notre ministre des finances fixe le taux d'admission des fonds publics nationaux.
Ces fonds seront, à la diligence des comptables, inscrits au grand-livre de la dette publique avec affectation spéciale.
Art. 6. Les immeubles doivent être libres de tout privilège et hypothèque.
Ils ne sont admis que pour la valeur résultant des expertises cadastrales dans le rapport de trente fois le revenu net pour les propriétés non bâties, et de vingt fois le revenu brut pour les propriétés bâties.
Les propriétés bâties et boisées doivent être assurées contre les risques d'incendie, à concurrence au moins d'un quart en sus de la quotité du cautionnement ain3i constituée.
Art. 7. Les cautionnements sont affectés à la garantie de tous actes relatifs à la gestion du fonctionnaire, sans distinction de résidence.
Pour les cautionnements en fonds nationaux et en immeubles, l'acte d'affectation stipulera que, en cas de débet ou déficit, l'administration pourra faire vendre le gage, sauf à observer les formalités prescrites par la loi.
Art. 8. Il n'est rien innové en ce qui concerne les cautionnements fixés par des lois ou conventions.
Art. 9. La date de la mise en vigueur des dispositions du présent arrêté sera déterminée par notre ministre des finances, qui est chargé d'en assurer Texécution.