‹ Code des droits d'enregistrement, timbre, greffe, hypothèques, des droits de succession et de mutationChapitre 115 sur 232 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

bES JCSTÏ€ES DE PAIX.

Art. I''. II y a un juge de paix et deux suppléants dans chaque canton judiciaire, limité dans sa circonscription actuelle.

Toutefois, le roi peut, si les besoins du service le permettent, charger un juge de paix de desservir un canton conligu ; ce juge na droit, de ce chef, qu aux émoluments.

Art. 2. Le siège et le ressort des justices de paix sont déterminés par le tableau joint à la présente loi.

Art. 3. Nul ne peut être juge de paix s'il n est âgé de vingtcinq ans accomplis et s'il n'a obtenu le grade de docteur en droit.

Art. 4. Le juge de paix et ses suppléants sont nommés par le roi.

Les juges suppléants sont, comme le juge de paix luimême, nommés à vie ; ils ne peuvent être nommés qu'à l'âge de vingt-cinq ans accomplis.

Art. 5. Les audiences en matière civile et de police sont tenues au chef-lieu de chaque canton.

Art. 6. Dans les communes divisées en plusieurs justices de paix, le service du tribunal de police est fait successivement, pendant un terme à fixer par arrêté royal, par chaque juge de paix, en commençant par le plus ancien .

— Ml —

Le gouvernement peut, dans ce cas, diviser le tribunal de police en plusieurs sections, tenues chacune par un juge de paix.

Art. 7. En cas de maladie, absence ou autre empêchement du juge de paix, ses fonctioas sout remplies par \in suppléant.

Les suppléants sont appelés à remplacer le juge de paix, suivant Tordre de leur nomination.

Art. 8. En cas d'empêchement légitime dun juge de paix et de ses suppléants, le tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel est située la justice de paix, renvoie les parties devant le juge de paix du canton le plus voisin.

La distance d une justice de paix à l'autre est réglée d'après celle des chefs-lieux entre eux.

Le jugement de i*envoi est rendu à la demande de la partie la plus diligente, sur simple requête, sur les conclusions du procureur du roi, parties présentes ou dûment appelées; ce jugement n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.

Art. 9. 11 y a, dans chaque justice de paix, un greffier qui est nommé et peut être révoqué par le roi.

Art. 10. Les greffiers des justices de paix peuvent avoir un ou plusieurs commis greffiers, dont ils sont responsables et dont le traitement est à leur charge.

Art. h. Nul ne peut être nommé greffier d'une justice de paix, s'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis.

Nul ne peut être nommé commis greffier d'unfe justice de paix, s'il n'a vingt et un ans accomplis.

Art. 12. Les commis greffiers des justices de paix sont nommés et peuvent être révoqués par les greffiers.

Art* 13. Le greffier de la justice de paix remplit ses fonctions au tribunal de police.

Bans le cas de l'art. 6, chaque greffier fait le service avec le juge auquel il est attaché.

Art. 14. Les mmutes des actes des juges de paix en matière civile et de police sont déposées tous les ans dans un local, fourni par l'administration communale, et les expéditions en sont délivrées par les greffiers de ces juges.

Les juges de paix veillent, sous leur responsabilité, à l'exécution de cette disposition et prennent reçu de l'administration communale.

Page 1