MS TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE
Art. 15. Il y a un tribunal de première instance par arrondissement judiciaire, limité dans sa circonscription actuelle.
Art. 16. Le siège, la classe, le personnel et le ressort des tribunaux de première instance sont déterminés par le tableau joint à la présente loi.
Art. 17. Nul ne peut être nommé juge, ou juge suppléant, ou procureur du roi, s'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis, s'il n'est docteur en droit et s'il n'a exercé des fonctions judiciaires, ou suivi le barreau, ou enseigné le droit dans une université de l'État, pendant au moins deux ans.
Nul ne peut être nommé substitut du procureur du roi s'il n'est âgé de vingt et un ans accomplis, s'il n'est docteur en droit et s'il n'a exercé des fonctions judiciaires, ou suivi le barreau, ou enseigné le droit dans une université de l'État pendant au moins deux ans.
Art. 18. Pour pouvoir être nommé président ou viceprésident, il faut être âgé de vingt-sept ans accomplis, être docteur en droit et avoir exercé des fonctioûs judiciaires, ou suivi le barreau, ou enseigné le droit dans une université de l'État pendant au moins cinq ans.
Art. 19. Lorsqu'une place de président ou de vice-président devient vacante, le tribunal en avertit le premier président de la cour d'appel, et le procureur dii roi en donne avis au procureur général.
Les formes prescrites pour la présentation aux places de conseiller sont observées. La présentation appartient au conseil de la province où la place est vacante.
Art. 20. Il y a un juge d'instruction près chaque tribunal de première instance.
Il sera établi deux ou plusieurs juges d'instruction près les tribunaux de 1"" instance, où le roi le jugerait nécessaire d'après les besoins du service.
Art. 21. Les juges d'instruction sont choisis par le roi •parmi les juges du tribunal de 1" instance, pour trois ans.
Ils peuvent être continués plus longtemps et conservent séance au jugement des affaires civiles et criminelles suivant le rang de leur réception.
Art. 22. Les juges d'instruction sont, quant aux fonctions de police judiciaire, sous la sun^eillance du procureur général près la cour d'appel.
Art. 23. Lorsque le juge d'instruction, ou un des juges d'instruction, dans les arrondissements où il y en a deux ou plusieurs, se trouve empêché par quelque cause que ce soit, le tribunal et, en cas d'urgence, le président désigne un juge titulaire pour le remplacer.
Si les besoins du service l'exigent, le tribunal peut, sur la demande du ministère public, déléguer un juge titulaire pour remplir momentanément les fonctions de juge d'instruction conjointement avec les autres.
Art. 24. Il y a, dans chaque tribunal de 1"* instance, un greffier qui est nommé et peut être révoqué par le roi.
Art. 25. Le greffier est assisté d'un ou de plusieurs greffiers adjoints, dont le nombre est déterminé par le roi, selon les besoins du service.
Art. 26. Nul ne peut .être nommé greffier d'un tribunal de l"" instance, s'il n'est âgé de vingt-cinq ans^accomplis et s'il n'est docteur en droit, ou s'il n'a rempli pendant dix ans les fonctions de greffier adjoint d'une cour ou d'un tribunal de i** instance, ou de greffier d'une justice de paix.
Nul ne peut être nommé greffier adjoint d'un tribunal de 1" instance, s'il n'a vingt et un ans accomplis.
Art. 27. Les greffiers adjoints sont nommés par le roi, sur deux listes doubles, présentées l'une par le président et l'autre par le greffier du tribunal.
Ils peuvent être révoqués par le roi.
Art. 28. Les tribunaux de 1"" instance ne peuvent rendre jugement qu'au nombre fixe de trois juges, y compris le président.
Art. 29. Les tribunaux de l"' instance qui n'ont pas de vice-président ne forment qu'une chambre, ceux qui comptent
un ou plusieurs vice-présidents se divisent en deux ou plusieurs chambres.
Art. 30. Lorsque le besoin momentané du sen^ice l'exige, le tribunal, soit d'office, soit sur l'injonction de la cour d appel, constitue une chambre temporaire, composée des juges suppléants qu'il désigne.
AîiT. 31. Dans la dernière huitaine des mois d'avril et septembre de chaque année, le procureur du roi près chaque tribunal de première instance adresse au procureur général un état contenant :
1** Le nombre des causes portées sur le rôle dans le semestre précédent;
2° Le nombre des instances d'ordres entre des créanciers ;
3" Celui des rapports d'affaires instruites par écrit ;
4° Le nombre des affaires civiles et criminelles qui ont été jugées contradictoirement et celui des affaires jugées par défaut ;
5** Le nombrc des affaires restant à juger ;
6** Les causes du retard des jugements des affaires arriérées.
Sont réputées arriérées, les causes d'audience qui sont depuis plus de trois mois sur le rôle général, ainsi que les ordres ou procès par écrit qui ne sont pas vidés dans quatre mois.