DES TRIBUXAIX DE COMMERCE
Art. 32. Il y a des tribunaux de commerce.
Le siège, le personnel et le ressort en sont déterminés par le tableau joint à la présente loi.
Art. 33. Lorsque aucun tribunal de commerce n'est étaWi dans un arrondissement, le tribunal de première instance y exerce la juridiction commerciale.
Dans ce cas, le tribunal de première instance juge sans las-
sistance du ministère public, conformément aux dispositions qui régissent les tribunaux de commerce.
Art. 34. Le roi détermine pour chaque tribui^l de commerce le nombre des juges suppléants, suivant les besoins du service.
Art. 35. Tout commerçant ou tout ancien commerçant peut être nommé juge ou juge suppléant, s'il est âgé de vingt-cinq ans accomplis et s'il exerce ou a exercé le commerce avec honneur et distinction pendant cinq ans.
Le président et le vice-président doivent être âgés de vingtsept ans accomplis et ne peuvent être choisis que parmi les juges et les anciens juges.
Art. 36. Les membres des tribunaux de commerce sont élus dans une assemblée composée de commerçants payant au trésor de TÉtat, du chef de leur patente, la somme de fr. 42.32.
Art. 37. La députation permanente arrête tous les ans, le 1"' juillet, la liste des électeurs pour chaque arrondissement. Cette liste reste déposée au greffe du gouvernement provincial.
Un extrait contenant les noms des électeurs de chaque commune est adressé au secrétariat de l'administration communale, où les intéressés pourront en prendre communication.
Pour être inscrit sur la liste des électeurs, il faut être porté sur la liste électorale pour la nomination des conseillers communaux.
Dans les quyize jours, tout commerçant qui se croira indûment omis pourra réclamer auprès de la députation permanente, qui statuera dans la huitaine.
Le double de la liste des électeurs est transmis au greffe du tribunal de commerce avant le l''' août.
Art. 38. Les électeurs sont convoqués, à domicile et par écrit, par le gouverneur de la province, dans les deux mois qui précèdent l'expiration des fonctions auxquelles il s'agit de pourvoir et au moins dix jours avant celui de l'élection.
Les lettres de convocation indiquent le jour, l'heure et le local où l'élection aura lieu, ainsi que le nombre de membres à élire.
Les électeurs sont convoqués de la même manière à d'autres
4ipoques, s'il y a lieu, à lefTet de procéder aux remplacemeuts nécessités par démission ou décès.
Dans ce cas, le membre élu achève le terme de celui qu'il remplace!
Art. 39. Les lettres de convocation sont remises sous récépissé, dans chaque commune, par les soins du bourgmestre.
Art. 40. L'assemblée électorale se réunit dans le lieu où siège le tribunal de commerce et est présidée par le président de ce tribunal. Trois des électeurs désignés par lui remplissent, les deux premiers, les fonctions de scrutateurs, le troisième, celles de secrétaire.
L'assemblée ne peut ^'occuper d'autres objets que de l'élection.
Art. 41. Le président a la police de l'assemblée.
Les électeurs seuls y assistent.
A l'ouverture de la séance, le président fait connaître à l'assemblée le nombre de places vacantes et rappelle les conditions que la loi a exigées pour l'éligibilité. Il fait aussi donner lecture des différents articles qui règlent le mode de voter.
Le double de la liste des électeurs, transmis par le gouverneur au greffe, sera affiché dans la salle de réunion et nul ne pourra être admis à voter s'il n'y est inscrit.
Art. 42. L'élection est faite par bulletins, en commençant par le président, le vice-président et les juges titulaires. Les juges et les suppléants sont élus par scrutin de liste.
Les électeurs ne peuvent se faire remplacer.
Art. 43. Chaque électeur, après avoir été appelé selon l'ordre alphabétique, remet son bulletin écrit et fermé au président. Celui-ci le dépose dans une urne placée sur le bureau, disposé de manière que les électeurs puissent circuler à Tentour, ou au moins y avoir accès pendant le dépouillement du scrutin.
Art. 44. Le nom de chaque votant est inscrit sur deux listes, l'une tenue par lun des scrutateurs et l'autre par le secrétaire.
Art. 45. Il est fait un réappel des électeurs qui n'ont pas répondu à l'appel. Celte opération achevée, le scrutin est déclaré fermé.
Art. 46. Le nombre des bulletins est vérifié avant le dépouillement. S'il est plus grand ou moindre que celui des votants, il en est fait mention au procès-verbal. Après le dépouillement, si la différence rend l'élection douteuse, le bureau fait procéder à un nouveau scrutin.
Art. 47. Un des scrutateurs prend successivement chaque bulletin, le déplie et le remet au président, qui en fait lecture à haute voix et le passe à l'autre scrutateur, te résultat de chaque scrutin est immédiatement rendu public.
Art. 48. Les bulletins blancs, ceux dans lesquels le votant se serait fait connaître, ceux qui ne sont pas écrits à la main, autographiés ou lithographies à l'encre noire et sur papier blanc non colorié, ceux qui ne contiennent pas un suffrage valable, sont nuls et ne comptent pas pour former la majorité ; sont nuls les suffrages qui ne contiennent pas une désignatioa suilisante.
Art. 49. Les membres du tribunal sont élus à la majorité absolue des voix. Si tous les membres n'ont pas été élus au premier scrutin, le bureau fait une liste des personnes qui ont obtenu le plus de voix. Cette liste contient deux fois autant de noms qu'il y a encore de membres à élire. Les suffrages ne peuvent être donnés qu'à ces candidats, la nomination a lieu à la pluralité des votes.
S'il y a parité de votes, le plus âgé est préféré.
Art. 50. Les membres du bureau rédigent, séance tenante, le procès-verbal de l'élection et l'adressent immédiatement au gouverneur de la province.
Il en reste un double au greffe du tribunal de commerce, certifié conforme par les membres du bureau.
Art. si. Après le dépouillement, les bulletins sont brûlés en présence de l'assemblée. Ceux qui donnent lieu à contestation sont parafés par le réclamant ainsi" que par les membres du bureau et annexés au procès-verbal.
Art. 52. Les réclamations contre la validité de l'élection sont portées, dans les cinq jours,* devant la députation permanente du conseil provincial, qui statue en dernier ressort.
Art. 53. L'élection ne peut être aiiinulée que pour irrégula-
pité grave, soit sur réclaniation, soit d'office. Dans ce cas, les opérations sont commencées dans les vingt jours qui suivent la décision de la députation.
Si l'élection est reconnue régulière, le gouverneur en .transmet le résultat au ministre de la justice.
Art. 54. Les membres des tribunaux de commerce sout institués par le roi.
ART. 55. Les membres des tribunaux de commerce nouvellement élus, à l'époque ordinaire, entrent en fonctions au 15 octobre qui suit leur élection.
Ceux qui sout élus à d'autres époques entrent en fonctiofis immédiatement après leur institution.
ART. 56. Les membres des tribunaux de comoierce sont élus pour deux ans.
Le président et le vice^président sont rééligibles pour un second terme de deux années. Ils ne peuvent etisuile être réélus, même comme suppléants, .qu'après un au d'intemille.
Les juges effectifs ne peuvent être réélus, comme juges ou juges suppléants, qu'après le même intervalle.
ART. 57. Les tribunaux de commerce ne peuvent rendre jugement qu'au nombre fixe de trois juges, y compris le président.
Les juges suppléants ne seront appelés qu'à défaut de juges.
Art. 58. Les tribunaux de commerce qui n'ont pas de vice-président ne forment qu'une chambre. Ceux qui comptent un vice-président se divisent en deux chambres.
Art. 59. Lorsque le besoin momentané du service l'exig^t le tribunal, soit d'office, soit sur l'injonction de b Cour d'appel, constitue une chambre temporaire composée des juges et des juges suppléants qu'il désigne.
Art. 60. Les juges suppléants peuvent être désignés, concurremment avec les juges, soit comme commissaires aux devoirs d'instruction, soit comme commissaires aux faillites.
Art. 61. Nul ne peut plaider pour une partie devant les tribunaux de commerce, si la partie présente à l'audieiice ne l'autorise ou s'il n'est muai d'un pouvoir spécial, 1^-
quel peut être donné au bas de loriginal ou de la copie de l'assignation.
Art. 62. Ne sont admis à plaider comme fondés de pouvoirs que :
4" Les avocats ;
2** Les avoués ; ^
3** Les personnes que le tribunal agrée spécialement dans •chaque cause.
Art. 63. Il y a dans chaque tribunal de commerce un greffier, qui est nommé et peut être révoqué par le roi.
Il y a, dans les tribunau.x de commerce composés de deux chambres, un greffier adjoint qui est nommé et peut être révoqué par le roi.
Art. 64. Le greffier est assisté dun ou de plusieurs commis greffiers, dont le nombre est déterminé par le roi, se Ion les besoins du service.
Art. 65. Nul ne peut être nommé greffier ou greffier adjoint d'un tribunal de commerce, s'il n est âgé de vingt-cinq ans accomplis et s'il n'est docteur en droit.
Nul ne peut être nommé commis greffier d'un tribunal de commerce, s'il n'a vingt et un ans accomplis.
Art. 66, Les commis greffiers sont nommés par le tribunal auquel ils sont attachés, sur une liste triple de candidats pré* sentée par le greffier.
Ils peuvent être révoqués par le tribunal qui les a nommés,,