COUR DE LIÈGE
Le conseil provincial de Liège présente à neuf places, celui de Namur, à cinq, celui de Limbourg, à trois, et celui de Luxembourg, à trois, et ces deux derniers alternativement^ par série, à une quatrième place.
La l"* présentation appartient à la province de Liège, la 2* à celle de Namur, la 3* à celle de Limbourg, et la 4*^ à celle de Luxembourg.
Cet ordre est suivi jusques et y compris la S*' présentation. , Les 9"" et 10*' sont attribués à la province de Liège, la 11* à celle de Namur, la 12* à celle de Limbourg, la 13* à celle de Luxembourg, les 14* et 15* à la province de Liège, la 16* à celle de Namur, la 17* à celle de Luxembourg, les 18* et 19* à la province de Liège, la 20* à celle de Namur, et la 21* à celle de Liège.
Cet ordre sera observé après l'épuisement de la série des présentations en cours d'exécution.
Dans la troisième série, la 17* place est attribuée au Limbourg, dans la quatrième série au Luxembourg, et ainsi alternativement par série entre ces deux provinces.
Art. 71. Lorsqu'une place de conseiller devient vacante, le premier président, soit d'office, soit sur le réquisitoire du procureur général, convoque une assemblée générale à l'effet de procéder, en audience solennelle, à la formation de la liste double prescrite par l'art. 99 de la Constitution.
Art. 72. La présentation de chaque candidat a lieu séparément par bulletin secret, et conformément à lart. 221.
Le procureur général assiste à l'assemblée; il n'y a pas droit de suffrage.
Le greffier dresse procès-verbal des opérations de rassemblée; ce procès-verbal contient les noms des membres qui ont fait partie de rassemblée, ainsi que celui de lofficier du ministère public qui y a assisté.
Il est signé tant par le président que par le greffier.
Art. 73. Le procureur général transmet au gouverneur de la province à laquelle appartient la présentation une expédition de la liste.
Le conseil provincial procède ensuite à la formation de la liste double, dont la présentation lui est attribuée par l'art. 99 de la Constitution.
Expédition de cette liste est adressée par le gouverneur au procureur général près la cour d'appel qui a fait la présentation.
Les listes respectives sont transmises au ministre de la justice par le procureur général et par le gouverneur.
Art. 74. Quinze jours avant la nomination, les présentations sont rendues publiques par leur insertion dans le Moniteur.
Art. 75. Lorsqu'une place de président vient à vaquer, il est procédé à la nomination d'un conseiller d'après le mode ci-dessus pi-escrit.
La cour ainsi complétée pour\'oit à la vacance, conformément à l'art. 99 de la Constitution, en obsers^ant les formalités prescrites par les art. 71 et suivants de la présente loi; néanmoins, la préférence, dans tous les cas de parité de suffi'ages, est accordée au membre le premier en rang dans l'ordre du tableau.
Art. 76. Il y a, dans chaque cour d'appel, un greffier qui porte le titre de greffier en chef et est nommé et peut cire révoqué par le roi.
Art. 77. Le greffier en chef est assisté d'un ou de plusieurs greffiers adjoints, dont le nombre est déterminé par le roi, selon les besoins du service.
Art. 78. Nul ne peut être nommé greffier en chef d'une cour d'appel, s'il n'est âgé de vingt-sept ans accomplis et s'il n'est docteur en droit.
Nul ne peut être nommé greffier adjoint d'une cour d'appel,
s'il n'a vingt et un ans accomplis et s'il n'est docteur en droit, ou s'il n'a rempli, pendant cinq ans, les fonctions de greffier d'une justice de paix, de greffier-adjoint d'un tribunal de première instance ou de secrétaire du parquet.
Art. 79. Les greffiers adjoints sont nommés par le roi, sur deux listes doubles présentées, l'une par le premier président de la cour, l'autre par le greffier en chef.
Ils peuvent être révoqués par le Roi .
Art. 80. La cour de Bruxelles est divisée en quatre chambres; trois de ces chambres connaissent des affaires civiles ; la quatrième connaît des affaires correctionnelles.
La cour de Gand est divisée en deux chambres ; la première connaît des affaires civiles ; la seconde des affaires correctionnelles.
La cour de Liège est divisée en trois chambres ; deux connaissent des affaires civiles; la troisième, des affaires correctionnelles.
Le règlement de service de chaque cour indique celles des chambres qui remplit les fonctions de chambre des mises en accusation.
Art. 81. Les chambres correctionnelles peuvent s'occuper des affaires civiles qui leur sont envoyées par le premier président.
Art. 82. Les chambres civiles sont composées de sept conseillers, y compris le président, d'un avocat général et d un greffier adjoint.
Les chambres correctionnelles sont composées de six conseillers, y compris le président, d'un avocat général et d'un greffier adjoint.
Art. 83. Lorsque le besoin momentané du service lexîge, la cour d'appel, soit d'office, soit sur le réquisitoire du procureur général, constitue une chambre temporaire, composée des conseillers qu'elle désigne.
Art. 84. Les cours d'appci peuvent juger qu'au nombre fixe de. cinq conseillers, y compris le président.
Art. 85. Les audiences solennelles pour connaître des affaires renvoyées après cassation se composent : pour la cour de Bruxelles de la première chambre, à laquelle sadjoignent
alternativement la deuxième et la troisième chambre.
Pour la cour de Gand, des deux chambres composant cette cour.
Et pour la cour de Liège, des deux chambres civiles.
Elles sont présidées par le premier président et ne peuvent juger qu'au nombre fixe de onze membres, y compris le président.
Art. 86. Le procureur général près de chaque cour est tenu d'adresser chaque année, au ministre de la justice, un état renfermant tous les renseignements indiqués à lart. 31.