‹ Code des droits d'enregistrement, timbre, greffe, hypothèques, des droits de succession et de mutationChapitre 120 sur 232 · DES ASSISES · texte numérisé non relu

DES ASSISES

Art. 87. Il est tenu des assises dans chaque province, pour juger les individus que la cour d'appel y aura renvoyés.

Art. 88. Les assises se tiennent dans le chef-lieu de chaque province.

La cour d'appel peut néanmoins désigner un tribunal autre que celui du chef-lieu. Cette désignation se fait en assemblée générale de la cour, à la requête du procureur général ou ce magistrat entendu, et avec l'indication du jour où les assises s'ouvriront.

Art. 89. La tenue des assises a lieu tous les trois mois.

Elles peuvent se tenir plus souvent, si le besoin l'exige.

Art. 90. Le jour où les assises doivent s'ouvrir est fixé par le premier président de la cour d'appel.

Elles ne peuvent être closes qu'après que toutes les affaires qui y sont renvoyées y auront été portées.

Néanmoins, les affaires qui n'étaient pas en état lors de leur ouverture ne pourront être jugées que du consentement de l'accusé.

Art. 91. L'ordonnance portant fixation du jour de l'ouverture des assises, ou la délibération qui en indique le jour et le

lieu, est publiée par affiches et par lecture qui en est faite dans tous les tribunaux de première instance du ressort, huit jours au moins avant l'ouverture.

Art. 92. La cour d assises est composée :

1° D'un membre de la cour d'appel, délégué à cet effet par le premier président et qui sera le président de la cour d'assises.

2" De deux juges pris parmi les présidents et les juges les plus anciens du tribunal de première instance du lieu de la tenue des assises, et, en cas d'empêchement des uns ou des autres à raison de leur service ou pour autre cause légitime, parmi les juges qui les suivent immédiatement dans l'ordre du tableau .

3** Du procureur général ou de l'un de ses substituts dans la province où siège la cour d'appel, et, dans les autres provinces, du procureur du roi ou de l'un de ses substituts près du tribunal de première instance du lieu de la tenue des assises, à moins que le procureur général ne se réserve de porter lui-même la parole ou ne délègue ses fonctions à l'un de ses substituts près la cour.

4'' Du greffier du même tribunal.

La cour d'appel pourra cependant déléguer un ou plusieurs membres pour compléter le nombre de trois juges de la cour d'assises.

Art. 93. En cas d'empêchement, le président de la cour d'assises est remplacé par le plus ancien des assesseurs . Néanmoins, si l'empêchement survenait avant l'ouverture des . assises, il est nommé un remplaçant, par le premier président, parmi les membres de la cour d'appel.

Lorsque, par suite de l'empêchement d'un ou de plusieurs assesseurs et suppléants, la cour d'assises n'a pu se composer, le premier président désigne un ou plusieurs membres de la cour d'appel pour compléter le nombre nécessaire.

Art. 94. La couf d'assises ne peut rendre arrêt .qu'au nombre fixe de trois juges, y compris le président.

Art. 95. Les membres de la cour d'appel qui ont voté sur la mise en accusation ne peuvent, dans la même affaire, ni présider les assises, ni assister le président, à peine de nullité.

II en est de même à legard du magistrat qui a rempli les fonctions de juge d'instruction.

Art. 96. Si le nombre des affaires le requiert, le président les divise en plusieurs séries, de manière que chacune d'elles, pour autant que possible, n'occupe pas les jurés plus de quinze jours.

Lorsqu'il y a plusieurs séries, la cour d'assises pourra, dans le cas où la loi autorise le renvoi à une prochaine session, ordonner le renvoi d'une série à une autre, si l'accusé en forme la demande.

Art. 97. Nul ne peut être juré, s'il n'est Belge de naissance ou s'il n'a obtenu la grande naturalisation, s'il ne jouit des droits civils et politiques et s'il n'a trente ans accomplis.

Art. 98. Les jurés sont pris :

4** Parmi les citoyens portés sur les listes électorales et versant au trésor de l'État, en contributions directes, la somme indiquée ci-après :

Chefs-lieux. Autres commuiie*

Province d'Anvers fr. 250 4 70

— deBrabant ...... 2j50 170

— de la Flandre occidentale. . 200 170

— — orientale . . 250 470

— de Liège 200 470

— de Uainaut (Mons et Tournay). 200 470

— de Namur , 440 420

— de Luxembourg 420 90

— de Limbourg ..... 440 90

2** Indépendamment de toute contribution, parmi les classes de citoyens ci-dessous désignés :

il. Les membres de la Chambre des représentants;

B. Les membres des conseils provinciaux;

C, Les bourgmestres, échevins, conseillers communaux, secrétaires et receveurs des communes de 4,000 âmes et au-dessus ;

D. Les docteurs en droit, en médecine, chirurgie, sciences et lettres; les ingénieurs porteurs d'un diplôme régulier délivTé par un jury d'examen, organisé conformément à la loi;

E, Les notaires et avoués ;

F. Les pensionnaires de TÉtat jouissant d'une pension de retraite de 4,000 francs au moins.

Ces citoyens remplissent les fonctions de jurés près la cour d'assises dans le ressort de laquelle est établi leur domicile.

Art. 99. Ne sont pas portés ou cessent d'être portés sur la liste des jurés :

i"" Ceux qui ont atteint leur soixante et dixièmq année;

2*" Les ministres, les gouverneurs des provinces, les membres des députations permanentes des conseils provinciaux, les greffiers provinciaux, les commissaires d'arrondissements, les juges, procureurs généraux, procureurs du roi et leurs substituts, les auditeurs militaires, les greffiers et greffiers adjoints des cours et tribunaux ;

3** Les ministres des cultes ;

4* Les membres de la cour des comptes ;

5** Les secrétaires généraux et les directeurs d'administration près d'un département ministériel ;

6** Les militaires en service actif;

7® Les chirurgiens et médecins exerçant leur profession.

Art. 100. Sont dispensés d'office par les cours d'assises : les membres du Sénat ou de la Chambre des représentants pendant la durée de la session législative, les membres des conseils provinciaux pendant la session de ces corps.

Art. 401. Ceux qui ont fait partie des jurés titulaires et supplémentaires et qui ont satisfait aux réquisitions à eux faites ne sont pas portés sur les listes des autres sessions de l'année, ni sur les listes de l'année suivante.

Art. 102. En exécution de l'art. 98, la députation du conseil provincial dresse une liste générale pour chaque arrondissement judiciaire de la province et transmet cette liste au président du tribunal de première instance avant le 30 septembre de chaque année.

Art. 103. Le président du tribunal, assisté des deux membres les premiers dans l'ordre du tableau, forme une liste de la moitié des noms portés sur la liste générale et adresse cette liste, avant le 1" novembre, au premier président de la cour d'appel.

Art. 104. Le premier président, assisté des deux membres

les premiers dans Tordre du tableau, réduit à la moitié chacune des listes envoyées par les présidents des tribunaux respectifs du ressort de la cour.

Les listes ainsi réduites des arrondissements de chaque province sont réunies en une seule liste pour le service du jury de Tannée suivante.

Art. 105. Dans tous les cas où il y a lieu à réduire une liste de moitié, si le nombre des noms à réduire est impair, on le suppose augmenté dune unité.

Art. 106. Les opérations prescrites par les art. 103 et 104 ont lieu dans la chambre du conseil, après avoir entendu le ministère public; il est fait mention du nom de Tofficier qui en fait les fonctions, et chaque liste est signée parles présidents et juges qui ont concouru à sa formation, ainsi que par le greffier : en cas d'empêchement des présidents, conseillers ou juges, ils sont remplacés d'après le rang d'ancienneté dans Tordre des nominations.

Art. 107. Avant le l**' décembre, la liste pour le service du jury est transmise par le premier président au président du tribunal du lieu où çiége la cour d'assises.

Art. 108. Il est tiré au sort trente noms pour chaque session ou série : il est tiré en outre quatre jurés supplémentaires parmi les citoyens mentionnés à Tart. 98, et résidant dans la coipmune où siège la cour d'assises.

Ce tirage se fait en audience publique de la chambre où siège habituellement le président ou à l'audience de la chambre des vacations, s'il a lieu pendant les vacances.

Art. 109. Le président envoie la liste des trente jurés et des quatre jurés supplémentaires au procureur général près la cour d'appel et au président de la cour d'assises.

Art. 110. Le président de la cour d'assises est chargé de convoquer les jurés.

Art. 111. Si au jour indiqué pour chaque affaire, il y a moins de vingt-quatre jurés présents non excusés ou non dispensés, ce nombre sera complété par les jurés supplémentaires dans Tordre de leur inscription sur la liste formée par le président du tribunal.

Art. 112. Si le nombre des jurés supplémentaires est

insuffisant, il sera complété par des jurés pris publiquement et par la voie du sort entre les citoyens des classes désignées en Fart. 98 et résidant dans la commune.

Art. H3. Le nombre de douze jurés est nécessaire pour former un jury.

Art. il4. Au jour indiqué, et pour clmque affaire, Tappel des jurés non excusés et non dispensés sera fait avant 1 ouverture de l'audience, en leur présence, en présence de Taccusé et du procureur général.

Le nom de cliaque juré répondant à Tappel sera déposé dans une urne.

Le jury de jugement sera formé à Finstant où il sera sorti de Furne douze noms de jurés, non récusés d'après le mode déterminé par le Code d'instruction criminelle*

Art. 115. Nul ne pourra être juré dans la même affaire où il aura été officier de police judiciaire, témoin, interprète^ expert ou partie, à peine de nullité.

Art. 116* Le vote du jury aura lieu au scrutin secret sur les questions posées en exécution de la loi.

Art. 117. Après cbaque scrutin, le chef du jury le dépouillera en présence des jurés, et consignera immédiatement It résolution en marge de la question, sans exprimer le nombre de suffirages, si ce n'est dans le cas où la déclaration aiilnaar tive sur le fait principal n'aurait été formée qu'à k simple m^orité.

Art. 118. Si l'accusé n'est déclaré coupable du fait prii^ cipal qu'à la simple n^jorité, les juges délibéreront entre eux sur le même point. L'acquittement sera prononcé si la mgjo* jrité de la cour ne se réunit à l'avis de la majorité du jury.

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