VENTES D OBJETS MOBILIERS
Loi du 22 pluviôse an VU (10 février 1799), prescrivant les formalités.
Art. 1*^ A compter du jour de la publication de la présente, les meubles, effets, marclmudises, bois, fruits, récoltes et tous autres objets mobiliers, ne pourront être vendus publiquement et par enchères qu'en présence et par le ministère d oflfieiers publics, ayant qualité pour y procéder.
Art. 2. Aucun officier public ne pourra procéder à une vente publique et par enchères d'objets mobiliers, qu'il n'en ait préalablement fait la déclaration au bureau de l'enregistrement dans l'arrondisssement duquel la vente aura lieu (1).
— L'acte sous seing privé ne faisait pas, sous Tancienne jurisprudence de Flandre, foi de sa date à Tégard des tiers. Brux., Gass., 31 décembre 1816 et 4 octobre 1817 (J. de B., 1816, 1, 142; 1817, 1, 29).
(1) La défense faite aux officiers publics de procéder à la vente d'objets mobiliers avant d'en avoir fait la déclaration au bureau de l'enregistrement s'étend à la vente des matériaux d'un bâtiment encore existant, mais qui doit être démoli par l'acheteur dans un délai déterminé.
La déclaration doit être faite préalablement à la mise à prix, à la réception des enchères et à l'adjudication préparatoire.
L'officier public qui a procédé à la mise à prix, à la réception des enchères et à l'adjudication préparatoire d'objets mobiliers, sans avoir fait la déclaration requise, est passible de l'amende portée par l'art. 7, même dans le cas où il serait procédé ensuite à l'ac^udication définitive, de ces objets. Brux., Cass., 23 juin 1824 (J. de B., 1824, 1, 175).
— L'adjudication de foins et regains sur pied doit être considérée comme une vente d'objets mobiliers, dont la déclaration préalable devait être faite,
Art. 3. La déclaration sera inscrite sur un registre qui sera tenu à cet effet, et elle sera datée. Elle contiendra les noms, qualité et domicile de Foffîcier, ceux du requérant, ceux de la personne dont le mobilier sera mis en vente, et l'indication de l'endroit où se fera la vente et du jour de son ouverture. Elle sera signée par lofficiei^ public, et il lui en sera fourni une copie, sans autres frais que le prix du papier timbré sur lequel cette copie sera délivrée.
Elle ne pourra servir que pour le mobilier de celui qui y sera dénommé.
Art. 4. Le registre sera en papier non timbré; il sera coté et parafé sans frais par le juge de paix dans larrondissement duquel sera le bureau d'enregistrement.
Art. 5. Les officiers publics transcriront, en tête de leurs procès-verbaux de vente, les copies de leurs déclarations.
Chaque objet adjugé sera porté de suite au procès-verbal ; le prix y sera écrit eu toutes lettres, et tiré hors ligne en chiflTres.
Chaque séance sera close et signée par Tofficier public et deux témoins domiciliés.
quoique Tacte énonce formeUement qu'on donne en bail pour un an, si cet acte se réfère à des affiches qui annonçaient une vente d'herbes. Brux., Cass., 13 avril 1825 (Pasicrisie).
— Un banc dans une église doit Ôtre considéré comme un objet mobilier dont un notaire ne puisse faire la vente sans déclaration préalable, à peine d'amende. La Haye, 11 juin 1824 (Pasicrisie).
— Lorsque, après une déclaration fidte par un notaire qu'il procédera à une vente, il est constaté que c'est un autre individu qui y procède, celui-ci ne peut être poursuivi comme ayant contrevenu à la loi du 22 pluviôse ci-dessus. La Haye, 13 octobre 1820 (Psksicrisie).
— Le notaire qui, après avoir fait une déclaration de vente publique de mobilier appartenant à tel individu, comprendrait dans la vente des objets appartenant à des tiers, ne commettrait pas une contravention à ladite loi de pluviôse.
Les notes placées en marge du procès-verbal et de la même écriture, indicatives de ce &it, mais non écrites, signées ni parafées par le notaire, ne pourraient faire preuve de la contravention. Liège, Cass., 21 mai 1823 (Pasionsie).
— Les récoltes pendantes par racines ne sont réputées immeubles que •quand elles sont comprises dans la transmission du fonds auquel eUes adhèrent.
EUes sont meubles si elles sont l'objet d'une transmission distincte qui ne se r^lisera que par leur séparation du fonds.
Dans ce dernier cas, la vente publiqi;ie par enchères en est assujettie à la déclaration et à la transcription prescrites par ladite loi de pluviôse. Cass. de Belg., 31 mars 1834 (Pasicrisie, p. 234).
Lorsqu'une vente aura lieu par suite d'inventaire, il y e» sera fait mention au procès-verbal, avec indication de la date de l'inventaire, du nom du notaire qui y aura procédé, et de la quittance de l'enregistrement.
Art. 6. Les procès-verbaux de vente ne pourront être enregistrés qu'aux bureaux où les déclarations auront été faites.
Le droit d'enregistrement sera perçu sur le montant des sommes que contiendra cumulativement le procès-verbal des séances à enregistrer dans le délai prescrit par la loi sur l'enregistrement.
Art. 7. Les contraventions aux dispositions ci-dessus seront punies par les amendes ci-après, savoir :
De 100 francs, contre tout ofTicier public qui aurait procédé à une vente sans en avoir fait la déclaration ; cette amende est réduite à 40 francs (art. 5 de la loi du 6 juin 4850).
De 25 francs, pour défaut de transcription, en tête du procès-verbal, de la déclaration faite au bureau d'enregistrement; réduite comme dessus à 10 francs.
D« 100 francs, pour chaque article adjugé et non porté au procès-verbal de vente, outre la restitution du droit ; l'amende est réduite à 40 francs comme dessus.
De 100 francs aussi, pour chaque altération de prix des articles adjugés faite dans le procès-verbal, indépendamment de la restitution du droit, et des peines de faux ; l'amende aussi réduite à 40 francs comme dessus.
Et de 15 francs, pour chaque article dont le prix ne serait pas écrit en toutes lettres au procès-verbal; réduite comme dessus à 5 francs.
Les autres contraventions que pourraient commettre les officiers publics contre les dispositions de la loi sur l'enregistrement seront punies par les amendes et restitution qu'elle prononce.
• L'amende qu'aura encourue tout citoyen par contravention à l'art. 1** de la présente, en vendant ou faisant vendre publiquement et par enchères sans le ministère d'un officier public, sera déterminée en raison de l'importance de la contraveation ; elle ne pourra cependant être au-dessous de 50 francs ni
excéder 4,000 francs pour chaque vente, outre la restitution des droits qui se trouveront dus.
Art. 8. Les préposés de la régie de lenregistrement sont autorisés à se transporter dans tous les lieux où se feront des ventes publiques et par enchères, et à s'y faire représenter les procès-verbaux de vente et les copies des déclarations préalables.
Ils dresseront des procès-verbaux des contraventions qu'ils auront reconnues et constatées ; ils pourront même requérir l'assistance d'un officier municipal, ou de l'agent, ou de l'adjoint de la commune ou de la municipalité où se fera la vente.
Les poursuites et instances auront lieu ainsi et de la manière prescrite par la loi du 22 frimaire dernier sur l'enregistrement.
La preuve testimoniale pourra être admise sur les ventes faites en contravention à la présente.
Art. 9. Sont dispensés de la déclaration ordonnée par l'art. 2, les officiers publics qui auront à procéder aux ventes du mobilier national et à celle des effets des monts-de-piété.
Art. 10. Toutes dispositions de lois contraires à la présente sont abrogées.
(Voir loi du 31 mai 4824.)
LOI DU «7 VENTÔSE AN IX (i8 MARS 480i) RELATIVE A LA PERCEPTION
DES DROITS d'enregistrement.
Art. 4*^. A compter du jour de la publication de la présente, les droits denregistremeut seront liquidés et. perçus suivant les fixations établies par la loi du 22 frimaire an VII, et celles postérieures, quelle que soit la date ou l'époque des actes et mutations à enregistrer, sauf les modifications et changements ci-après (1).
(1) De ce que Tarticle 1®' de la loi du 27 ventôse an IX veut que les droits soient perçus suivant la loi du 22 frimaire an VU, quelle que soit la date ou Tépoque de la mutation, il ne s^ensuit pas qu'on puisse exiger un droit de
Art. 2. La perception du droit proportionnel suivra les sommes et valeurs, de 20 francs en 20 francs, inclusivement et sans fraction.
Art. 3. Il ne pourra être perçu moins de 25 centimes pour
mutation sur une date antérieure à la pi'omulgation en Hollande, des lois françaises sur l'enregistrement, si cet acte n*a été découvert que depuis. La Haye, 22juin 1825 (Pafiicrisie).
— Les droits d'enregistrement doivent être liquidés, non d'après lee lois existantes à Tépoque de la passation des actes, mais d'après celles existantes à l'époque où ces actes subissent la formalité de l'enregistrement.
Ainsi l'acte passé avant que l'article 5 de la loi du 11 novembre 1815 eût établi le droit additionnel connu sous le nom de syndicat, mais qui n'a pas été enregistré auparavant, est soumis à ce droit proportionnel. Li^, Cass., 11 juin 1821 (Pasicrisie). .
— Le droit de syndicat est dû sur des mutations antérieures à. son établissement, si les actes de vente n'oni pas été enregistrés.
Il en est de même quant au double droit.
Une quittance des droits donnée par le receveur autrement que dans la relation de l'enregistrement et sur la pièce à enregistrer, n'est pas opposable à l'administration. Liège, Cass., 1" avril 1822 (Pasicrisie).
— Instances. — L'instruction des instances suivie par la régie des domaines en recouvrement du prix de biens aliénés, doit se faire par simples mémoires respectivement signifiés, sans plaidoiries.
Il ne peut être dérogé à ce mode d'instruction par le fait même du domaine, ni par les exceptions ou conclusions re(k)nventionneIle8 opposées aux poursuit6& du domaine. Brux., 1^ mai 1820 (J. de B., 1820, 2, 104.)
— Mais une partie, qui, dans une instance entre elle et le domaine relative au payement d'arrérages, a obtenu un arrêt qui ordonne, contrairement au soutènement de celui-ci, que l'affaire soit instruite, non par mémoire, mais de la manière ordinaire, peut renoncer au bénéfice de cette décision. Brux., 15 janvier 1888 (J. de B., 1839, 2, 330).
— L'administration chargée du séquestre des biens de la famille d'Orange- Nassau ne peut agir par voie de contrainte pour le recouvrement d'une créance appartenant au roi de Hollande conmie personne privée. Brux., 27 mai 1835 (J. de B., 1835, 289 ; S. L., 306).
— L'État, demandant l'envoi en possession d'une succession eti déshérence n'a pas besoin de se faire représenter par un avoué ; son représentant et défenseur lé^l est le ministère public. Gand, 22 février 1841 ( J. de B., 1841, 182).
— L'opposition aux contraintes décernées contre un acquéreur de biens nationaux déclaré déchu, en payement de ce dont il est resté débiteur par suite de décompte, doit être instruite pal* simples mémoires, sons plaidoiries et sans ministère d'avoué. Brux., 20 décembre 1831 (Jur. XlXe siècle, 1832, in-4o, p. 56 j in-8«, p. 112; Ann., 1832, 1, 98).
— L'article 17 de ladite loi de ventôse, qui porte que l'instruction des instances que la régie des domaines aura à suivre pour toutes les perceptions qui lui seront confiées se fera par simples mémoires et sans le ministère des avoués, est applicable au cas où le débiteur d'une rente la dénie et soutient subsidiairement qu'elle est prescrite.
Il ne faut pas que l'expédition de l'arrêt intervenu sur cette question, et qui doit être jointe au mémoire introductif du pourvoi, ait été délivrée sur des
Fenregistrement des actes et mutations dont les sommes et valeurs ne produiraient pas 25 centimes de droit proportionneL
Art. 4. Sont soumises aux dispositions des art. 22 et 38
qualités signifiées entre les avoués des parties. C. de Gass., 6 décembre 1837 (Bull., 1838, 168).
— Les moyens de défense, quels qu'ils soient, ne peuvent changer la nature de la débition pas plus que le caractère de l'action ou la forme de la discussion établie dans l'espèce par une loi spéciale. Bruz., 17 février 1841 (J. de B., 1841, 2, 514 ; Li^ Cass., 28 décembre 1825; Jur. XIX« siècle, 1828, 3, 82).
— Lorsque, dans une opposition à une contrainte décernée en payement de fermages d'un bien dépendant du domaine de l'État, l'opposant, sans soulever une question de propriété proprement dite, élève celle de savoir si la voie de contrainte et l'instrâction par mémoire peuvent s'appliquer à la demande formée contre lui, par cela qu'eUe n'est point relative à des droits d'enregis* trement ou à des peines et amendes encourues à cet égard, il y a lieu pour * Texamen de cette question de suivre le mode spécial d'instruction par mémoires.
n fiiut dans l'instance d'appel du jugement qui a décidé qu'il y a lieu do. suivre la voie ordinaire, procéder à bureau ouvert Brux., 12 avril 1835 ( J. de B., 1835, 2, 351).
— Contra, Les contestations qui s'élèvent sur une contrainte en payement d'une rente domaniale ne doivent pas s'instruire à bureau ouvert, si l'opposant prétend d'abord ne pas devoir la rente réclamée et subsidiairement qu'elle est prescrite; en d'autres termes, s'il conteste le fond du droit. Bmx., 2 janvier 1837 (J. de B., 1837, 515 ; S. L., 679; Brux., 24 janvier 1828 (J. de B., 1828, 1, 231).
— Lorsque sur une demande en payement île fermages dirigée par le domaine de l'État contre un particulier, celui-ci, tout en méconnaissant lapos* session du demandeur et en déniant la dette réclamée, n'élève cependant aucune question de propriété, soit dans son propre chef, soit dans celui d'un tiers, le juge ne peut dans cet état.du litige ordonner que l'affaire soit instruite en la forme ordinaire. Brux., 23 mars 1838 ( J. de B., 1837, 519 ; S. L., 1836, 237).
— Lorsqu'on assignant en validité d'une saisie-arrêt pratiquée pour recouvrement de droits de mutation l'administration de l'enregistrement assigne en même temps le tiers saisi à déclaration, elle doit employer le ministère d'un aroué vis-à-vis de celui-ci.
Si eUen'a pas constitué avoué, l'assignation est valable à l'égard de la partie saisie, et nuUe à l'égard du tiers saisi. La Haye, 11 mai 1825 (Pasicrisie).
— Lorsque le ministre des finances, à la poursuite et diligence de l'administration de l'enregistrement, réclame en justice une somme qu'il prétend avoir été prêtée au défendeur par le trésor, tandis que celui-ci soutient qu'elle ne lui a pas été remise à charge de restitution mais pour être imputée sur une créance avouée, et conmie un commencement d'indemnité du chef d'un dommage considérable qu'un acte d'autorité du gouvernement lui a arbitrairement infligé, il n'y a pas lieu de suivre la procédure spéciale par' mémoires et sans le ministère d'avoué admise pour les litiges relatifs aux perceptions confiées à la régie de l'enregistrement.
En supposant que la s^mme dont il s'agit eût été réellement un prêt exigible dès l'époque de la contrainte, il faudrait, en tout cas, pour admettre ce mode d'instruction, que la régie établît que la perception de cette somme lui a été
de la loi du ii frimaire, les mutations entre-vifs de propriété ou d usufruit de biens immeubles, lors même que les nouveaux possesseurs prétendraient qu'il n'existe pas de conventions écrites entre eux et les précédents propriétaires ou usufruitiers.
confiée par une loi ou par un arrêté légalement obligatoire. Brux., 12 août 1839 (J. de B., 1840, 2, 218).
— Une contrainte en payement des droits d^enregistrement est nuUe, à défiiut d'indication des moyens et des lois sur lesquelles eUe est fondée. La Haye, 27 juillet 1827 (Pasicrisie).
— Lorsqu'à une contrainte décernée par la régie des domaines il a été formée une opposition non motivée, et que la partie opposante n*a pas fourni de mémoire, le jugement qui intervient est rendu par défaut; ce jugement ne peut être attaqué par la voie d*appel qu'après l'expiration des àâaÂa de l'opposition. Brux., 8 janvier 1835 (Ann., 1835, 2, 210).
— Est en premier ressort, et comme tel styet à l'appel et non au recours en cassation, le jugement qui statue sur la demande en restitution d'une somme déplus de 1,000 francs avancée par l'État à des particuliers, même alors que le recouvrement est poursuivi par l'administration de l'enregistrement et par voie de contrainte. Cour de Cass., 27 octobre 1835 (Brux. et J., 1836, 89; S. L., 76).
— Le jugement intervenu sur une contestation relative à la perception des revenus domaniaux ne doit pas être déféré directement à la Cour de CisLssation. Cour de Cass., 6 décembre 1837 (Bull, et J., 1838, 168).
— La régie des domaines n'est point tenue d'employer le ministère d'un avoué devant la Cour de Cassation.
Elle n'est pas même obligée de Mre plaider ses moyens par l'organe d'un avocat à la (3our.
La partie adverse de l'administration est tenue de constituer avoué. Brux., Cass., lOjuillet 1819 (J. de B., 1819, 1, 76).
— Une remarque à fiûre, c'est que les préposés de l'enregistrement mettent souvent trop de zèle pour relever des droits qu'ils soutiennent être dus ; une afiiEdre de ce genre sera portée devant le tribunal de l^ instance de BruxeUes.
Voici l'affaire:
M. J. G... obtient deux ouvertures de crédit de M»» veuve B... et M. P... par actes devant le notaire Cantoni, le 18 mars et le 21 mai 1869 et enregistrés au droit fixe de fr. 2.20.
Dans un acte subséquent devant M* Leroy à IxeUes du 12 mai 1870, d'ouverture de crédit par V. D. B..., on fait mention des inscriptions prises en vertu des actes précités.
Lors de la vérification des minutes d'actes, le préposé de l'enregistrement relève la chose et soutient que le droit proportionnel est dû pour avoir fiût ladite mention, prétendant la preuve suffisamment établie, que le crédité a disposé de ces deux crédits.
La régie soutenant cette thèse a pris une décision que le droit proportionnel est dû et que par suite M. J. G... est tenu de payer pour droits fr .353.28 compris celui d'inscription aux hypothèques.
Par décision ministérielle du 26 août 1871, la légie a obtenu raison et M. J. G... débouté de sa réclamation.
Il est de fait que la régie n'est pas fondée dans ses prétentions basées sur la-
A défaut d'actes, il y sera suppléé par des déclarations -détaillées et estimatives dans les trois mois de l'entrée en possession, à peine d'un droit en sus.
Art. 5. Dans tous les cas oii les frais de l'expertise autorisée par les art. 17 et 19 de la loi du 22 frimaire tomberont à la charge du redevable, il y aura lieu au double droit d'enregistrement sur le supplément de l'estimation.
Art. 6. Les dispositions de la loi du 22 frimaire relative aux administrations civiles et aux tribunaux alors existants, sont applicables aux fonctionnaires civils et aux tribunaux qui les remplacent.
Art. 7. Les actes et procès- verbaux de vente de prises et de navires ou bris de navires, faits par les officiers d'administration de la marine, seront soumis à l'enregistrement dans les vingt jours de leur date, sous la peine portée aux art. 33 et 36 de ladite loi du 22 frimaire.
L'art. 37 leur est applicable pour le cas qui y est prévu.
Art. 8. Le droit d'enregistrement des baux à ferme ou à loyer, et des sous-baux, subrogations, cessions et rétrocessions de baux, réglé par l'art. 69 de la loi du 22 frimaire, § 3, n** 2, à un franc par cent francs sur le montant des deux premières années et à vingt-cinq centimes par cent francs sur celui des autres années, est réduit à 75 centimes par 100 fr. sur les deux premières années et à 25 centimes par 100 francs sur le montant des années suivantes.
S'il est stipulé pour une ou plusieurs années un prix différent de celui des autres années du bail ou de la location, il sera formé un total de prix de toutes les années, et il sera
dite mention ne produisant aucune preuve que le crédité ait disposé de son crédit, c'est à eUe à en fournir la preuve.
Si dans Toccurrenceon Fadmet en droit, les conséquences seront bien grandes; on pourrait alors également prétendre le droit proportionnel chaque fois que le créditeur consente main-levée d'inscription d'un crédit ouvert.
la bourse commune.
C'est souvent crainte d'avoir à payer de grands frais qu'une affiaire est abandonnée à la merci de l'administration de l'enregistrement.
Au moment d'écrire ces lignes, je viens d'apprendre que M. G... reculant «devant les frais vient de désister de son instance. .
dhrîsé également, suivant leur nombre, pour la liquidation du droit.
Art. 9. Le droit d'enregistrement des cautionnements de baux à ferme ou à loyer sera de moitié de celui fixé par rarticle précédent.
AnT..10. L'art. 69 de la loi de frimaire, § 4, n*» 1, et § 6, n" 2, est applicable aux démissions de biens en ligne directe.
Art. H. Le droit proportionnel est porté à deux pour cent sur le montant des dommages-intérêts en matière civile, ainsi qu'il est réglé par l'art. 69 de ladite loi, § 5, n* 8, pour les dommages-intérêts en matière criminelle, correctionnelle et de police.
Art. 12. Les jugements portant résolution de contrats de ventes pour défaut de payement quelconque sur le prix de l'acquisition, lorsque l'acquéreur ne sera point entré en jouissance, ne seroiit assujettis qu'au droit fixe d'enregistrement, tel qu'il est réglé par l'art. 68 de ladite loi, § 3,'n* 7, pour les jugements portant résolution de contrats pour cause de nullité radicale.
Art. 13. La dernière disposition du n* 30 du § l*'' de Tart. 68 de la loi du 22 frimaire est applicable aux actes d'appel compris so.us les §§ 4 et 5 du même article.
Art. 14. Les actes de pi*estation de sennent sont soumis à l'enregistrement sur les minutes, dans les vingt jours de leur date, sous les obligations et peines portées aux articles 35 et 37 de ladite loi.
Ceux des avoués sont classés parmi les actes de cette nature compris sous le n* 4 du 6^ paragraphe de l'art. 68; ceux des gardes des barrières sous le n° 3 du 3*" paragraphe du même article .
Art. 15. Le droit d'enregistrement des significations d'avoué à avoué, dans le cours des instructions des procédures devant les tribunaux, est fixé à vingt centimes. Ces actes seront enregistrés dans les quatre jours de leur date, à peine de cinq francs d'amende pour chaque contravention.
Art. 16. Les présentations et les défauts et congés foute de comparoir, défendre ou conclure, qui doivent se prendre au greffe, sont soumis à un droit fixe d'un franc.
Ils s*enfegistrent sur les minutes ou originaux.
Le délai pour Fenregistrement est le même que celui fixé par l'art. 20 de ladite loi de frimaire, pour les actes judiciaires, et les articles 35 et 37 de ladite loi leur sont applicables.
Art. 17. L'instruction dès instances que la régie aura à suivre pour toutes les perceptions qui lui sont confiées se fera par simples mémoires respectivement signifiés, sans plaidoiries. Les parties ne seront point obligées d'employer le ministère des avoués.
N. B, Les droits fixes établis par la présente, sont modifiés par l'art, il de la loi du 31 mai ^824, de 20 cent, à 18 cents, (avec les add. 50 centimes), de 1 firanc à 80 cents (avec 1er add. 3.20).
ARRÊTÉ DU 5 BRUBIAiRE AN XH {^ NOVEMBRE 1803)
relatif an droit d*enregistrement et à racceptation des donations en faveur
des hospices.
Ait. l^^'.Les donations entre-vife et testamentaires en faveur des hospices ne sont assujettis au droit d enregistrement qu'à raison d'un frailc fixe.
Art. 2. Ces donations n'auront leur pleine et entière exécution qu'après que leur acceptation aura été autorisée par le gouvernement.
LOI DU 7 PLUVIÔSE AN XII (28 JANVIER 1804) SUR LA MODÉRATION DES DROITS d'enregistrement ET d'hYPOTHÈQUÉ POUR LES DONA- TIONS EN FAVEUR DES HOSPICES.
Les droits apercevoir au profit du trésor public pour la transcription ordonnée par l'art. 229 du Code civil, des actes de donations et d'acceptations d'immeubles susceptibles d'hypothèques, ainsi que de la notification de l'acceptation, faite par acte séparé aiïx bureaux des hypothèques dans l'arrondissement desquels les biens doniiés sont situés, et le droit dJenre-
gistrement desdites donations, sont modérés, en ce qui concerne les pauvres et les hôpitaux, au droit fixe d'un franc pour Tenregistrement, et d un franc pour la transcription, sans préjudice des droits dévolus au conservateur.
N, B. Les droits fixes de 1 fr. ci-dessus, sont modifiés par l'article H de la loi du 31 mai 1824 à 80 cents (avec les 30 p. c. additionnels, fr. 2.20).
Décret impérial du 13 pluviôse an XIII (2 février 1805), qui prescrit des formalités pour les saisies-arrêts et oppositions entre les mains des préposés de l'administration de l'enregistrement et des domaines.
Art. l*'^ Les saisies-arrêts et oppositions aux payements à faire par les préposés de l'administration de l'enregistrement et des domaines, pour les objets susceptibles d'être ainsi arrêtés, ne seront valables qu'autant qu'elles auront été notifiées au directeur de cette administration dans le département où le payement devra être effectué, et que l'original en aura été visé par ce directeur avec indication de la date et du numéro du registre par lui tenu à cet effet.
Art. 2. Les ordonnances, mandats et exécutoires (excepté ceux pour indemnité aux jurés, taxes et témoins, et autres frais de* justice qui doivent être payés sur-le-champ, ne pourront être acquittés par les préposés qu'après qu'ils auront été revêtus du visa du directeur, constatant qu'il n'existe point de saisie-arrêt ni d'opposition .
Décret impérial qui ordonne la communication des registres des communes et des établissements publics aux préposés de l'enregistrement, du 4 messidor an XIII (23 juin 1805).
Décret impérial du 10 brumaire an XIV (1" novembre 1805)
qui prescrit des formalités pour les procès-verbaux d'apposition de scellés, d'inventaire, etc.
Art. 1". Tous officiers ayant droit d'apposer des scellés, de les reconnaître et de les lever, de rédiger des inventaires, de faire des ventes ou autres actes dont la confection peut exiger plusieurs séances, sont tenus d'indiquer, à chaque séance, l'heure du commencement et celle de la fin.
Art. 2. Toutes les fois qu'il y a interruption dans l'opération, avec renvoi à un autre jour ou à une autre heure de la même journée, il en sera fait mention dans l'acte que les parties et les officiers signeront sur-le-champ pour constater cette interruption.
Art. 3. Le procès-verbal est sujet à l'enregistrement dans le délai fixé par la loi.
■ Art. 4. Le droit d'enregistrement, fixé à deux francs par vacation, est exigible par vacation, dont aucune ne peut excéder quatre heures. Ce droit est modifié par l'art. 11 de la loi du 31 mai 1824, à 1 florin 60 cents (avec les 30 p. c. additionnels, fr. 4.40).
Loi du 24 mars 1806, relative à la prescription des droits d'enregistrement des inscriptions et transcriptions hypothécaires.
Les dispositions de l'art. 61 de la loi du 22 frimaire an VII, concernant la prescription des droits d'enregistrement, seront, à compter de la publication de la présente loi, applicables aux perceptions des droits d'inscriptions et de transcriptions hypothécaires établis par les chapitres II et III du titre II de la loi du 21 ventôse an VII.
Décret impérial du 26 avril 1808, qui approuve deux décisions du ministre des finances sur le mode d'évaluation des rentes et des baux stipulés payables en nature.
Art. l*''. Les décisions de notre ministre des finances des 10 messidor an X et 3 vendémiaire an XIII, portant que pour les rentes perpétuelles ou viagères et pour les baux à loyer ou
à ferme, lorsque ces rentes ou baux sont stipulés payaMes en nature, ainsi que pour les transmissions, par décès, de biens dont les baux sont également stipulés payables en nature , l'évaluation, soit du montant des rentes, soit du prix des baux, sera faite d'après le taux commun résultant des mercuriales des trois dernières années, sont approuvées et maintenues (1).
Décret impérial du 17 juillet 4808, portant qu'à l'avenir les communes et établissements publics ne pourront faire usage public d'aucun de ces ajctes non timbrés ni enregistrés, sans préalablement être tenus de les faire revêtir des formalités et d'acquitter les droits prescrits par les lois.
Avis du Conseil d'État sur l'enregistrement des adjudications d'immeubles faites en justice, et les cas où ce droit est restituable, du 22 octobre 1808.
Le Conseil d'État, qui, d'après le renvoi ordonné par Sa Majesté, a entendu le rapport des sections des finances et de législation, sur celui du ministre des finances, présentant la question de savoir si les adjudications d'immeubles faites en justice doivent être enregistrées dans les vingt jours de leur date, lorsqu'elles sont attaquées par la voie d'appel, et s'il y a lieu à restitution du droit dans le cas où ces adjudications sont annulées ;
Vu les articles 7, 28 et 60 de la loi du 22 frimaire an VII, ensemble les observations de l'administration de l'enregistrement et des domaines ;
Considérant :
l'* Que fart. 7 de la loi susdatée assujettit à l'enregistrement, dans les vingt jours, les jugements portant transmission
• (1) Voir ci-devant loi du 22 frimaii-e an VII, titre 11, art. 14, 15.
— Lorsqu'une demande relative à une rente en nature ne se borne pafi an capital, mais tend encore à diverses années d^arréragea, elle doit être considérée comme indéterminée, et l'on ne peut Êiire l'évaluation du montant des arrérages par les mercuriales, aux termes du décret ci-dessus, qui n'est applicable qu'aux droits du fisc. Brux., 6 juillet 1844 (J. de B., 1845, 2, 288).
de propriété d'immeubles, que la même loi, ni aucune autre, ne contient d'exception pour les jugements dont il est interjeté appel, et l'art. 28 dit expressément que le payement des droits ne peut être différé par quelque motif que ce soit, sauf aux parties à se pourvoir en restitution, s'il y a lieu;
2* Que l'art. 60 porte, à la vérité, que tout droit d'enregistrement, régulièrement perçu, ne peut être restitué, quels que soient les événements ultérieurs; mais que, par ces derniers mots, l'intention de la loi n'a pu être que d empêcher l'annulation des actes par des collusions frauduleuses, et de tarir, dans leur source, les abus qui pourraient en résulter pour le trésor public et pour les particuliers ;
Que ces motifs cessent d'être applicables à une adjudication légalement annulée, et qu'il est juste de restituer le droit ;
Est d'avis : ,
4** Que les adjudications d'immeubles faites en justice doivent être enregistrées dans les vingt jours de leur date, et sur la minute, soit qu'on en ait ou non interjeté appel ;
2^ Que le droit perçu est restituable, lorsque l'adjudication est annulée par les voies légales.
Loi du 15 novembre 1808, relative aux demandes en expertise d'immeubles situés dans le ressort de plusieurs tribunaux.
Art. 1^. Lorsque dans les cas prévus par les art. 17, 18 et 19 de la loi du 22 frimaire an VII, il y aura lieu à expertise des biens immeubles situés dans le ressort de plusieurs tribunaux, la demande en sera portée au tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de l'exploitation, ou, à défaut de chef-lieu, la partie des biens qui présente le plus grand revenu d'après la matrice du rôle.
Ce même tribunal ordonnera l'expertise partout où elle sera jugée nécessaire, à la charge néanmoins de nommer pour experts des individus domiciliés dans le ressort des tribunaux de la situation des biens, et il prononcera sur leur rapport.
Les experts seront renvoyés, pour la prestation du serment, devant le juge de paix du canton où les biens sont situés.
2^ Il n'est rien innové en ce qui concenie les expertises d'immeubles dont la mutation s'opère par décès, et dont la déclaration se fait au bureau dans l'arrondissement duquel ils sont situés.
En supposant que la présente loi puisse encore être invoquée aujourd'hui, cette loi ne concerne que le cas où les biens à expertiser sont situés dans le ressort de divers tribunaux.
Bruxelles, 46 juillet 1832 (J. de B., 1832, 1, 333).
Avis du Conseil d'État' sur plusieurs questions relatives à la perception du droit d'enregistrement sur les actes judiciaires, du 5 août 1809.
Le Conseil d'État, qui, d'après le renvoi ordonné par Sa Majesté, a entendu le rapport de la section des finances sur celui du ministre de ce département, tendant à faire statuer sur plusieurs questions relatives à la perception du droit d'enregistrement sur les actes judiciaires;
Vu la loi du 22 frimaire an VII , ensemble les observations de l'administration de l'enregistrement et des domaines,
Est d'avis :
1* Que lorsqu'un jugement contient plusieurs dispositions, dont les unes le rendent sujet à l'enregistrement sur la minute, et les autres seulement sur l'expédition, le droit ne peut être exigé que pour les dispositions sujettes à l'enregistrement sur la minute, sauf à percevoir le droit pour les autres dispositions sujettes à l'enregistrement sur l'expédition, lorsque cette expédition est requise ;
2° Que lorsqu'un jugement par lequel il est prononcé des condamnations sur des conventions verbales est présenté à la formalité après le délai fixé par l'art. 20 de ladite' loi de frimaire, il y a lieu de percevoir le double droit sur le montant de la condamnation prononcée, et seulement le droit simple sur la convention qui fait la matière de la demande, à moins que cette convention n'ait pour objet une transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance d'immeubles, susceptible par elle-même de la peine du double droit à défaut d'enregistrement dans les délais fixés par la loi ; auquel cas
seulement ledouble droit est aussi perçu sur la convention ; 3"* Et que le présent avis soit inséré au Bulletin des lois.
Avis du Conseil d'État, du 21 octobre 4809, sur plusieurs questions relatives aux quittances et décharges données aux officiers publics qui ont procédé à des ventes à l'encan d'objets mobiliers.
Le Conseil d'État qui, d'après le renvoi ordonné par Sa Majesté, a entendu le rapport de la section des finances sur celui du ministre de ce département, relatif aux quittances et décharges données par les parties aux notaires , greffiers, commissairespriseurs et huissiers qui ont procédé à des ventes à l'encan d'objets mobiliers, et présentant les questions de savoir :
1° Si l'on peut placer ces décharges sur les minutes des ventes sans contrevenir à l'article 23 de la loi du 13 brumaire an VII, relative au timbre;
2" Et, dans le cas où ce placement serait permis, si l'officier public est tenu de faire enregistrer les décharges ainsi données dans le délai accordé par la loi pour l'enregistrement des ventes ;
Vu, 1** l'article 23 de la loi du 13 brumaire an VII, ainsi conçu :
« Il ne pourra être fait ni expédié deux actes à la suite l'un » de l'autre sur la même feuille de papier timbré, nonobstant » tout usage ou règlement contraire ;
» Sont exemptées* les ratifications des actes passés .en » l'absence des parties, les quittances de prix de ventes, etc. »;
2* L'article 42 de la loi du 22 frimaire an VII, ainsi conçu :
« Aucun notaire, huissier, greffier, secrétaire, ou autre » officier public ne pourra faire ou rédiger un acte en vertu » d'un acte sous signature privée, ou passé en pays étranger, » l'annexer à ses minutes, ni le recevoir en dépôt, ni en déli- » wer extrait, copie ou expédition, s'il n'a été préalablement » enregistré, à peine de cinquante francs d'amende, etc. » ;
3° Les n"' 22 et 27 de l'article 68 de la même loi de frimaire, qui assujettissent au droit fixe d'un franc les décharges pures et simples données aux officiers publics ;
Considérant l** en ce qui concerne la première question, que l'article 23 de la loi du 43 brumaire an VII porte formellement que les quittances de prix de ventes peuvent être mises à la suite de l'acte qui y a rapport; que cette forme offre un avantage pour les oflîciers publics et leurs ayants cause, en ce qu'une décharge ainsi donnée n'est pas susceptible de s'égarer ;
2° Relativement à la deuxième question, qu'aux termes de l'article 42 de la' loi de frimaire, un officier public ne peut amicxer à ses minutes un acte quelconque non enregistré; que la quittance ou décharge qui est donnée par la partie, du prix de vente d'effets mobiliers, est un acte qui cesse d être privé du moment où il est porté à la suite d'un procès-verbal rédigé par un officier public ; que cette décharge réunit alors tous les caractères d'un acte public, et qu'elle doit être rédigée et assujettie aux droits comme les autres actes de cette espèce ;
Considérant qu'un usage presque général a jusqu'à présent fait oublier ces principes, et que leur application rigoureuse pour le passé exposerait les officiers publics qui ont négligé de se conformer à la loi, à supporter personnellement les peines qu'elle prononce, par rimpossibilité* où ils seraient de découvrir les parties qui ont requis les ventes ;
Est d'avis :
4** Que les quittances et décharges de prix de ventes mobilières faites par les notaires, greffiers, commissaires-priseurs et huissiers, peuvent être mises à la suite ou en marge des procès-verbaux de ventes ;.
2*^ Que, dans ce cas, les quittances et décharges doivent être rédigées en forme authentique ; c'est-à-dire que l'officier public attestera que la partie est comparue devant lui pour régler le reliquat de la vente, dont elle lui donnera décharge, et que cet acte sera signé tant par l'officier que par la partie, et, si la partie ne sait pas signer, par un second officier de la même qualité, ou par deux témoins ;
3** Que les quittances et décharges ainsi rédigées doivent être enregistrées dans les délais fixés par l'art. 20 de ladite loi de frimaire, savoir : pour les notaires, dans les dix ou quinze jours de leur date ; pour les greffiers, dans les vingt jours ; et pour les commissaires-priseurs, dans les quatre jours; qu'il
a est dû que le' droit fixe d'un frane, couformément aux n- 22 et 27 de l'art. 68 de la môme loi ;
4** Qu'il ne doit être fait aucune recherche pour les quittancées et décharges sous semg privé données antérieurement à la publication du présent avis ;
5** Et que le présent avis soit inséré au Bulletin des lois.
Avis du Conseil d'État du 22 décembre 1809, sur une question relative à la perception du droit proportionnel pour les donations de biens présents faites par contrat de mariage.
Le Conseil d'État, qui, d'après le renvoi ordonné par Sa Majesté, a entendu le rapport des sections des finances et de législation sur celui du ministre des financés, présentant la question de savoir si, dans une donation de biens présents et à venir, faite par contrat de mariage, le droit proportionnel d'enregistrement est dû pour les biens présents, lorsqu'il est stipulé que le donataire entrera de suite en jouissance ;
Vu, !• l'art, 4 de la loi du 22 frimaire an VII; 2* les art. 1084, 1085, 1089 et 1090 du Code Napoléon ;
Vu les observatioils de l'administration des domaines et de Fenregistrement ;
Considérant :
1* Qu'aux termes de l'art. 4 de la loi du 22 frimaire an VII, le droit proportionnel d'enregistrement est dû lorsqu'il y a transmission réelle de propriété, d'usufruit ou de jouissance ;
2* Que le droit de retour, en cas de survie de la part du donateur, conformément à l'art. 1089 du Code, ni la réduction à la quotité disponible, aux termes de l'art. 1090, n'empêchent pas que la jouissance qui serait accordée de suite par le contrat de mariage ne soit une véritable mutation, et conséquemment passible du droit proportionnel,
Est d'avis :
1* Que pour les donations de biens présents et à venir, faites par contrat de mariage, soit qu'elles soient faites cumulativement ou par des dispositions séparées le droit proportionnel est dû pour les biens présents, toutes les fois qu'il est stipulé que le donataire entrera de wita en jouissance ;
2* Oue le présent avis soit inséré du Bulletin des lois.
Avis du Conseil d'État du 20 mars 1810, portant que la loi du 1**^ thermidor an VI, qui dispense les indigents de consigner Tamende pour se pourvoir en requête civile, est abrogée.
Le Conseil d'État, qui, d après le renvoi ordonné par Sa Majesté, a entendu le rapport de la section de législation sur celui du grand juge ministre de la justice, relatif à la question de savoir si la loi du 1*' thermidor an VI, qui dispense les indigents de la consignation d'amende pour se pourvoir en requête civile, est encore en vigueur ;
Vu ladite loi du 1"*' thermidor an VI ;
Vu aussi les art. 494 et 1041 du Code de procédure civile;
Considérant qu^ l'art. 494 de ce Code porte expressément que la requête civile d'aucune partie, autre que celles qui stipulent les intérêts de l'État, ne sera reçue, si, avant la présentation de la requête, l'amende n'a été consignée jusqu'à concurrence de la somme déterminée par le môme article; qu'aucune exception n'est faite pour les indigents; que l'art. 1041 du même Code abroge, à compter du jour de son exécution, toutes lois, coutumes, usages et règlements relalife à la procédure civile; qu'ainsi la loi du 1*^ thermidor an Vise trouve comprise dans cette abrogation ; qu'on ne peut rien induire de ce que la loi du 24 brumaire an V, qui dispense les indigents de consigner l'amende pour se pourvoir en cassation, subsiste encore, puisque le Code de procédure civile, ne s'étant point occupé des formes à suivre^, pour les demandes en cassation, est absolument étranger à cette loi; qu'enfin l'abrogation de la loi du 1*' thermidor an VI est un retour à l'ancienne règle consacrée par une longue suite d'édits et d'ordonnances, et dont la rigueur était fondée sur ce que la trop grande facilité des demandes en rétraction des jugements ne tendait qu'à multiplier les procès, et à les rendre interminables;
Est d'avis que la loi du 1** thermidor an VI est abrogée, et que le présent avis doit être inséré au Bulletin des lois.
Arrêté du prince souverain, accordant aux indigents
exemption des droits d enregistrement sur les actes de notoriété, du 6 septembre 1814 (J. off., Ill, n* 26).
Nous, Guillaume, etc., sur le rapport qui nous a été fait par notre commissaire général de la justice relativement à la demande formée par une personne qui désire contracter mariage, et qui se trouve par son indigence dans Timpossibilité de payer les frais d'enregistrement d'un acte de notoriété dont la production est exigée à cet eifet, et sollicite qu'il lui soit fait remise de ce droit ;
Avons arrêté et arrêtons :
Art. 1". Seront exemptées du payement des droits d'enregistrement à payer pour l'acte de notoriété requis par l'art. 70 du Code civil, toute personne dont l'indigence serait constatée par un certificat du maire, visé et approuvé par le sousintendant.
Art. 2. Ledit certificat sera apj)uyé d'une déclaration du percepteur des contributions, qui constate que lesdites pei'sonnes à marier ne payent aucune contribution directe, ou que le montant de leur imposition n'excède pas la somme de 10 francs.
Art. 3. Notre commissaire général de la justice est chargé, etc. (1).
Arrêté du prince souverain du 19 janvier 1815, qui exempte du timbre et de l'enregistrement, les procès-verbaux et tous actes relatifs aux procédures criminelles et correctionnelles lorsqu'il n'y a pas partie civile intéressée (J. off., IV, n* 14), portant :
Art. 1*'. Les procès-verbaux de tous officiers de justice, juffes d'instruction, juges de paix ou leurs suppléants, et en geiiéral de tous les agents de la justice dans les affaires
(1) Cet arrêté est modifié par celui du 20 octobre suivant (J. off., no 132)y portant:
Art l«r. Il sera permis de suppléer à Tacte de notoriété requis par Tart. 70 du Code civil, au moyen de la production d^eztrait des registres des paroisses, énonçant tout ce que Tacte de notoriété devrait établir.
Art. 2. Cette faveur ne sera accordée qu^aux indigents dont Tétat sera constaté dans les formes prescrites par notre arrêté du 6 septembre 1814.
— IW —
«nmindies, ou correctioBiielles, ou de simple police, rédigés soit d'office, soit sur une plainte ou dénonciation, seront à Favenir dispensés d'être enregistrés ou visés pour timbre.
Il sera, au lieu de ce, mis en tête desdites pièces, par les personnes qui les rédigeront, les mots pro justiiia.
Art. i. Il en sera de même de tous les arrêts de r^ivoi, actes d accusation, mandats d'assignation de témoins, de comparution en personne, d'amener, d'arrêt ou toutes autres mesures de justice, prises en cas criminel, correctionnel ou de simple police, par les autorités compétentes, ainsi que de tous les exploits faits par les huissiers, soit aux témoins, soit aux prévenus ou accusés dans les causes précitées.
ART. 3. Ces dispositions ne seront pas applicables néanmoins, lorsque les accusés feraient citer des témoins de leur côté ; lés actes relatifs continueront d'être soumis aux droits d'enregistrement (1).
Arrêté du 21 mars 1815, qui admet les indigents à faire valoir leurs droits en justice sans être astreints au payement des droits de timbre, enregistrement, etc. (J. oflT., V, u** 9,)
Nous, Guillalime, etc., vu nos arrêtés des 2 février ei 27 juin 1814, portés pour nos provinces hollandaises;
Considérant que d'après les lois encore en vigueur dans la Belgique, les juges ne sont point autorisés à accorder aux indigents ayant des actions à faire valoir en justice la remise des droits de timbre, d'enregistrement, de greife, amendes judiciaires, honoraires d'avoués et huissiers ;
Considérant qu'il importe d'y pourvoir prestement en fixant la marche à suivre, tant pour demander que pour accorder pareille remise;
(1) Ni le décret du 18 juin 1811 , ni Tarrêté du 19 janvier 1815, n'ont affranchi rhuissier de l'obligation d'inscrire, à peine d'amende, à son répertoire (art. 49 4e la loi du 22 frimaire an VU), les exi.loit8 qu'il fait à la requête du ministère public, en matière correctionnelle. — 2 avril 1833, C. de Cass. de B., 1833, 1, 161,
— Les dispositionê de Tarrêté du 19 janfier 1815 sont générales, et doivent s\k.ppliquer à touH les actes des a^nts de la justice, dans les affaires criminelles. Spécialement au procè»-Terbal d'un délit forestier dressé par un garde particulier de la Société Générale. — Liège, 28 juiUet 1832, 9 juillet 183:3 (J. de B., 1833, 2, 27 et 490).
— Wl —
Sur le rapport de notre comBÙssaire géûéral de la justiee^
Avons arrêté et arrétoos :
Art. 1'''. Les ifidigeots pourroat être admis à faire yaloir leurs droits eu justice sans être astreints au payement des droits de timbre,, d'enregistrement, de greffe, d'expédition, d'amendes Judîciaii^es, salaires d avoués on huissiers ; sauf te recouvrement sur la partie succombante.
Art. s. a leffet d'obtenir cette admission, ils s'adresseront^ par requête sm* timbre, au tribunal devant lequel Tactioa doit avoir lieu, en accompagnant la requête d'tm certificat d'indigence en due forme.
Art. 3. Le tribunal enverra, si rien n'empêche, la requête à l'avis du bureau de consultation gratuite, qui, après avoir examiné les pièces à servir, donnera son avis sur le fondement de la cause.
Art. 4. L'avis rentré, les parties seront appelées en cham* bre du conseil; la partie adverse admise à critiquer la demande en admission, soit du chef de non-indigence, soit du chef de non-fondement de l'action.
Art. 5. Si le tribunal accorde la demande, les actes et pièces à l'appui ne seront pas moins visés pour timbre en débet, et enregistrés de même à fin de recouvrement en cas de gain de cause contre la partie adverse.
Art. 6. En cas que l'indigent ne trouve point d'avoués ou huissiers se prêtant à son choix à le servir gratuitement, le juge le désignera ; et en cas de besoin, le conseil de discipline leur nommera en outre un avocat pour instruire et plaider gratuitement.
Art. 7. Dans les causes de la compétence des justices de paix en dernier ressort, le juge de paix pourra, sur certificat d'indigence et sur une demande verbale, accorder la même admission, sans qu'il soit besoin d'avoir entendu ou appelé au préalable la partie adverse.
•Art. 8. Daiîs les causes où le juge de paix ne juge qu'en premier ressort (autres cepandant que celles énoncées art. 10), la demande accompagnée d'un certificat d'indigence devra être présentée sur timbre, au juge de paix, qui, par simple avertissement, appellera devant lui la partie adverse pour être entendue
sur la demande, conformément à l'art. 4 ci-dessus; le jage. soit que la partie adverse comparaisse ou non, pourra accorder ou refuser la demande, sans pourvoi ultérieur à cet égard.
Art. 9. Si le juge de paix accorde Tadmission aux pi'océ dures gratuites, il en fera tenir note sur les exploits, expéditions et actes de la procédure, tous ces actes devant être visés pour timbre eii débet, et enregistrés le même jour, en cas de gain de cause de la part de Tindigent, ces droits et frais, ainsi que le salaire de Thuissier, être recouvrés à charge de la partie succombante.
Art. 10. En toute action, possession et en général en toutes actions civiles où la compétence du juge de paix ne se trouve pas déterminée par une somme fixe, l'admission aux procédures gratuites ne pourra être accordée que par le tribunal de première instance dans la forme et manière ci-dessus énoncées.
Art. H. Notre commissaire général de la justice restera charjçé, etc.
Arrêté royal du 7 mai 1815, portant que le§ indigents sont admis à produire sans frais les pièces nécessaires à leur acte de mariage (J. off., V, n* 22).
Nous, Guillaume, etc., sur le rapport de notre commissaire général delà justice;
Vu la loi émanée à la Haye, le 9 mars 1815, en faveur des indigents ;
Considérant combien il importe à la société de ne pas entraver les mariages par des frais pécuniaires ;
Considérant que les indigents de nos provinces méridionales doivent jouir des mêmes avantages que nous avons accordés, en cette matière, à ceux de nos provinces septentrionales;
Le Conseil privé entendu.
Avons arrêté et arrêtons :
Art. l**^ Les indigents, dont l'indigence sera constatée aux termes de notre arrêté du 6 septembre 1814, et ceux qui sout inscrits sur la liste des indigents de la paroisse, pourront pro-
duire, sur papier libre et sans timbre, les pièces nécessaires à leur acte de mariage.
Art. 2. Ces mêmes pièces, pour autant qu'elles devraient être enregistrées, le seront gratuitement, et sont exemptées de tout droit de greffe, d'expédition ou autre de cette nature.
Art. 3. Les officiers de l'état civil, les juges de paix et leurs greffiers, les greffiers des tribunaux de première instance, et en général tous fonctionnaires ou employés quelconques, chargés de la rédaction ou de l'expédition de ce^ pièces, ne pourront, de ce chef, exiger ou porter en compte aucun émolument ni honoraire sous quelque dénomination que ce puisse être.
Art. 4. Il n'est point dérogé à l'article l** de notre arrêté du 30 octobre i8i4, qui permet aux indigents de suppléer l'acte de notoriété requis par l'article 70 du Code civil au moyen de la production d'extrait des registres des paroisses, énonçant tout ce qtre l'acte de notoriété devrait établir.
Art. 5 . Notre commissaire général de la justice est chargé, etc.
Arrêté du 11 juilletl815, par lequel celui du 24 juillet 1814, sur la faculté de procéder gratis en justice, est rendu applicable à toutes les synagogues Israélites (J. off.,XVI,n'* 27).
Nous, Guillaume, etc., sur la proposition de notre secrétaire d'État pour le département de l'intérieur, en date du 24 'juin dernier, n" 76, et ouï'less considérations du premier président de la cour supérieure de justice ;
Avons trouvé bon et entendu de rendre les dispositions de notre arrêté du 24 juillet 1814, n"* 46, d'une application plus générale, à tels effets que, non-seulement la synagogue centrale des israélites à Amsterdam, mais aussi toutes les autres svnagogues centrales et d'arrondissement dans les Pays-Bas, ainsi que leurs syndics et administrateurs de fabriques, seront servis gratis dans toutes les actions judiciaires qu'ils seraient obligés d'instituer, pour poursuivre les débiteurs de leur communauté, sans être astreints au payement d'aucuns droits de timbre ou d'enregistrement des actes judiciaices ; ils seront de même exempts du payement des frais de greffe, d'expéditions, amendes judiciaires, honoraires d'avoués et d'huissiers quelconques,
le toot pour autani que ces fiids ne peutront être répétés sur la partie qui aura succombé, et conformémeol aux dispositions de nos arrêtés du 2 février et 27 juin 1814, n- 4 et 84, concernant les personnes pauvre ou indigentes.
Et seront cc^ies du présent arrêté transmises au susdit premier président, à notre procureur général et aux dôpartements des finances et de l'intérieur, pour information.
Arrêté du 17 août 1815, portant que toutes les administrations des pauvres seront .servies gratis dans toutes lesaffaires civiles. (Journal officiel, XVI, n***27).
Nous, Guillaume, etc., sur la pétition des administrations des pauvres de la commune de Schardam, dans laquelle ils demandent Tautorisation d*être servis gratis dans lé procès mentionné à la requête, ou que le tribunal de Hoorn soit déclaré compétent d'accorder cette autorisation ;
Vu le rapport du premier président de la cour supérirare de justice et de notre secrétaire d'État des finances, en date du 15 de ce mois;
Revu nos arrêtés des 2 février et 27 juin 1814, n*' 4 et 84 ;
Avons trouvé bon et entendu de déclarer, comme nous déclarons par le présent, que les administrations des pauvres établies dans ce pays, quelle que soit leur dénomination, seront servies gratis dans toutes les affaires civiles ;
Qu'en leur qualité, elles ne seront dans le cas de devoir soutenir devant les cours et' tribunaux, soit comme demandeurs, soit comme défenseurs sans être astreintes au payement d*aucuns droits de timbre ou d'enregistrement des actes ou pièces judiciaires, ni au payement des frais de greffe, d'expéditions, amendes judiciaires, honoraires d'avoués et d'huissiers quelconques, que pour autant que ces frais pourraient être recouvrés sur les parties adverses, le tout conformément à œ qui est prescrit à cet égard par nos arrêtés du 2 février 1814, n" 4, et 27 juin suivant, n*^ 84.
Ampliations du présent seront transmises, etc^.
Extrait de la loi en 8 janvier 1817, sur Torgaaidation de la miliee nationale. (Journal officiel, X, n"" 1.)
DG REMPLÂCtMENT ET DE LA SUBSTITUTIOPï.
Art. 95. Tout individu désigné pour le service de la milice nationale, et qui ne désire point servir lui-même^ pourra se faire remplacer ou substituer en se conformant aux dispositions arrêtées ci- après.
Art. 96. Les parents, tuteurs et curateurs qui naimeraient point que leurs enfants ou leurs pupilles servent en personne, seront obligés, en se conformant aux mêmes dispositions, de fournir un remplaçant lorsque leur numéro de tirage ne les exempte pas du service.
Le& parents, tuteurs et curateurs qui négligeront de fournir un remplaçant encourront une amende de 5 fl. au moins, et de 100 fl. au plus, suivant les personnes et les circonstances, sans que par le payement de ladite amende, l'individu obligé au service en soit exempté.
Art. 97. Ne seront admis comme remplaçants que de3 habitants qui, au l""' janvier de Tannée où la levée a lieu, sont entrés dans leur 24^ année (25* année, loi du 8 mai 1847, art. 3), sans avoir atteint la 30"" (SI"" année, art. 3 de ladite loi). Ceux cependant qui auraient déjà servi, pourront être admis jusqu'à Tàge de 35 ans accomplis, ainsi qu'il est dit des volontaires.
Tout remplaçant devra avoir la taille de 5 pieds 2 pouces, , miesure de Rhinland (un mètre six cent vingt-deux millimètres) ; cette taille pourra n'être que de 5 pieds, si précédemment il a été au service des Pays-Bas, ou du ci-devant gouvernement français ; il devra avoir été domicilié pendant les quinze derniers mois dans l'une des communes de la province où il voudra remplacer (1), jouir d'une bonne santé, être d'une-
(1) Modifié. Loi du 28 man 1835, art 8 : Oefox qui se prëaenteroni comme remplaçants neBerout plus tenus de produire un ceitifieat oonstatant qu*iJ« ont été domiciliés pendant quinze moia dans la province o« ik vouikont rem-
forte constitution, et n'avoir aucune infirmité, même de nature à n être que temporaire, qui rend impropre au service militaire, être muni d'un certificat conforme au modèle litt. V (modifié par la loi du 28 mars 1830), délivré par l'autorité communale, d'après le témoignage de deux habitants connus, constatant que le remplaçant proposé est d'une bonne conduite, qu'il a été domicilié pendant quinze mois dans la commune (modifié comme dessus par ladite loi du 28 mars 1830), qu'il a satisfait jusqu'à cette époque, ou qu'il n'a pu satisfaire aux lois sur la milice nationale. (Voir loi du 8 mai 1847, art. 8.)
Les hommes mariés ne pourront être admis comme remplaçants que lorsqu'ils auront prouvé au conseil de milice; que pendant tout le temps qu'ils seront en activité de service, il a . été pourvu aux besoins de leur famille, de manière qu'elle ne sera pas à la charge de quelque institution de bienfaisance, et à condition que leurs femmes et enfants ne soient jamais présents au corps que dans la commune qu'ils habitent, au moment qu'ils s'engagent comme remplaçants, ou dans les garnisons permanentes.
Nul militaire congédié ne pourra remplacer s'il n'est porteur d'un congé, constatant qu'il n'a point été renvoyé pour cause de mauvaise conduite ou d'infirmités. (Voir loi du 28 mars 1835, art. 2, 3, 4, et du 8 mai i847, art. 10.)
Art. 98. Aussitôt l'admission du remplaçant, le remplacé sera tenu de vei*ser dans la caisse du receveur particulier ou général le plus voisin, la somme de 25 à 75 florins, suivant les facultés des personnes, pour subvenir, autant que possible, aux frais occasionnés par la levée de la milice nationale.
Il fera ensuite rédiger, par un fonctionnaire public, qui a qualité à cet effet, un contrat avec son remplaçant. Ce contrat ne sera valable qu'après avoir été approuvé par le conseil de
placer, maia ils devront justifier de leur qualité de Belge et d'une bonne conduite depuis un an. Les militaires, porteurs d'un congé définitif régulier ou d'un congé illimité délivré depuis moins d'un an, ne*devront fournir cette preuve que pour le laps de temps qui s'est écoulé depuis qu'ils ont quîttéte corps; ils devront en outre produire un certificat^jde bonne conduite délivré par leur chef de corps.
milice , et visé par le président, et qu'après que le remplacé aura produit la quittance du susdit versement.
Ce contrat devra être conforme au modèle litt. W. Il ne sera payé pour la rédaction et les trois expéditions qui doivent en être délivrées, que la somme de 4 florins, en sus toutefois des frais du timbre (i).
Les triplicata seront adressés par le conseil de milice, avec les listeé de tirage, au gouverneur de la prqvince qui les remettra, accompagnés des états nominatifs des hommes dont il sera fait mention à lart. 150, au commandant provincial, pour être envoyés par lui aux commandants des corps dans lesquels les remplaçants seront incorporés.
Pour ce qui concerne la somme que le remplacé se sera obligé de payer au remplaçant, en une fois, au moment de son entrée au service, ou en termes successifs pendant la durée du service, le remplaçant n'en recevra qu'un cinquième; les quatre autres cinquièmes des sommes seront versés successivement dans la caisse du corps dont il fera partie, pour ensuite être remis mensuellement, sans aucune retenue en portions égales, soit à lui-même, soit à celui qu'il aura autorisé à les recevoir, ou bien, après son décès, à sa veuve ou à ses ayants droit (2).
(1) Modifié par la loi du 27 avril 1820 (J. off., XV, no 11), art. 34 : Ceux qui sont chargé» de rédiger et de passer les actes authentiques seront seuls aptes et sont tenus à rédiger et passer les contrats de remplacement; ne sera perçu en totalité de ce chef, compris les expéditions exigées, Tinscription au répertoire, la vacation à Tenregistrement, les conférences et autres besognes accessoires de toute espèce, qu'une somme de quatre florins pour chaque acte, sauf le remboursement des avances pour timbre et droits d'enregistrement.
(2) Modifié. Loi du 23 mars 1835, art 5 : Les miliciens qui se feront remplacer seront tenus de verser dans la caisse du corps auquel ils appartiennent, an lieu de 4/5 mentionnés au cinquième alinéa, art. 98 de la loi du 8 janvier 1817, une somme de 150 francs, laquelle somme sera remise au remplaçant ou bien au remplacé, si cela est stipulé dans le contrat de remplacement lorsque le remplaçant recevra son congé définitif, déduction faite de la dette qu*il pourrait avoir contractée à la masse d'habillement et de réparations.
Ce versement devra être fait dans le mois de l'incorporation du remplaçant ; si le milicien 'reste en retard de l'effectuer, son remplaçant sera renvoyé du service et le remplacé tenu de servir en personne.
L'arrêté royal du 8 août 1839, qui tévoque celui du 21 juillet 1823, fixe le cas et la forme de la restitution au remplacé de la somme versée par lui.
Loi du 8 mai 1847, art. 9. Il est défendu à tout fonctionnaire ou employé civil, participant de quelque manière que ce soit à l'application des lois sur
Art. 99. Un frère aura la faculté de servira remplacement de son frère, quoiqu'il n ait que Tâge de dix-huit ans et que la taille de 5 pieds, mesure de Rhiuland (un mètre cinq cent soixante millimètres), sans qu il v ait lieu au payement fixé par l'art. 98 (i).
Art. 400. Le remplacé doit répondre pendant 18 mois de son remplaçant, à compter du jour de son entrée au service ; ce terme étant expiré, ou si, avant lexpiration de ce terme, le remplaçant obtient son congé absolu pour cause d'infirmités contractées durant son service; ou s'il vient à décéder par quelque cause que ce soit, le remplacé et son frère puîné seront libérés de toute obligation de servir dans la milice nationale (2).
Art. 101. En cas de désertion d'un remplaçant, il en sera donné avis, dans la huitaine au plus tard, par l'officier commandant du corps, au gouverneur de la province à laquelle appartient le milicien remplacé.
Art. 102. Le gouverneur en préviendra de suite l'autorité communale du dernier domicile du remplacé, pour qu'elle Tinforme qu'il devra dans le délai de deux mois, à compter de la-
la milice nationale, et à tout militaire de prendre aucune part aux opératicmt ayant pour objet le remplacement militaire opéré pour compte d'une société ou pour celui d'un particulier, ni aux bénéfices qui peuvent en résulter.
Aucun privilège, aucune faveur ne pourra être accordée, soit directe ment soit indirectement, à des entreprises de ce genre.
(1) Voir arrêté du 27 avril 1820, art 20, portant: Lorsque des jumeaux éL des frères, nés dans la même année, désireront servir Tun pour l'autre, on leur appliquera l'exception que porte l'art 99 ci-dessus.
(2) Modifié par ledit arrêté du 27 avrU 1820, art 29, 30, 33. Art 29 : Si un remplaçant, admis après la promulgation de la présente loi, déserte pendant le temps qu'il est obligé de servir, ou s'il est congédié comme incapable de servir, soit pour cause de mauvaise conduite, soit pour des motifs existants avant son incorporation, le remplacé sera tenu de fournir un nouveau remplaçant, ou de servir en personne; dans ces cas, toutes les obligations à charge du remplacé, résultant du contrat de remplacement, cessent à l'instant.
Art 3). Les maladies ou les défauts qui seraient découverts dans les deux mois qui suivent l'incorporation d'un remplaçant seront censés avoir existé avant son incorporation, à moins qu'il ne fût constaté que ces maladies ou défauts ont été contractés après l'incorporation.
Art. 33. Celui dont le remplaçant aura servi pendant 18 mois, le service de la réserve non compris, pourra être déchargé de toute responsabilité ultérieure, en versant une somme de 150 francs dans la caisse du receveur général ou particulier le plus voisin. Dans ce cas, il sera pourvu an vide que pourrait Irâser le lempla^uit manquant au corps, par enrôlement volontaire.
dite communication, se faire remplacer de nouveau ou bien servir lui-même.
Art. 103. Ensuite de cet appel, le remplacé aura soin de fournir, au plus tard dans deux mois et k ses frais, au. corps que le premier a déserté, un second remplaçant, approuvé par le conseil de milice ou, lorsqu'il n'est pas assemblé, par le gouverneur et deux membres des étals députés de la province, à moins qu'il n'aime mieux servir lui-même : dans lequel cas il devra, après en avoir prévenu le commissaire de milice, se rendre à ses frais au susdit bataillon ou corps.
Dès que le milicien ou son nouveau remplaçant sera incorporé au bataillon ou corps, la somme encore disponible, qui d'après l'article 98 reviendrait au premier remplaçant, déduction faite de la valeur des effets emportés par le déserteur, sera remboursés au milicien, ou servira en déduction de la somme à verser par lui, pour son second remplaçant (1).
Art. 104. Le temps que le premier remplaçant aura déjà servi au corps comptera, lors d'un second remplacement, en déductiom de celui pendant lequel le remplacé, d'après les dispositions de l'art. 100, doit répondre de son remplaçant, bien entendu néanmoins que cette époque ne sera Jamais moindre de douze mois.
Art. 105. Les remplacés qui ne satisferaient point aux obligations contractées envers leur remplaçant, seront tenus, après en avoir été préalablement avertis, de servir eux-mêmes.
Art. 106. Le tribunal civil sous le ressort duquel le remplacé est domicilié aura seul le droit de juger s'il est resté en défaut de satisfaire à son engagement et s'il a encouru la peine statuée par l'article précédent.
(1) Voyez loi du 27 avril 1820, art 31, 32, portant : Art. 31. Un remplacé sera incorporé poiti son remplaçant, ainsi qu'il est prescrit pair les art. 101, lî)2 et 103 de ladite loi du 8 janvier 1817, en ce sens, néanmoins, que Tincorporation du remplacé, en cas de désertion de son remplaçmt, n*aura pas lieu lorsque celui-ci se trouvera de nouveau sous les drapeaux dans les deux mois; le rempfacé sera tenu, toutefois, à payer les frais que la désertion aura occa- «ionnés.
Art. 33. Dans le cas où un remplaçant viendrait à manquer au corps, le remplacé ne sera pas tenu de fournir un second remplaçant qui ait les qualités spédaJement requises pour l'arme dans laquelle servait le premier, il suffira que ce second remplaçant soit trouvé propre au service de Tinfanterie, conformément aux dispositions existantes à cet égard
Le tribunal civil adjoindra au remplaçant un défenseur qui le servira gratuitement.
Art. 107. En cas que le remplacé soit condamné, une expédition du jugement sera envoyée par le tribunal au gouverneur de la province.
Art. 108. La désertion fait cesser toute obligation contractée par le remplacé (1) et nul remplaçant, après avoir déserté, ne pourra instituer aucune action contre le remplacé.
Art. 109. Tous les inscrits de la même commune et de la même classe ou dune classe plus élevée, auront le droit d'échanger leur numéro, ou de se substituer; à condition que le substituant, ou celui qui a le numéro le plus élevé, soit-approuvé par le conseil de milice, et qu'à l'âge de 22 ans (2), il ait la taille de 5 pieds 2 pouces (un mètre 622 millimètres). (Lisez 23 ans. Loi du 8 mai 1847, art. 3.)
Ceux qui d'après Fart. 91, litt. e, et par les art. 92, 93 et 94 sont exempts, ne pourront substituer, à moins d'un assentiment par écrit de leurs parents ou tuteurs, certifié par l'administration communale, et rédigé d'après le modèle litt. X. lequel certificat devra être présenté au conseil de milice (2).
Art. 110. La substitution ne confère au substitué d'autre droit à l'exemption que celui dont jouit le substituant.
Le substituant est censé avoir renoncé pour lui-même, au moyen de la substitution, à toutes les causes d'exemption mentionnées dans la présente loi, et qui autrement pouvaient le dispenser du service.
(1) Modifié. Loi du 27 avril 1820, art. 29 : Si un remplaçant, admis après la promulgation de la présente loi, déserte pendant le temps qu'il est obligé de servir, ou s'il est congédié comme incapable de servir, soit pour cause de maa* vaise conduite, soit pour des motifs existants avant son incorporation, le remplacé sera tenu de fournir un nouveau remplaçant ou de servir en personne ; dans ces cas, toutes les obligations à charge du remplacé, résultant du contrat de remplacement, cessent à Tinstant Voyez ci-dessus art. 103.
(2) Les miliciens qui auront cinq années de service, et dont la classe se trouvera en congé illimité, seront admis à substituer ceux des deux plus jeunes levées, sous la réserve que le substitué prendra la place du substituant, et sera soumis à toutes les obligations qu'il pourrait avoir ultérieurement à remplir.
Ceux de ces miliciens qui appartiennent à la classe la plus ancienne, et tous les miliciens appartenant au premier ban de la garde civique mobilisée, pourront en outre être admis comme remplaçants de toutes les autres fiasses de milice. (Art. 2 de la loi du 28 mars 1835.)
Cependant, après une année de service, il aura droit aux mêmes motifs d'exemption, survenus dans Fintervalle, qu'ont ceux qui servent en vertu de leur propre iiuméro.
— L'art. H3 de la nouvelle loi sur la milice du 7 juin 1870 (Monit., âO et 21 juin 1870), porte: Les remplacements et les substitutions efiëctué^ avant la mise à exécution de la présente loi continueront à êti^e régis par la législation antérieure et à avoir tous les eflets qu elle leur attribue, tant en ce qui coucerne la position des remplaçants et des remplacés, des substituants et des substitués, envers le département de la guerre, qu en ce qui concerne les droits et les obligations des familles respectives (1).
Arrêté du 26 mai 1824, portant des dispositions générales à l'égard de la faveur de procéder gratis en justice , accordée aux indigents, aux directions des pauvres et aux administrations des églises des diflTérentes communautés religieuses (J. off., XIX, n« 35).
Nous, Guillaume, etc., considérant que les dispositions prescrites j'espectivement pour les provinces septentrionales et méridionales du royaume, à l'égard de la faveur de procéder gratis en justice accordée aux indigents, aux directions des pauvres et aux administrations des églises des différentes communautés religieuses, ont donné lieu à des doutes qu'il nous a paru convenable de lever ;
Et voulant qu'il soit procédé à cet égard, d'une manière uniforme dans tout le royaume;
Vu notre arrêté du 31 décembre 1821 (J. off., n" 27), et les arrêtés qui y sont entre autres rendus publics, en date du 2 février 1814, n'* 4, du 27 juin 1814, n« 84, du 17 août 1815, n'^ 65, et du 21 mars 1821, n*^ 16;
Vu notre arrêté du 21 mars 1815 (J. off., tome I, p. 102);
Vu notre arrêté du 6 septembre 1814 (J. off., tome III, p. 74), la loi du 9 mars 1815, n^ 13 (Staatsblad, n^ 24) et nos
(0) Voyez : loi du 30 janvier 1864,
arrêtés du 7 niai 1815 et du 20 juin 1815 (J. off., t. I, p. 162 et 468);
Sur le rapport de noire ministre de la justice.
Le Conseil d'Ëtat entendu.
Avons arrêté et aiTêtons :
Art. 1^'. Les indigents (1), habitants du royaume, continoeront à pouvoir être admis i plaider en justice gratis et sans payer de droits de timbre ou d enregistrement, des frais de greffe ou d'expédition, d^amendes judiciaires, d'honoraires d avoués ou d'huissiers et autres semblables (2), et ce tant dans les cas où ils sont engagés dans des procès comme défendeurs que dans ceux où comme demandeurs ils pensent pouvoir faire valoir des prétentions devant les tribunaux.
Semblable admission continuera également à être accordée aux directions des pauvres (y compris les administrations des hospices et hôpitaux, et les bureaux d^ bienfaisance), et aux administrations des églises des différentes communautés religieuses, établies dans le royaume (3) ; les indigents étrangers, ainsi que les directions des pauvres ou administrations des églises à Tétranger, ne pourront avoir droit à cette faveur, à moins qu'il n'en soit statué autrement par des conventions expresses (4).
Art. 2. Pour obtenir cette admission l'on devra s'adrçsser
(1) C'est rindigence an moment du ponxroi qui doit être constatée, non celle du demandeur lors des procédures antérieures. Brux., Cass., 11 mars 1841 (J. de B., 1841, 1, 527).
(2) L'exemption des droits de timbre, d'enregistrement, des frais de greffe et d'expédition, que les tribunaux sont autorisés à accorder aux indigents, s'étend non-seulemetlt aux actes à faire devant les cours et tribunaux, mais encore à toute espèce d'expédition de jugements dont les cours et tribunaux croiraient devoir ordonner la production. Brux., 17 juin 1835 (J. de B^ 1836, 2, 22(3).
— Le bénéfice du Pro Deo ne s'étend pas jusqu'à pouvoir obtenir gratia telles expéditions, en dehors du procès, que ceux qui l'ont obtenu jugeraient à propos de se faire délivrer, même avant l'introduction de la cause et à une époqne où le juge même ne pourrait juger de leur nécessité ou opportunité pour la décision du litige. Brux., 7 juin 1834 { J. de B., 1^34, 2, 293).
(3) Les fabriques d'églises ne sont pas admises de plaider gratis en justice.— L'arrêté du 25 mai lc24, qui leur accorde cette faveur, est sous ce rapport inconstitutionnel. Oand, 27 mai 1836 (J. de B., 1836, 2, 310).
(4) L'étranger indigent n'est admis à plaider gratuitement devant les tribunaux belges que pour autant qu'il existe un traité de réciprocité avec son pays Brux., 5 août 1833 (J. de B., 1833, 2, 447).
— H3 — par requête sur timbre au tribunal devant lequel la cause doit être portée, et les indigents devront joindre à cette requête un certificat d'indigence en règle, formalité à laquelle ne seront point tenus les directions des pauvres et les administrations des églises.
Art. 3. Dans les affaires où les justices de paix sont compétentes pour prononcer en dernier ressort, le juge de paix, siw lexposé verbal de la partie qui désire être servie gratis, (t sur la présentation d'un certificat d'indigence en règle, statuera de suite et sans avoir d'autres formalités à obsei*ver, sur larlmission oula non-admission de la partie.
Toutefois la production d'un tel certificat ne sera pas requise pour les directions et administrations mentionnées au deuxième alinéa de l'art !•' de leur exposé verbal.
Art. 4. La requête mentionnée à l'art. 2 sera remise par Me tribunal entra les mains de deux commissaires, devant lesquels les parties seront appelées et entendues, et qui feront leur rapport à la cour ou au tribunal.
Dans les affaires oii les justices de paix sont seulement compétentes pour prononcer en premier ressort, le juge de paix, sur la requête qui lui aura été adressée, comme il est dit ci-dessus, fera citer les parties devant lui et les entendra.
Les citations mentionnées au présent article se feront sans
*aucun frais, et soit que la partie adverse comparaisse ou non.
La demande d'être servi gratis sera définitivement accordée ou
rejetée par le juge de paix, suivant les circonstances, sans qu'il
puisse être appelé de ce jugement.
Art. o. La partie adverse citée comme il est dit à l'article précédent, et ayant comparu devant le tribunal, pourra s'opposer à la demande, en prouvant ou que l'allégation d'indigence n'est pas fondée, ou que le demandeur, la direction des pauvres ou l'administration de l'église a évidemment toi*t dans l'affaire (l).
(1) Quelque fondée que puisse être une demande en Tro. DeOj elle doit être rejetée s'il résulte du libellé qu'elle tend à la poursuite^de droits par un mode de procédure irrégulier. Brux., 26 novembre 1834 (J. de; B., 1835, 2, 122).
— Il n'échoit pas appel d'une décision du tribunal qui [refuse rautorisatiou
En accordant la demande en admission, le tribunal, pour autant que de besoin, si la partie ne pouvait point trcmver d'avoués ou d'huissiers qui voulussent la» servir gratis, lui en désignera d office.
Art. 6. 11 sera fait mention de l'admission dan« tous les exploits, expéditions et autres actes du procès, et ces pièces seront visées en débet pour timbre et enregistrées de la même manière, pour que le montant en puisse être recouvré, sur la partie adverse en cas de condamnation ; dans ce cas, tes frais de greffe et d'expédition, les frais d'huissiers et autres pourront aussi être recouvrés sur cette partie (1).
Art. 7, Si la partie qui a été servie gratis eu première instance se croyait lésée par le jugement porté dans sa cause, . et désirait se pourvoir ou plaider gratis en appel, elle aura besoin d'une nouvelle autorisation à cet effet qui pourra êU'e accordée ou refusée par le tribunal d'appel en observant ce qui est prescrit à l'art. 4 du présent arrêté.
Art. 8. De plus, ceux qui font conster de leur indigence par un certificat de l'autorité locale, continueront, par rapport aux actes, certificats et écritures, requis pour contracter mariage, à être exemptés du payement des droits mentionnés à l'art. 1^% ainsi que du payement de tous droits, vacations, émoluments ou honoraires quels qu'ils soient. / Art. 9. Pareille exemption continuera à être accordée aux indigents pour l'homologation de l'acte de notoriété, qui doit être produit dans le cas de l'art. 70 du Code civil pour suppléer l'acte de naissance, et elle sera également accordée pour
de plaider JPro Beo. Gand, 29 mai 1835 (J. de B., 1835, 2, 226) ; Liège, 13 février 1830 (J. de B., 183(5, 2, 45U).
— En sens contraire : 18 mars 1823, 16 juin 1825, 24 octobre laSS (J.de B., 1824, 2, 59 ; 1828, 1, 995 ; 1831, 2, 32).
— L'appel d'un jugement qui a admis une demande de Pro Deo est suspensif. Brux., 26 février 1834 (J. de B., 1835, 2, 45).
(1 Celui qui a obtenu l'autorisation de plaider gratis en justice n'en doit pas moins être condamné aux dépens s'il succombe. Gand, 2 janvier 1835 (J. de B., 1835,2,228).
— La prescription biennale établie par l'art. 61 de la loi du 22 frimaire an VII, n'est pas applicable aux droits de timbre et d'enregistrement résultant d'une procédure que l'une des parties avait été autorisée à poursuivre Pro Deo. (Art. 4 de l'arrêté du 6 mars 1821.) Brux., Cass., 27 février 1833 (J. de B., 183î^, 1, 35J).
— itë —
la rectification des actes de naissance des enfants d'indigents.
Si les parties ne pouvaient pas trouver d avoués on d'huis* siers, le tribunal lear en désignera d'oiBce.
Art. 10. Toutes dispositions antérieures sur la matière, qui seraient contraires aux présentes, sont révoquées.'
Notre ministre de la justice, etc.