‹ Code des droits d'enregistrement, timbre, greffe, hypothèques, des droits de succession et de mutationChapitre 121 sur 232 · DK LA COUR DE CASSATION · texte numérisé non relu

DK LA COUR DE CASSATION

Art. 119. La cour de cas^tion siège k Bruxelles» Art. 120. Elle est composée d'un premi^ président, ài9lê président de chambre et de quinze conseillers*

Art. 121. Les fonctions de ministère public sont exercées à la cour par un procureur général et deux avocats généraux.

Art. 122. Il y a près la cour un grefBer en chef et deux greffiers adjoints.

Art. 123. Nul ne peut être président ou procureur général s'il n'a trente-cinq ans accomplis, s'il n'est docteur en droit et s'il n'a suivi le barreau, occupé des fonctions judiciaires ou enseigné le droit dans une université de l'État, pendant au moins dix ans.

Les conseillers et avocats généraux peuvent être nommés à l'âge de trente ans, s'ils réunissent les conditions énumérées cî-dessus.

Art. 124. Lorsqu'une place de conseiller à la cour de cassation devient vacante, le premier président, soit d'office, soit sur le réquisitoire du procureur général, convoque une assemblée générale et publique à l'effet de procéder à la formation de la liste double, prescrite par l'art. 99 de la Constitution.

Art. 125. La présentation de chaque candidat a lieu séparément, par bulletin secret et conformément à l'art. 221.

Le procureur général assiste à l'assemblée, mais il n'y a pas droit de suffrage.

Le greffier dresse un procès-verbal des opérations de l'assemblée. Ce procès-verbal contient les noms des membres qui ont fait partie de l'assemblée, ainsi que celui de l'officier du ministère public qui y a assisté. II est signé par le président et par le greffier.

Art. 126. Le procureur général transmet au Sénat une expédition de la liste de présentation.

Le Sénat procède ensuite à la formation de la liste double dont la présentation lui est attribuée par l'art. 99 de la Constitution.

Expédition de cette liste est adressée par le Sénat au procureur général près la cour de cassation.

Les listes respectives sont transmises au ministre de la justice par le procureur général et par le Sénat.

Art. 127. Les listes de présentation sont rendues publiques, conformément à l'art. 74.

Art. 128. Lorsqu'une place de président vient à vaquer, il

est procédé à la nomination d'un conseiller d'après le mode ci-dessus prescrit.

La cour ainsi complétée pourvoit à la vacance, conformément à l'art. 99 de la Constitution et en observant les formalités prescrites par les art. 124 et suivants.

Néanmoins, dans tous les cas de parité de suffrages, la préférence est accordée au membre le premier en rang dans l'ordre du tableau.

Art. 129. Le greffier en chef est nommé et peut être révoqué par le Roi.

Art. 130. Les greffiers adjoints sont nommés par le roi, sur deux listes doubles présentées, l'une par le premier président de la cour, l'autre par le greffier en chef. Ils peuvent être révoqués par le roi.

Art. 131. Nul ne peut être nommé greffier en chef ni greffier adjoint s'il n'est docteur en droit et âgé, le greffier en chef de trente ans accomplis, le greffier adjoint de vingt-cinq ans accomplis.

Art. 132. La cour de cassation se divise en deux chambres.

La première chambre connaît des pourvois en matière civile, et la seconde, des pourvois en matière criminelle, cor-^ rectionnelle et de police, ainsi que des autres affaires dont la loi attribue la connaissance à la cour de cassation.

Les conflits d'attributions sont jugés chambres réunies. Art. 133. Les arrêts ne peuvent être rendus qu'au nombre fixe de sept conseillers, y compris le président.

Art. 134. Chaque chambre de la cour de cassation est composée de huit conseillers, y compris le président.

Le premier président préside la chambre à laquelle il veut s'attacher ; il préside l'autre chambre quand il le juge convenable ; il préside les chambres réunies et les audiences solennelles.

Art. 135. Les accusations admises contre les ministres

sont, en exécution de l'art. 90 de la Constitution, jugées par

les chambres réunies, qui devront siéger en nombre pair et

être composées de quatorze membres au moins.

Dans tous les autres cas où la cour doit juger chambres ré-

unies, elle siège eu nombre impair et doit être composée de treize membres au moins.

DISPOSITION FINALE

Art. 136. Il y a des tribunaux militaires et des conseils de pradTiommes, dont l'organisation et les attributions son réglées par des lois spéciales.

TITRE IL

DISPOSITIONS GËNÉAALES.

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