‹ Code des droits d'enregistrement, timbre, greffe, hypothèques, des droits de succession et de mutationChapitre 122 sur 232 · DE L EXERCICE DES FONCTIONS JUDICIAIRES · texte numérisé non relu

DE L EXERCICE DES FONCTIONS JUDICIAIRES

§ 4". — Des juges.

Art. i37. Le juge na de pouvoir que dans le ressort teriritorial qui lui est assigné par la loi, sauf les cas où la loi en a disposé autrement.

Art. 138. Les juges ne peuvent déléguer leur juridiction : ils n*ont que la faculté de commettre un tribunal oa un juge à reflet de procéder aux actes dlnstruction dans les cas et de la manière prévus par la loi.

Le tribunal ou le juge délégué est tenu d'exécuter les commissions rogatoires qu'il reçoit, sauf au tribunal délégué à nommer, suivant les circonstances, soit un de ses membres, soit un juge de paix, pour procéder aux opérations ordonnées, et sans préjudice du droit du juge d'instruction dél^uô de commettre un juge de paix.

Art. 139. Les juges peuvent adresser des lettres roga* toires même aux juges étrangers ; mais ils ne peuvent obtem-

pér'er aux commissions rogatoires émanées de juges étrangers qu'autant qu'ils y sont autorisés par le ministre de la justice, et, dans ce cas, ils sont tenus d y donner suite.

Art. 140. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix.

Art. 44d. Dans toutes les causes, le président recueille les opinions individuellement, en commençant par le dernier nommé des juges jusqu'au plus ancien. Le président opine le dernier.

Dans les affaires jugées sur rapport, le rapporteur opine le premier.

Si différents avis sont ouverts, on ira une seconde fois aux voix.

Art. 142. En matière civile, s'il se forme plus de deux opinions sans qu'il y ait majorité absolue, les juges sont tenus de se réunir à l'une des deux opinions émises par le plus grand nombre des votants.

Si toutes les opinions réunissent le même nombre de voix^ ou si une seule obtient plus de suffrages que chacune des an* très, on appelle deux juges pour vider le partage.

Art. 143.' S'il se forme plus de deux opinions en matière tuîmineUe oo disciplinaire, les juges qui ont émis l'opinion la moins favorable à l'inculpé sont teous de se réunir à Tune des autres opinions.

Art. 144. Les juges ne peuvent, directement ou indirectement, avoir des entretiens particuliers avec les parties ou leurs avocats ou défenseurs sur les contestations qui sont soumises à leur décision.

Art. 145. En matière civile, lorsque les juges continuent la cause à une prochaine audience pour prononcer le jugement, ils fixent le jour de cette prononciation, laquelle doit avoir Heu dans le mois à partir de la clôture des débats ou du réquisitoire du ministère public.

Si la prononciation ne peut avoir lim dans ce délai, il est fait mention, au plumitif de l'audience, de la cause du retard.

Art. 146. E^ matière crimineile, le jugement est prononcé de suite, ou, au plus tard, à Faudience qui suivra celle où les débats ont été clos.

ART. 147. Les cours d appel ont droit de surveiller sur les tribunaux de première instance de leur ressort, et les tribunaux de première instance sur les justices de paix de leur arrondissement.

Art. 148. Les juges suppléants nVnt pas de fonctions habituelles ; ils sont uniquement nommés pour remplacer momentanément, soit les juges, soit les membres du ministère public.

ART. 149. Les messagers 'des cours et tribunaux sont nommés par le premier président ou le président.

Leur nombre et leurs traitements sont déterminés par le ministre de la justice.

§ 2. — Du ministère public.

ART. 150. Le ministère public remplit les devoirs de son office, auprès des cours et tribunaux, dans le ressort territorial qui lui est assigné par la loi, sauf les cas où la loi en a disposé autrement.

Art. 151. Les fonctions de ministère public sont exercées, sous Fautorité du ministre de la justice, par un procureur général près la cour de cassation et par un procureur général près chacune des cours d'appel.

Le procureur général a des substituts qui exercent leurs fonctions sous sa surveillance et sa dii*ection.

Les substituts, créés pour le service des audiences de la cour de cassation et des cours d'appel, portent le titre d'avocats généraux.

Le plus ancien des avocats généraux prend le titre de premier avocat général.

Art. 152. Les fonctions de ministère public auprès des tribunaux de première instance sont exercées par un substitut du procureur général près la cour d'appel du ressort, lequel porte le titre de procureur du roi, et par des substituts du procureur du roi placés sous la surveillance et la direction immédiate de ce dernier.

Art. 153. Les fonctions de ministère public près le tribu-

liai de police dans les lieux où il en est établi sont remplies par le commissaire de police, et dans les autres par le bourgmestre, qui peut se faire remplacer par un échevin.

S'il y a plusieui'S commissaires de police, le procureur général près la cour d'appel nomme celui ou ceux d'entre eux qui font le service.

En l'absence du commissaire de police, du bourgmestre et de l'échevin, le procureur général choisit dans le canton un autre bourgmestre ou échevin.

Art. 154. Le ministre de la justioe exerce sa surveillance sur tous les officiers du ministère public , le procureur général près la cour de cassation sur les procureurs généraux près les cours d'appel, et ces derniers exercent leur surveillance sur les procureurs du roi et leurs substituts.

Art. 155. Les procureurs généraux près les cours d'appel veillent, sous l'autorité du ministre de la justice, au maintien de l'ordre dans tous les tribunaux, et exercent la surveillance sur tous les officiers de police judiciaire et officiers ministériels du ressort.

Art. 156. Les procureurs généraux et procureurs du roi doivent veiller, sous la même autorité, au maintien de la discipline, à la régularité du serN^ce et à l'exécution des lois et règlements.

Lorsqu'ils ont des observations à faire à cet égard, le premier président de la cour et le président du tribunal de première instance sont tenus, sur leur demande, de convoquer une assemblée générale.

Art. 157. Les secrétaires des parquets sont nommés par les procureur généraux et procureurs du roi.

Les employés et les messagers sont nommés de même.

Leur nombre et leurs traitements sont déterminés par le ministre de la justice.

§ 3. — Des greffiers.

Art. 158. Le greffier assiste le juge dans tous les actes et procès-verbaux de son ministère.

Cette règle ne reçoit exception que dans le cas d ur^nce.

Art. 459. Le grefBer garde les minutes, registres et tous les actes afférents à la juridiction près laquelle il est établi .

H en délivre des grosses, expéditions ou extraits, écrit ce qui est prononcé ou dicté par le juge et dresse acte des diverses formalités dont Faccomplissement doit être constaté.

Il est aussi chargé de conseiTcr les collections des lois et autres ouvrages à lusagè du juge de paix, du tribunal ou de la cour.

Le greffier doit, en outre, dresser, à la fin de chaque année, par ordre alphabétique des noms des parties, une table de toutes les décisions rendues en matière civile par la juridiction près laquelle il est établi.

Art. 160. Les greffes sont ouverts tous les jours, excepté les dimanches et UStes, aux heures réglées par la cour, par le tribunal ou par le juge de paix.

Art. 161. Au moyen de leur traitement et de leurs émoluments, les greflliers sont chargés de payer leurs commis greffiers et leurs employés, ainsi que toutes les fournitures de leur greffe.

Les greffiers des tribunaux de commerce abandonneront à leur greflicr adjoint une part dans les émoluments, jusqu'à concurrence de 6,000 fr. au plus, y compris leur traitement.

Le chiffre de cette part dans les émoluments sera fixé par arrêté royal.

Art. 162. Les greffiers sont responsables, à legard des parties, des pièces produites; ils sont aussi responsables des pièces de conviction remises à leur garde.

Art. 163. En matière civile, si un acte ne peut être signé par le greflier qui y a concouru, il suffit que le président ou le juge qui le remplace le signe et constate Fimpossibilité.

Sî, par reflet d'un accident extraordinaire, le président se trouvait dans fimpossibilité de signer la feuille d audience, le greffier doit la faire signer par le plus ancien des juges ayant assisté à l'audience.

Art. 164. En matière de police, de police correctionnelle

— S37 — et en matière crimineHe, le greffier est tenu de faire signer, dans les vingt-quatre heures, par les Juges qui les ont rendus, les jugements et arrêts, et ce à peine de cent francs d'amende.

En matière criminelle et correctionnelle, si Tun ou plusieurs des juges se trouvent dans l'impossibilité de signer, les autres signent seuls en faisant mention de celte impossibilité.

Si l'impossibilité existe de la part du greffier, il suffit que les juges en fassent mention en signant.

Dans les cas où l'impossibilité de signer existe de la part de tous les juges, le greffier dresse procès- verbal de Taccident et le fait certifier par le président du tribunal ou de la cour.

Ce procès-verbal est annexé à la minute, et il suffit que le greffier seul signe.

Art. 465. Cette dernière formalité est également observée toutes les fois qu'un juge de paix ou un juge ayant tenu l'audience de police se trouve dans Timpossibilité de signer. Dans ce cas, le procès-verbal du greffier est certifié par le président du tribunal de première instance de l'arrondissement.

Lorsque l'impossibilité existe de la part du greffier, le juge de paix ou le juge de police signe seul, en mentionnant Taecident.

^RT. 466. Le procureur général se fait représenter tous les mois les feuilles ou procès-verbaux d'audience, en matière civile et criminelle, et vérifie s'il a été satisfait aux dispositions qui précèdent; s'il y a omission, il peut, suivant l'exigence des cas, ou la faire réparer, ou en référer à la première chambre de la cour, laquelle pourra, suivant les circonstances, et sur •les conclusions par écrit du procureur général, autoriser un des juges qui ont assisté à ces audiences à en signer les feuilles ou procès-verbaux.

Le procureur du roi remplît les mêmes devoirs en ce qui concerne les feuilles ou procès-verbaux d'audience du tribunal de première instance et du tribunal de commerce.

Art. 467. 11 est procédé de la même manière, le cas échéant, devant la chambre que tient le premier président de la cour de cassation, pour les feuilles d'audience de cette cour.

Art. 468. Dans les cas des deux articles précédents, le gref-

fier est tenu d'informer de Tomission, selon le cas, le procureur général ou le procureur du roi, dans le délai de huit jours, à peine d'une amende de cent francs.

AnT. 169. En matière civile, les feuilles d'audience sont de même format et réunies, par année, en forme de registre.

Art. 170. Les rôles, répertoires et registres tenus au greffe sont cotés par première et dernière, et parafés sur chaque feuille par le juge de paix, par le président du tribunal ou par le premier président de la cour.

Art. 171. Il est tenu, en chaque greffe de tribunal de première instance et de cour d'appel, un registre par ordre alphabétique de tous les individus qui sont appelés au tribunal correctionnel ou à la cour d'assises, avec une notice sommstire de leur affaire et des suites qu'elle a eues.

Art. 172. Le greffe est tenu et le service des audiences solennelles est fait par le greffier en chef.

§ 4. — Disposition finale.

Art. 173. Le costume des membres de l'ordre judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions et dans les cérémonies publiques est réglé par arrêté royal.

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