BES INCOMPATIBILITÉS
§ 1**. — Du cumul.
Art. 174. Le cumul des fonctions judiciaires est interdit.
Art. 175. Les fonctions de l'ordre judiciaire sont incompatibles avec celles de gouverneur, de membre de la députation permanente du conseil provincial, de greffier provincial, de commissaire d'arrondissement; avec toute fonction publique sujette à comptabilité pécuniaire ; avec toute fonction rétribuée
de Tordre administratif; avec les fonctions d'avoué, de notaire ou d*huissier ; avec la profession d avocat ; avec Tétat militaire et avec l'état ecclésiastique.
Art. 476. Les membres des cours, des tribunaux de première instance et des justices de paix, les procureurs généraux, procureurs du roi et leurs substituts, les greffiers et greffiers adjoints près des cours et des tribunaux de première instance et de commerce et les greffiers des justices de paix ne peuvent être bourgmestres, échevins ou secrétaires communaux.
Art. 177. Les parties ne peuvent charger de leur défense, soit verbale, soit par écrit, même à titre de consultation, les juges titulaires en activité de service, procureurs généraux, procureurs du roi, leurs, substituts, les greffiers et greffiers adjoints des cours et des tribunaux de première instance et de commerce, les greffiers de justice de paix, même dans les tribunaux autres que ceux près desquels ils exercent leurs fonctions.
Ces magistrats et fonctionnaires peuvent néanmoins plaider dans tous les tribunaux leurs causes personnelles et celles de leurs femmes, parents ou alliés en ligne directe et de leurs pupilles. •
Art. 178. Les dispositions des trois articles précédents ne sont pas applicables aux juges suppléants, lesquels néanmoins ne peuvent être huissiers ni receveurs des impôts.
Art. 179. Il est interdit, sous les peines disciplinaires, à tout membre de Tordre judiciaire d'exercer, soit par lui-même, soit sous le nom de son épouse ou par toute autre personne interposée, aucune espèce de commerce, d'être agent d'affaires ou de participer à la direction ou à l'administration de toute société ou établissement industriel.
Le roi peut, dans des cas particuliers, relever de cette interdiction les greffiers et les greffiers adjoints.
§ 2. — De la parenté ou de r alliance.
Art. i80. Les parents et alliés, jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement, ne peuvent être simultanément membres
ûun même tribunal ou d'une même cour, soit comme juges ou comme juges suppléants, soit comme officiers du ministère public, soit comme greffiers, greffiers adjoints ou commis greffiers, sans une dispense du roi.
il ne peut être accordé aucune dispense pour les tribunaux composés d'une seule chambre.
Art. 181. Même en cas de dispense, les parents ou alliés au degré prohibé ne peuvent siéger simultanément dans une même cause.
Art. 182. Les juges de paix, leurs suppléants, leurs greffiers et commis greffiers ne peuvent être parents ni alliés entre eux au degré d'oncle et de neveu inclusivement.
Art. 183. En cas d'alliance sun-enue depuis la nomination, celui qui l'a contractée ne peut continuer ses fonctions sans obtenir une dispense du roi, conformément au § 1*^' de Tart. 180 ci-dessus.
Art. 184. En toute matière, le juge ou l'officier du ministère public devra s'abstenir, sous telle peine disciplinaire que de droit, s'il est parent ou allié de l'avocat, de l'avoué ou du mandataire de Tune des parties, en ligne directe ou au second degré en ligne collatérale.
Art. 185. L'avocat, l'avoué ou le mandataire qui auront prêté leur nom pour éluder la disposition qui précède seront punis, les premiers d'une peine disciplinaire et le dernier d'une amende dé 50 à 100 francs.