‹ Code des droits d'enregistrement, timbre, greffe, hypothèques, des droits de succession et de mutationChapitre 124 sur 232 · DE LA RÉCEPTION ET DE LA PRESTATION DU SERMENT · texte numérisé non relu

DE LA RÉCEPTION ET DE LA PRESTATION DU SERMENT

Art. 186. La réception du premier président, des présidents, des conseillers, du procureur général, des avocats généraux et substituts du procureur général, ainsi que celle des greffiers en chef, se font devant la cour, chambres assemblées en audience publique.

La réception des présidents, juges et juges suppléants des tribunaux de première instance et de commerce, des precu-

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reui*s du roi et de leui*s substituts, des greffiers près de ces tribunaux est faite à Taudience publique de la chambre de la cour d'appel du ressort où siège le premier président, ou à l'audience de la chambre des vacations, si cette réception a lieu pendant le cours des vacances.

Si les juges de commerce le demandent, la cour commet le tribunal civil de larFondissement pour recevoir leur serment^ et, dans ce cas, le tribunal en dresse procès-verbal et renvoie à la cour, qui en ordonne l'insertion sur ses registres^* Ces formalités sont remplies sur les conclusions du ministère public et sans frais.

La réceptiou des greffiers adjoints des cours a lieu devant la chambre tenue par le premier présideut de la cour, et la ré-» ception des greffiers adjoints des tribunaux de première instance, des greffiers adjoints et des commis greffiers des tribunaux de commerce devant la chambre teatte par le président du tribunal auquel ils sont attachés, ou devant la ekûnbre des vacations, si cette réceptidsn esi faite peadâat les vacances <

La réception des juges de paix, de leurs suppléants et gpefliers^ est &ite devant le tribunal de leur ressort, à raudience publique de la chambre que tient le président, ou à Taoëieiice de la chambre des vacations, si la réception a lieu pendant les vacanoes.

ÂAs. 187. Les premiers présîdietiarts des cours de cassation et d'appel et les ptrocuireura généraux près ces cours prêtent, entre les mains du roi, en personne ou par écrit, le senaenft prescrit par le décret du 20 juillet i83i .

Les autres fonctionnaires dénommés dans Tarticle précédest prêtent ce serment, lors de leur réceptim, Mtre les mains du pré^dent de la cmv ou du triJMtnal.

Les commis greffiers des justices de paix prêtait le âeiH meai entre les maifiB du juige- de paix.

Art. 188. Tout citoyen nomnâé à une fonction de Toripe judiciaire est tenu de prêter sef meiat' daa» le moÎA à eoB^)ter du jour où sa nomination lyi aura été ttotiâée* à ài&utt de quoi il peut être pourvu à son remplacement.

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