DU SERVICE DES AUDIENCES ET DU ROULEMENT
Art. 193. Indépendamment de la liste de rang, il est dressé, dans les cours et tribunaux, une liste pour régler l'ordre du service, et qui est renouvelée tous les ans dans la huitaine qui précède les vacances.
Chaque conseiller ou juge, lors de sa nomination, entre dans la chambre à laquelle appartenait le conseiller ou juge dont la démission ou le décès a donné lieu à sa nomination.
Art. 194. Dans les cours et tribunaux, il se fait chaque année, par le premier président ou le président, un roulement des conseillers et des juges, de manière que chacun d'eux fasse consécutivement le service de toutes les chambres, et que chaque chambre soit intégralement renouvelée en trois années, et, autant que possible, par tiers.
Art. 195. Néanmoins, celui qui aurait été rapporteur dans la chambre dont il serait ensuite sorti par le roulement revient dans cette chambre pour y faire les rapports dont il aurait été chargé.
Art. 196. Si les membres d'une chambre dépassent le nombre requis pour siéger, le service des audiences est réparti entre eux dans l'ordre arrêté chaque année par la chambre, après le roulement annuel.
Lorsque, par des circonstances extraordinaires, les membres d'une chambre appelés à siéger dépassent le nombi-e requis, le dernier nommé s abstient.
Art. 197. Le premier président de la cour de cassalioD ou d une cour d appel et le président du tribunal de prcxnière instance composé de plusieu;*$ chambres président la chambre à laquelle ils veulent s attacher.
Ils président les autres chambres quand ils le jugent coavenable ; ils y font faire Tappel général des causes au moins uije fois par semestre.
Art. 198. Le procureur général près la cour de eassatioB et près lés cours d appel attache ses avocats généraux, pour le ser\'icc des audiences, à la chambre où il croit leur sen'îce le plus utile.
Art. 199. Le service d audience, ainsi que celui du parquet, est distribué, par le procureur du* roi, entre lui et ses substituts.
Le procureur du roi est toujours le maître de ctenger la . destination qu'il a donnée à ses sutetituts. Il peut aussi, toutes les fois qull le juge convenable, remplir lui-même les fonctions qu'il leur a spécialement déléguées-
Art. 2G0. Le greffier distribue le sen'ice entre lui et ses greffiers adjoint^.