CHAPITRE VI
DES fiMI»&<:HC;HE?ïTS £V MM REMn,AQEIUB[3IT&.
Art. soi. Lorsque le premier {H^ésideot d'uae cour on le j^rédident d'un tribunal est dans le cas df'être suppléé pour des foooUon» qioi lui soBt ftpéeialement attribuées, Û est renplacé par ie plus mciew de& présidents ou vice-prégiideH(£« ei» à kai défaut, par le plus ancien des conseillers ou juges.
Art. 203. Le premier président et les présente ou viceprésiilento hùûU c» cas d'empécheiaeat* remplaeés, pott k service de l'audience; par le con^lier oii le jii^ préseal 1^ plus ancien dans l'ordre des nominatieoâ*
Le premier président, présidents et vice-présidents sont, ^n cas de vacance, respectivement remplacés, même pour le ser\dce de leur chambre, le premier président par le plus ancien président, le président du tribunal par le plus ancien viceprésident, les présidents de la cour et les vice-présidents du tribunal par le plus ancien conseiller ou juge.
Art. 203. En. cas d empêchement d'un conseiller ou Juge, il est remplacé par un conseiller ou juge d une autre chambre; le premier président de la cour ou le président du tribunal peuvent, au besoin, en requérir l'assistance.
Dans les tribunaux de première instance et de commerce, le juge empêché peut être remplacé par un juge suppléant.
A défaut de suppléant, on appelle dans les tribunaux de première instance un avocat belge et âgé de vingt-cinq ans, attaché au barreau, et, à son défaut, un avoué docteur en droit, en suivant l'ordre du tableau ou celui des nominations, pour compléter le tribunal, de manière qu'il y ait toujours un juge titulaire et que les juges titulaires ou suppléants y soient toujours en majorité.
Art. 204. En cas d'absence ou d'empêchement du procureur général ou du procureur du roi , il est remplacé par le plus ancien avocat général ou par le plus ancien substitut.
Art. 205. En cas d'empêchement des officiers du ministère public, les fonctions du ministère public sont momentanément remplies par un conseiller, juge ou juge suppléant désigné par la cour ou le tribunal.
Art. 206. En cas d'empêchement, le greffier est suppléé par le greffleif adjoint ou le commis greffier, ou, s'il y a plusieurs greffiers adjoints ou commis greffiers, par celui qu'il désigne. S'il se trouve dans l'impossibilité de faire lui-même cette désignation, ou s'il vient à décéder ou à cesser ses fonctions, il y est pourvu par le juge de paix, par le tribunal ou par la cour.
Art. 207. Lorsque le greffier et tous les greffiers adjoints ou commis greffiers se trouvent empêchés, ou même lorsqu'il •y aurait péril à attendre que le greffier ou l'un des greffiers adjoints ou commis greffiers fût présent, le juge peut assumer, en qualité de greffier, telle personne qu'il trouve conve-
nable, pourvu qu'elle soit belge, âgée de vingt et un ans au moins et qu elle prêle préalablement entre ses mains le serment imposé aux fonctionnaires publics.