CHAPITRE VII
DE l'ordre du SEUVICE ET DE LA DURÉE DES AUDIENCES.
Art. 208. L'ordre de service, dans chaque tribunal et dans chaque cour, est établi par arrêté royal, pris sur l'avis du tribunal ou de la cour.
Ce règlement contient les dispositions concernant la tenue des audiences, l'inscription au rôle, ainsi que la distribution et la fixation des causes, pour les plaidoiries, la communication au ministère public, enfin l'attribution à chacune de^ chambres des affaires qu'elle a à juger.
Art. 209. Le roi peut, sur l'avis de la cour de cassation, fixer le nombre et la durée des audiences pour chacune de^ chambres de cette cour.
Il peut également, sur l'avis des cours d'appel, fixer le nombre et la durée des audiences pour chacune des chambres, tant de ces cours que des tribunaux de premièi'e instance, ainsi que pour les tribunaux de commerce, les justices de paix et les tribunaux dé police.
Art. 210. Les procureurs généraux et procureurs du roi doivent être appelés à toutes les délibérations relatives à l'ordre et au service intérieur des coure et tribunaux.
Ils ont droit de faire inscrire sur les registres les réquisitions qu'ils jugent à propos de faire.