DE LA RÉSIDENCE
Ar3f. 211. Les juges de paix et leurs greffiers sont tenus- *^ résider au chef-lieu du canton.
Les suppléants des juges de paix sont tenus de résider dans lune des communes du canton.
Les présidents, conseillers, juges suppléants, procureurs généraux, procureurs du roi et leurs substituts, les greffiers et les greffiers adjoints sont tenus de résider dans la ville où est établie la cour ou le tribunal.
Le gouvernement pourra accorder une dispense aux membres des tribunaux de commerce.
Art. 212. En cas d'infraction à la disposition de larticle précédent, les juges de paix sont avertis par le président du tribunal de première instance ; les membres du tribunal de première instance et du tribunal de commerce, par le premier président de la cour d'appel ; et les membres de la cour d'appel et de la cour de cassation, par le premier président de cette dernière cour.
L'avertissement se fait par lettre chargée à la poste, soit d'office, soit sur la réquisition du ministère public.
Fau^e de se conformer à la loi dans le mois de l'avertissement, ils sont cités, savoir : les juges de paix, les présidents et les juges du tribunal de première instance et du tribunal de commerce, devant celle des chambres de la cour d'appel où siège habituellement le premier président ; et les membres de la cour d'appel ou de cassation, devant l'assemblée générale delà cour de cassation. Ils sont déclarés démissionnaires, ou, suivant les circonstances, il leur est accordé un nouveau délai, lequel ne pourra excéder trois mois.
Les pièces de l'instruction sont adressées, dans les huit jours, au ministre de la justice.