‹ Code des droits d'enregistrement, timbre, greffe, hypothèques, des droits de succession et de mutationChapitre 130 sur 232 · DES ABSENCES ET DES CONGÉS · texte numérisé non relu

DES ABSENCES ET DES CONGÉS

Art. 213. Aucun magistrat, greffier, greffier adjoint oo commis greffier ne peut s'absenter, si le service doit souffirir de son absence.

En aucun cas, le premier président des cours de cassation

— 848 ~ OD d'appel et les procureurs généraux auprès de ces cours ne peuvent s'absenter plus de trots jours, sans avoir obtenu un congé du ministre de la justice.

Les membres de la cour de cassation et les avocats généraux près cette cour ne peuvent s'absenter plus de trois jours, sans avoir obtenu, les premiers, la permission du premier président, et les seconds, la permission du procureur général.

Les membres de la cour d'appel, les présidents de la cour d'assises, les présidents des tribunaux de première instance et de commerce du ressort ne peuvent s'absenter plus de trois jours, sans la permission du premier président de la cour d'appel.

Les avocats généraux et substituts près la cour d appel, ainsi que les procureurs du roi, ne peuvent s'absenter plus de trois jours, sans la permission du procureur général près la cour d'appel.

Les vice-présidents et juges des tribunaux de première instance, les substituts près de ces tribunaux, les juges des tribunaux de commerce, ainsi que les juges de paix, ne peuvent s'absenter plus de trois jours, sans en avoir obtenu la permission, savoir :

Les vice-présidents, juges et juges de paix, du président du tribunal, et les substituts du procureur du roi.

Les greffiers, greffiers adjoints et commis greffiers ne peuvent s'absenter plus de trois jours, sans la permission du président de la cour ou du tribunal auquel ils sont attachés ; les greffiers et commis greffiers des justices de paix, sans la permission du juge de paix.

Art. 214. Si l'absence doit se prolonger au delà d'un mois, la permission du ministre de la justice est nécessaire.

Art. 215. Les dispositions des deux articles précédents ne

s'appliquent pas aux absences qui peuvent être faites pendant les vacations par les magistrats qui ne sont retenus par aucun service.

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