TIMBRE & ENREGISTREMENT
Loi du 31 mai 1824, portant quelques dispositions nou* velles relatives à la perception des droits de timbre et d'enregistrement (1){J. off., XIX, n*36).
Nous Guillaume, etc., ayant pris, en considération qoe la loi du 12 juillet 1821 (J. off., n« 9), qui fait entrevoir la révision du système des impôts indirects, établit aussi qu'en attendant cette révision, les modifications nécessaires y seront apportées par une loi spéciale ;
Considérant que la révision générale dont on s'occupe, pouvant exiger encore beaucoup de teqaps, vu la difficulté que présente ce travail, par son rapport surtout avec d'autres dispositions législatives, il est urgent de pourvoir, en attendant, par les modifications nécessaires, à la différence qui existe entre l'évaluation des produits de ces impôts, sur laquelle est basée ladite loi, et leur montant effectif, et d'introduire en même temps des améliorations dans la législation existante à cet égard, comme aussi de porter dans les lois sur les emprunts et effets publics étrangers les changements dont l'expérience les a fait juger susceptibles, et au moyen desquels cet objet se trouvera en harmonie avec les dispositions de la loi du 12 juillet 1821;
(1) Diaprés la loi du 31 m»i 1824, il faut, comme sons celle du 22 frimaire an Vil, que la prestation de serment des experts à nommer dans le cas de Tart. 17 de la loi de frimaire ait lieu devant le tribunal civil si les biens sont situés dans le ressort du même tribunal.
La nullité d'une prestation de serment, faite dans les circonstances qui précèdent, devant un juge de paix, devrait être suppléée, même dans le silence de la loi à cet égard. Bmx., Cass., 16 juillet 1832 (J. de 6., 1832, 1, 382).
. A ces causes, notre Conseil d'État entendu, et de commun accord avec les États généraux.
Avons statué comme nous statuons par les présentes :
DISPOSITIONS GENERALES
Art. l**^. La subvention du décime perçue sur les droits de timbre, d'enregistrement et de greffe, ainsi que sur toutes les amendes quelconques, est et demeure abrogée.
Art. 2. Indépendamment des dispositions contenues dans les art. 5, 6, 11 et 12 ci-après, les droits et amendes fixes de timbre, d'enregistrement et de greffe, dont la quotité est déterminée en francs ou en livres par les lois existantes, sont portés à 50 cents pour chaque franc ou livre, et ainsi en pix>portion pour les moindres pommes.
. Les droits et les amendes proportionnel^ seront liquidés à raison d'autant de florins pour cent florins, qu'il est stipulé de francs ou de livres pour cent francs ou livres dans les lois existantes, et pour les moindres sommes dans la même proportion .