‹ Code des droits d'enregistrement, timbre, greffe, hypothèques, des droits de succession et de mutationChapitre 131 sur 232 · DES VACANCES ET DES CHAMBRES DES VACATIONS · texte numérisé non relu

DES VACANCES ET DES CHAMBRES DES VACATIONS

Art. 216. Les tribunaux de première instance, les cours d'appel et la cour de cassation ont deux mois de vacances chaque année, depuis le 15 août jusquau 15 octobre, sans toutefois que Tinstruction et le jugement des affaires criminelles, correctionnelles et de police puissent en être empêchés, retardés ni interrompus.

Art. 217. Il y a à la cour de cassation, pendant les vacances, une chambre dite des vacations, chaînée de Texpédition des affaires criminelles, correctionnelles et de police, ainsi que de toutes affaires qui requièrent célérité.

Il y a également, dans les cours d'appel et. dans les tribunaux de première instance, une chambre de vacations chargée de l'expédition des affaires qui requièrent célérité. La chambre des vacations peut être chargée, en outre, si la prompte expédition des affaires le permet, du service des chambres correctionnelles et des mises en accusation.

La chambre des vacations est renouvelée chaque année, de manière que tous les membres de la cour ou du tribunal y fassent le service chacun à son tour.

Les premiers présidents et présidents de chambre, les présidents et vice-présidents et, dans les tribunaux qui n'ont pas de vice-président, le président et le plus ancien juge, y font alternativement le service.

Akt. 218. La chambre des vacations tient au moins deux audiences par semaine, indépendamment des audiences consacrées an jugement des affaires correctionnelles et des mises en accusation, dont elle pourrait se trouver chargée.

Art. 219. Les juges d*înstniction n'ont point de vacances; lorsqu'ils appartiennent à une chambre qui vaque, ils font leurs rapports à la chambre des vacations.

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