‹ Code des droits d'enregistrement, timbre, greffe, hypothèques, des droits de succession et de mutationChapitre 132 sur 232 · DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Art. 220. Les assemblées générales des coui'S et triliuiiaux sont convoquées par le premier président ou le président, soit d oiFice, soit sur la demande faite par Tune des chambres de la •cour ou du tribunal, soit sur la réquisition du ministère public.

Art. 221. Dans toutes les assemblées générales des cours et .tribunaux, l'assemblée ne peut délibérer ou voter, si les membres présents ne forment la majorité.

Toute décision est prise à la majorité absolue des membres présents ; s il s'agit d'un objet de service intérieur et qu'il y ait partage, il est vidé par le président de l'assemblée.

S'il s'agit de nomination ou de présentation de candidats, et qu'aucun des candidats ne réunisse la majorité absolue, il est procédé à un scrutin de ballottage entre leÉ deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.

En cas de parité de suffrages, la préférence est accordée au plus âgé.

.Néanmoins, dans les nominations faites par la cour ou le tribunal, sur présentation, en cas de parité de suffrages, la préférence est donnée au candidat le premier en rang dans Tordre de la présentation.

Art. 222. Tous les ans, après les vacances, les cours de cassation et d'appel se réunissent en assemblée générale el publique. Le procureur général près chaque cour prononce un discours sur un sujet convenable à la circonstance. Le procureur général près la cour d'appel signale, en outre, la manière dont la justice a été rendue dans l'étendue du ressort, il indique les abus qu'il a remarqués, il fait enfin les réquisitions qu'il juge convenables d'après les dispositions de la loi, et la cour est tenue d'en délibérer.

Les procureurs {généraux envoient au ministre de la justice copie de leurs discours et des arrêts intenenus.

Art. 223. Le service de^ assemblées générales est fait par

le greffier.

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