CHAPITRE XIL
DES TIUITEMENTS.
Art. 224. Les traitements des meml)res de la cour de cassation, des cours d appel, des tribunaux de première instance, des justices de paix, ainsi que des groflîere et des grefflei's adjoints des tribunaux de commerce, sont fixés conformément au tableau joint à la présente loi.
Art. 225. Indépendamment du traitement des greffiers des cours et tribunaux, les juges de paix et leurs greffiers jouissent des émoluments qui leur sont attribués par la loi.
Art. 226. Le traitement des fonctionnaires de Tordre judiciaire court à partir du premier du mois qui suit la prestation de serment, il cesse le premier du mois qui suit la cessation des fonctions.
Art. 227. Lorsque le supplément de traitement accordé à des magistrats, à raison de leur qualité de président, viceprésident, juge d'instruction, procureur général, avocat général ou procureur du roi, n'est pas touché par le titulaire, soit à raison de la vacance de la place, soit pour tout autre motif, il est dû à celui qui, à titre de son office, en remplit momentanément les fonctions.
Art. 228. Les juges suppléants appelés, en cas de vacance, à remplir momentanément les fonctions déjuge ou de substitut, touchent, pendant la durée de leur délégation, la moitié du traitement affecté à ces fonctions.
Art. 229. Les suppléants des justices de paix, appelés à remplir les fonctions de juge, pendant la vacance de la place, touchent Tintégralité du traitement y attaché.
Art. 230. Dans tous les cas où, pour quelque cause que ce soit, le suppléant remplace le juge de paix pour les actes
auxquels des émoluments sont attachés, le suppléant reçoit lesdits émoluments.
Art. 231. En cas de vacance d'une place de greffier près d une cour, d'un tribunal ou d'une justice de paix, celui qui la remplit par intérim jouit du traitement ainsi que des émoluments y attachés, à charge de pourvoir aux- dépenses du greffe.
Art. 232. 11 ne peut être alloué aux juges, pour des fonctions à la nomination du roi, aucune indemnité à la charge du trésor public, autre que les frais de déplacement.
Art. 233. Les conseillers qui présideront les assisesailleurs que dans le siège de la cour d'appel recevront vingtcinq francs par jour de voyage et de séjour, sans que l'indemnité intégrale puisse excéder cinq cents francs.
Loreque le procureur générd ou l'un de ses substituts près la cour d'appel portera la parole devant les assises, il recevra la même indemnité.
dispositions transitoires.
Art. 234. Les membres des tribunaux de commerce actuellement en exercice cesseront leurs fonctions le 15 octobre de la présente année.
Dans les deux mois qui précéderont cette époque, il sera procédé au renouvellement intégral des membres de ces tribunaux.
Le président et la moite des juges et des suppléants seront nommés pour deux ans. Le vice-président et l'autre moitié des juges et des suppléants seront nommés pour un an.
Il sera procédé, par scrutins différents, à l'élection de la série sortant en 1871 et de la série sortant eu 1870.
Si le nombre des juges et des suppléants est impair, la grande moitié appartiendra à la série sortant en 1870.
Art. 235. Les juges de paix et greffiers qui, lors de la publication de la loi du 26 février 1847, ne résidaient pas au chef-lieu du canton, ne sont tenus d'y transférer leur résidence que dans le cas où ils quitteraient la commune habitée par eux lors de cette publication .
Art. 236. Les greffiers actuels des tribunaux de police sont maintenus dans leurs fonctions.
Art. 237. Le § 2 de l'art. 180 nest pas applicable aux oommis greffiers actuellement en exercice.
Art. 238. Le grade de licencié est assimilé au grade de docteur en droit pour l'application des dispositions de la présente loi.
Art. 239. Les greffiers des tribunaux de première instance et de commerce, les commis greffiers près les cours d appel et de cassation, maintenant en fonctions, pourront, même sans être docteurs en droit, être nommés greffiers en chef d'une cour d'appel et de la cour de cassation, à la condition d'avoir rempli pendant dix ans leurs fonctions actuelles.
Promulguons, etc.
Tableau des cantons Judiciaires.
Resiori
de Cour d'appel.
Anrondisse-
meiit jndieniire.
Cantoni judiciairee.
Ressort
de
Cour d'appel.
Arroadisae-
meat judiciaire.
Cantons judiciaires.
Bruxelles.
Id.
Id.
/ Assche.
Bruxelles, l«rc.
Hal.
Ixellcs.
Braxelles. } Lennick-Saintûuentin.
Molenbeek-St-
Jean.
St-Jp88e-t-Noo'*« Vilvorde.
Wolverthem.
Loiivaio.
Nivdies:
Aerschot.
Dîest.
Glabbeek.
Haecht.
Léau.
Louvain.
Tirlemont.
Genappe.
Jodoigne.
Nivelles.
Perweas.
Wavre.
Bruxelles.
Id.
Id.
AoTers.
Malines.
TuniiMt
Anvers, 1" c^, — 2e c".
Brecht.
Contich.
Eeckcren. Santhoven.
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Duffel.
Hçvst-op-den-
Berg.
Lierre.
Malines, 1®' en.
— 2e on.
Puers.
Arendonck.
Herenthals.
Hooffstraeten.
Molf.
Tumhout.
Westerloo.
Tableau des cantons Judiciaires (mite).
Reuort
de
'Goar d'appel.
Arrondi»»*'
meot judiciaire.
Cantons judiciaire».
Ilofsort
de
Cour d'appel.
Arronditae-
nicnl judiciaire.
Canloos judiciaire».
Braielles
(fuite).
Id.
Id.
G«Dd.
/ Boussu.
l Chièvres.
I Door.
1 Enghien.
MottS. > Lena.
J Mons.
I Pâturages.
I Bœulx.
\ Soignies.
, Beaumont.
Binche.
Ch&telet.
Charleroi.
Chimay. ^ .
Fontaine-rÉvê-
Charleroi. i
que.
Gosselies.
Merbes-le- Château.
Seneffe.
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Antoing.
Ath.
Celles.
Flobecq.
Frasnes.
ToQrnfti. / Lésâmes.
Gud.
Leuze.
Péruwelz.
Quevaucamps.
Templeuve.
Tournai.
Assenede.
Caprycke. i Cruyshautem. | Deynze.
Ëecloo.
Everghem. ( Gano, l^r cant.' — 2« cant.
\ Loochristy.
Nazareth.
Nevele. I
Oosterzeele.
Somergem.
Waerschoot.
Gand.
(Suite).
lAudenaer*^*
Id
Id.
Id.
Id.
Termonde.')
Bruges.
Coartrai.
Furaes.
Audenaerde. 1
Granunont.
Uerzeld.
Hoorclteke-S-Slatie
NederbrakeL Ninove.
Renaix.
Sottegem.
/ Alost.
Beveren.
Hamme.
Lokeren.
Saiut-Gilleâ.
Saint-Nicolas.
Taknise.
Termonde.
Wetteren.
Zèle.
Ardoye.
Bruges, l«'can, • — 2* can.
— 3«» can.
Ghistelles.
Ostende.
lluysselede.
Thielt.
Thourout
.\velghem.
Courtrai, l*>'c — 2ec.
Harlebeke. Is^hem.
Menin.
Meulebeke.
Moorseele.
Oostroosbeke.
Koulcrs.
' Dixmude.
\ Furnes.
j Haringhe.
\ Nienport
Id.
(Hooghlede.
Messines.
Passchendaele.
Vprcs. { Poperinjîhe.
J Wervicq.
/ Ypres, 1" cant.
\ — 2» cant.
Tableau des cantons Judiciaires {mite).
Rescoit
de IJCoar d'ippel.
Arrendiiie-
meiit judiciaire.
CentoDs jadiciaires.
Ressort de
ArrundiuemenC
Cour d'appel . '. j ndiciaire.
Cantons jadiciaires.
IDalhem.
Fexhe-lez-Slins Fléron.
HoUogne-auz-
1 — 2» cant f Louvegnez.
I Seraing.
\ Waremme.
Avennes.
Jehajr-Bodegné® J Ferrière.
Id. Bay. / Héron.
' ^ Huy.
Landen.
Nandrin.
AubeL Hervé.
Id. Verviers. / Limbouig.
Spa.
Stavelot.
Verviers.
Bilsen. Brée.
Looz.
Id. Hasselt. / Maeseyck.
Sichen -Sasseii'
et Bolré.
Tongres.
Uége. Arlon. | EUdlè.
Fauvillers.
Liège.
Id.
Id.
. , ( Florenville.
Arion. J Messancy.
^•"'•*î- Virton.
Marche.
Id. I Keufch&teaQ.
Id. i Ramur.
SDurbuy.
Erezée.
Houffalize.
Laroche.
Marche.
NasflOfinie.
Vielsaim.
Baetogne.
Bouillon.
Neufchâteau.
Paliseul.
Sibret.
Saint-Hubert.
Willin.
Andenne.
Ëghezëe.
Fosses.
Gembloux.
Namur 1*' can.
— 2« can.
Beauraing.
Ciney.
Couvin.
Dinant.
Dînant. < Florennes.
Godinne.
Philippeville.
Rocheiort.
^ Walcourt.
Tableau des tribunaux de première instance.
CREFS.LUVX.
Mi
RESSORT
Subti rocure
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gu
i'« CLAa6E.
Anvers . . .
Arrond. jnd. d'Anvers. J
Bruxelles . .
— de Bruxelles.
Gand ....
— de Gand.
— d6 Liège.
Liège ....