‹ Code des droits d'enregistrement, timbre, greffe, hypothèques, des droits de succession et de mutationChapitre 137 sur 232 · DES JUSTICES DE PAIX · texte numérisé non relu

DES JUSTICES DE PAIX

Art. l*'^ Les juges de paix connaissent de toutes actions purement personnelles ou mobilières, sans appel, jusqu'à la valeur de 100 fr., et à charge d'appel, jusqu'à la valeur de 200 fr.

Art. 2. Ils connaissent des demandes en payement d'intérêts, d'arrérages de rentes, de loyers et fermages, lorsque le capital réuni aux intérêts formant l'objet de la demande, ou le montant des loyers ou fermages pour toute la durée du bail, n'excèdent pas les limites fixées par l'article précédent.

Art. 3. Ils connaissent des mêmes demandes, à quelque valeur que le capital ou le montant des loyers ou fermages, pour toute la durée du bail, puisse s'élever, lorsque le montant des intérêts, des arrérages, des loyers ou des fermages foraiant l'objet de la demande n'excède pas leur compétence et que le titre n'est pas contesté (4).

(1) La loi du 5 octobre 1833 (BuU. off., no 69) porte :

Art. 1®'. Lorsque la valeur des loyers ou fermages, pour toute la durée du bail, n'excède pas les limites de la compétence, le juge de paix connaîtra tant de la demande en résolution du bail que celle en expulsion à son expiration. Il connaîtra, dans le même cas, de la demande en validité de la saisie-gagerie, dont il pourra même permettre, sur requête, rétablissement à Tînstant.

Dans ces cas, le jugement sera exécutoire provisoirement, nonobstant appel et sans caution.

Le juge le pourra même déclarer exécutoire, nonobstant opposition.

Art. 2. Lorsque le juge de paix n'est pas compétent pour en connaître, la demande en expulsion, soit pour cause d'expiration de bail, soit pour défaut de payement, pourra être portée directement en référé devant le président du tribunal de V^ instance, qui statuera provisoirement sur la demande, sans pré^

Art. 4. Sont compris dans ces dispositions des loyers, fermages, intérêts et rentes consistant en denrées et pi^tations appréciables d'après les mercuriales.

Art. 5. Les juges de paix connaissent de même des demandes en résolution de bail, et de celles en expulsion à son expiration, lorsque la valeur des loyers ou fermages, pour toute la durée du bail, n'excède pas les limites de leur compétence.

Art. 6. Les juges de paix connaissent de demandes en validité ou en mainlevée des saisies-gageries et des saisies sur débiteurs forains, lorsque lés causes de ces saisies rentrent dans leur compétence.

Ils peuvent dans ce cas permettre de saisir à l'instant et sans commandement préalable ; s'il y a opposition de la part de tiers pour des causes et des sommes qui, réunies, excèdent leur compétence, ils renverront au tribunal de première instance la connaissance de ces demandes et oppositions.

Art. 7. Les juges de paix connaissent sans appel jusqu'à la valeur de 400 francs, et à chargé d'appel à quelque valeur que la demande puisse monter :

1** Des actions pour dommages faits, soit par les hommes, soit par les animaux, aux champs, fruits et récoltes, des actions relatives à l'élagage des arbres, aux haies et au curage, soit des fossés, soit des canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines, lorsque les droits de propriété et de servitude ne sont pas contestés.

S** Des réparations locatives des maisons et des fermes.

3" Des indemnités prétendues par le fermier ou locataire, pour non -jouissance, lorsque le droit d'indemnité ne sera pas contesté, et des dégradations alléguées par le propriétaire.

4"* Du payement des salaires des gens de travail, des gages

indioe au principal, pour lequel les parties pourront se pourvoir à l*aDdieDoe sans préliminaire de conciliation.

Art. 3. Toute autre demande en expulsion de fermier ou de locataire est ^lement dispensée du préliminaire de conciliation. .

Art. 4. Les demandes formées au moment où la présente loi sera exécutoire, demeureront soumises au juge qui doit en connaître d'après les lois existantes lors de la demande.

n sera libre cependant au demandeur de renoncer à la demande formée par lui et d'en intenter une nouvelle selon les règles établies par la présente loi

<les domestiques et de rexécution des engagements respectifs des maîtres et de leurs domestiques ou gens de travail.

5** Des actions pour injures verbales, rixes, voies de fait, •pour lesquelles les parties ne se sont pas pourvues par la voie criminelle.

Art. 8. La compétence, s'il s'agit d'une somme d'argent ou d'un objet appréciable d'après les mercuriales, sera déterminé par les conclusions du demandeur, et dans tous les autres cas, par l'évaluation qu'il sera tenu de donner, à peine de se voir refuser toute audience.

Le défendeur pourra se libérer en acquittant le prix de cette évaluation , sans préjudice aux intérêts et aux dépens s'il y a lieu.

Art. 9. Les juges de paix connaissent en outre, à charge d'appel :

Des entreprises comniises dans l'année sur les cours d'eaux ser\'ant à l'irrigation des propriétés et au mouvement des usines et moulins, sans préjudice des attributions de l'autorité administrative dans les cas déterminés par les Ipis et par les règlements; des dénonciations de nouvel œuvre, complaintes, actions en réintégrande et autres actions possessoires fondées par des faits également commis dans l'année ;

Des actions en bornage, de celles relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux, pour les plantations d'arbres et de haies, lorsque la propriété n'est pas contestée ;

Des actions relatives aux constructions et travaux énonces dans l'art. 674 du Code civil, lorsque la propriété ou la mitoyenneté du mur ne sont pas contestées.

Art. 10. Ne sera pas recevable l'appel des jugements mal à propos qualifiés en premier ressort, ou qui, étant en dernier ressort, n'auraient pas été qualifiés. Seront sujets à l'appel les jugements qualifiés en dernier ressort, s'ils ont statué, soit sur des questions de compétence, soit sur des matières dont le juge de paix ne pouvait connaître qu'en premier ressort. Néanmoins, si le juge de paix s'est déclaré compétent, l'appel ne pourra être interjeté qu'après la décision définitive ou qu'après un jugement interlocutoire et conjointement avec J'appel de ce jugement.

Art. 11 . L appel des jugements des justices de paix ne sera pas recevable après les quarante jours qui suivront la signification à regard des personnes domiciliées dans le canton . Celles domiciliées en dehors du canton jouiront en outre des délais réglés par les art. 73 et 1033 du Code de procédure civile.

Art. 12. Dans les cantons où le besoin du service Texigera, le gouvernement pourra, sur lavis du tribunal de l'arrondissement, autoriser les juges de paix à augmenter le nombre de leurs huissiers.

Art. 13. Dans toutes les^ causes autres que celles oii il y aurait péril en la demeure, et celles dans lesquelles le défendeur serait domicilié hors du canton ou des cantons de la même ville, le juge de paix pourra interdire aux huissiers de sa résidence de donner aucune citation en justice sans qu'au préalable il ait appelé, sans frais, les parties devant lui.

TITRE II

DES TRUa'NAUX DE PREMIÈRE INSTANCE.

Art. 14. Les tribunaux de première instance connaissent en dernier rc^ssort des actions personnelles ou mobilières, jusqu'à la valeur de 2,000 francs en principal, et des actions réelles immobilières jusqu'à 75 francs de revenu déterminé soit en rente, soit au prix de bail.

Si le revenu de Fimmcuble n'est déterminé ni en rente, ni par prix de bail, il sera déterminé par la matrice de rôle de la contribution foncièi'e, au moment de la demande, pourxu que ce revenu s'y trouve spécialement déclaré (1).

(1) Le jag^ment qui statue sur Texpropriation pour ca-use d'utilité publique d'une parcelle de terre d'un revenu inférieur à 75 francs, est susceptible d'appel Cour d'appel de Bruxelles, 20 mai 1841 ( J. de B., 1811, 2, 289).

— Lorsque la contestation sur la qualité de femme commune en biens n'est qu'incidente à la demande principale dont l'objet n'excède pas 2,000 francs, les tribunaux de 1'© instance statuent en dernier ressort. Cour de Bruxelles, 13 mars 1844 (Belg. jud., 1844, p. 54S).

— Pour déterminer le taux du premier et du dernier ressort, c'est aux dernières conclusions prises qu'il faut exclusivement s'attacher. Cour de Li^e. 7 février 1844 (Belg. jud., 1844, p. 1238).

— Si à défaut de détermination en rente ou par prix de bail, le revenu dHm

Art. 15. Si la valeur de Tobjet mobilier est indéterminée,

îniineuble réclamé se trouve déterminé par la matrice cadastrale, c'est aprèg cett« évaluation que doit se qualifier le jugement intervenu, sans qu'à cet effet l*Oii puisse prendre en considération la peine à laquelle il a été conclu pour le retard qui serait mis à la restitution du bien. Cass., 15 juillet 1842 (J. de B., 1842, 1, 490).

— Le 26 mars 1815, rassemblée des notables avait accepté la loi fondamentale des provinces hollandaises qui servit de modèle à la loi fondamentale du royaume des Paya-Bas. Voir Pasinomie, 2» s., 1, 2, p. 307 et suiv., le texte de cette constitution, remplacée bientôt par k. loi fondamentale du 24 août suivant.

— Le traité de Londres, du 20 juin 1814, déterminait les conditions de la réunion de la Belgique à la Hollande. Son article 1^^ portait : « Cette réunion devra être intime et complète, de fiiçon que les deux pays ne forment qu'un seul et même État, régi par la Constitution déjà établie en Hollande, et qui sera modifiée d'un commun accord d'après les nouvelles circonstances. » Voir dans la Pasinomie, p. 319, et sous les dates des 22 avril, 13, 18, 19 juillet, 5, 8, 18, 19 août 1815, les détails historiques qui concernent la proposition et Tacceptation de cette charte.

— L'abrogation de la loi fondamentale prononcée par la Constitution belge ne doit s'entendre que de l'avenir. Art. 137 de la loi, 7 fév. 1831.

— Les Français domiciliés en Belgique à l'époque de l'occupation de ce pays par l(^ troupes alliées en 1814, et qui y ont conservé leur domicile, ne sont pas devenus regnicoles, soit par l'effet de la conquête, soit en vertu des traités de paix de 1814 et 1815. Brux., Cass., 3 janvier 1822 (J. de B., 1822, 1, 3).

— Un Français d'origine, domicilié dès avant k. réunion de la Belgique à la France, dans une comiàune belge qui a été distraite de la France par le traité du 20 novembre 1813, pour faire partie du royaume des Pays-Bas, ne peut être témoin testamentaire. Bmx., 12 juillet 1823 (J. de B., 1823, 2, 151).

— Un Français, qui est venu habiter une commune autre que celle où il est né, mais qui faisait alors partie de la France, ne peut être censé s'y être établi sans esprit de retour, par le seul fait qu'il a continué à l'habiter depuis qu'elle a été détachée du territoire français et réunie à la Belgique. Brux., 30 mai 1831 (J. de B., 1831, 158).

— La loi fondamentale des Pays-Bas a conféré, au moment de sa promulg»> tion, l'indigénat à tout habitant de la Belgique né dans ce pays de parents étrangers y domiciliés. Les individus de cette catégorie ont en conséquence été dispensés de la déclaration voulue par l'art. 9 du Code civil.

La Constitution de 1831. en abolissant la loi fondamentale de 1815, ne leur a pas enlevé les droits dont celle-ci les avait investis. Brux. Cass., 16 juin 1836 (J. de la Cour, 1837, 1, 24); Brux., 7 fév. 1838 (J. de B., 1838, 2, 57); Brux., Cass., 12 nov. 1839 (J. de B., 1840, 1, 186).

— Pour être réputé citoyen belge, il ne sufBt pas d'être né en Belgique de parents y domiciliés avant la publication de la loi fondamentale de 1815, il faut encore avoir été habitant de la Belgique à l'époque de cette publication. Brux., Cass., 29 mai 1845 (J. de B., 1845, 1, 636). Â consulter art. 3, règlement du corps équestre pour la province de Hainaut. — Pasinomie, 16 septembre 1817. — Art. 2, tit. U, Nouv. Code des Pays-Ba«. — J. off:, 1822, 1, XVII, no 11, laaoût 1815, art. 2. — 14 mars 1819, art. 3. — Moniteur belge du 27 avril 1842.

— On doit considérer comme une absence momentanée dans le sens de l'article 8 de la loi fondamentale, un séjour en pays étranger, quoique prolonge si cette absence n'a pas eu lieu sans esprit de retour et n'a pas fait perdre la qualité de Belge au citoyen éloigné de son domicile d'origine. Disc, du 31 jan-

le demandeur devra la déterminer par ses conclusions, à peine

vier 1827 à la 2« chambre des États-Généraux, élection de M. de Boueieg (S. du XIXe s., 1827, 3, 1).

— D'après les traités de Campo-Pormio et de LunéviUe et le décret da 28 août 1811, les Belges absents, lors de ces traités, n*ont pas été atteints par les lois de Témigration.

Les enfants nés de leur union, pendant cette absence, ont par suite conaerTé la qualité de Belge. Brux., Cass., 9 juillet 1834 (J. de B., 1834, 1, 349).

— Les*propriétés immobilières de la maison d'Orange-Nassau, situées en Belgique et en Hollande, ont été nationalisées par les divers décrets du gonyernement français et du gouvernement batave, et les propriétaires des rentes grevant ces biens ont dû se faire inscrire sur le grand-livre de la dette pul^ue dans les délais déterminés.

— Ces mêpies biens sont passés en 1814 au gouvernement des Pays-Bas, quittes et libres de toutes charges et hypothèques, ainsi que les précédents gouvernements les avaient xx>ssédés. Liège, 28 juin 1825 (J. de B., 1825, 2, 361)-

— Par arrêté royal du 16 juillet 1817, non ixiséré au Journal off. (voir Pasinomie), il est décidé que l'exemption de la contribution personnelle stipulée par Tart. 33 de la loi fondamentale, n'est nuUement applicable aux personnes attachées au service de la maison de S. M., lesqueUes, soit qu'elles jouissent du droit de quartier, ou soient logées dans l'intérieur des palais royaux ou dans ceux des princes et princesses de la maison royale sont et doivent être passibles de toutes contributions.

— La Constitution belge, en disant qu'aucune peine ne peut être prononcée qu'en vertu de la loi, n'a pas abrogé les règlements généraux d'administration intérieure faits en vertu de l'art. 73 de la loi fondamentale. Brux., 9 fév. 1832 .(1,347).

— Le contre-seing ministériel ni aucune autre formalité sacramentelle n'étaient requis par la loi fondamentale de 1815 pour la validité des anêtég royaux.

— ^L'arrêté royal du 12 août 1814, concernant la formation d'un conseil privé, et «oelui du 2 octobre me année, portant organisation du service du gouvernement pendant l'absence du souverain, ont cessé d'être en vigueur à l'époque où la loi fondamentale de 1815 est devenue obligatoire. Liège, 24 juin 1845 (J. de B., 1845, 2, 193).

— Le ministre de la justice est un magistrat dans le sens de l'art. 222 da Code pénal. Brux., Cass., 29 janv. 1829 (J. de la Cîour, 1829, 1, 8).

— Les règlements que les États provinciaux peuvent fiiire en exécution de l'art. 146 de la loi fondamentale de 1815 ne peuvent déi;oger aux lois existantes. Brux., Cass., 14 mars 1835 (J. deB., 1835, 1, 271).

— La disposition de l'art. 148 de la loi fondamentale est applicable à tons les différends quelconques, sans distinction s'ils );oncerneht ou non la propriété, et ainsi les tribunaux sont incompétents pour en connaître. Brux., 30 nov. 1829 (J. de B., 1830, 1, ei).

— Les tarifs arrêtés par les États députés et réglant le salaire des cfairurll^ens, médecins et officiers de santé, ne doivent pas, pour devenir obligatoires, être approuvés par le roi. Liège, 15 mars 1826 (J. de B., 1826, 2, 434).

— Les administrateurs d'une commune ne sont pas personnellement obligés par cela seul que, vers la fin du titre d'obligation, il a été stipulé qu'ils se sont obligés à l'accomplissement de son contenu. En supposant même qu'il y ait en obligation personnelle de leur part, elle serait éteinte par la cessation de leurs fonctions. Brux., 13 fév. 1823 (J. de B., 1823, 1, 220).

— Les tribunaux doivent appliquer les peines portées par un règlement

de voir rayer la cause du rôle et d'être condamné aux dépens.

municipal, tant qu*il n'est pas annulé par Tautorité supérieure, même alors qu'il serait contraire à la loi. Li^, Cass., 21 juillet 1826 (Ann. de J., 1827^ 1, 532).

— Un règlement municipal relatif à la pêche dans un canal, a pu déroger à l'art 18, tit. 25, de l'ordonnance de 1669. Brux., 26 déc. 1823 (Ann. de J., 1825, 1, 48).

— En l'absence d'une loi qui en règle le mode, le juge peut constater en fait la publication d'un arrêté de l'administration municipale. Brux., Cass.,. 10 avril 1833 (J. de B., 1833, 1, 193).

■ — Les régences municipales ne peuvent, dans les ordonnances qu'elles sont autorisées à faire concernant la petite voirie, stipuler d'autres peines que celles fixées par le no 5 de l'art. 471 du Code pénal. Brux., Cass., 8 janv. 1835

— Le fossoyeur nommé par la fabrique d'une église, même en supposant la légalité de cette nomination, est soumis au règlement municipal qui défend de creuser, sans autorisation, aucune fosse dans le cimetière de la commune. Brux., Cass., 24 nov. 1833 (J: de B., 1834, 1, 75).

— Les arrêtés de l'autorité communale sur la propreté des rues sont obHgatoires quant aux mesures qu'ils prescrivent. — Ikne le sont pas quant aux peines qu'ils établissent, si elles excèdent les peines fixées par la loi en matière de petite voirie.

Les tribunaux doivent, dans ce cas, appliquer la peine légale, savoir l'amende prononcée par l'art. 471, n» 5, du Code pénal. Brux., Cass., 10 janv. , 1834 (J. de B., 1834, 1, 153).

— Est nuUe la disposition d'un règlement de police communale qui ajoute aux prescriptions de la loi/ Brux., 2 mai 1842 (J. de B., 1842, 1, 357).

— Sous l'empire de la loi fondamentale, il ne pouvait appartenir aux tribunaux de régler la manière dont les dettes des communes devaient être acquittées, mais uniquement de statuer sur les contestations qui pouvaient s'élever entre elles et ceux qui s'en prétendaient créanciers. Brux., 26 déc. 1832 (J. de B., 2, 86).

— L'obligation imposée aux communes par la loi fondamentale de 1815^ maintenue en ce point par la Constitution de 1831, de soumettre leurs budgets aux États provinciaux, et de se conformer à ce que les États prescrivent à cet égard, ne permet pas au créancier d'une commune de se plaindre du payement partiel de la créance, dès que l'allocation portée au budget n'a pas permis à la commune de s'acquitter entièrement. Brux., Cass., 23 octobre 1883 < (J. de B., 1834, 1, 14'!).

— Il est dans le souverain pouvoir du roi, non-seulement de permettre ou de refuser les impositions communales dont l'établissement lui est demandéemais encore d'apporter des modifications, des changements ou des exceptions à. ceUes déjà existantes, et même de les supprimer entièrement. Brux , Cass.,. 16 nov., 1829. (J. de B., 1830, 1, 169).

— Abus. — Les mesures purement disciplinaires prises par les autorités ecclésiastiques supérieures envers leurs subordonnés dans l'exercice de leurs fonctions spiritueUes, ne peuvent soumettre les auteurs de ces mesures à la juridiction des tribunaux civils.

L'excès dans l'exécution de ces mesures constitue un cas d'abus, et les tribunaux de première instance sont incompétents pour en connaître. Brux., Cass., 9 juiUet 1828 ; 15 juillet 1829 (J. de B., 1828, 2, 123; 1829, 2, 207; J. du XIXe s., 1828. 3, 141 ; 1830, 3, 117).

— Acte administratif. — Les tribunaux peuvent connaître la question de sa*

Art. 16. La catise sera également rayée da rôle, avec

roir jiiBqTi*oii 8*ëtend la restitution, ordonnée par le gonyemement, ée bieBâ eonfisqués sur nn âmigré, lorsque celui qui a obtenu cette restitation poursuit en justice réglée les détenteurs de ces biens.

Dans ce cas, au lieu de renvoyer Tinterprétation du décret de restitatiotn à Taotorité qui Ta rendu, le juge doit statuer sur la contestation comme n'étant relative qu'à des droits dé propriété. Liège, 16 janv. 1834 (J. de B., 1834, t 351).

— Il ne suffit pas pour qu^un fait doive être considéré comme constîtuajit un acte administratif dont l'autorité judiciaire ne puisse connaître qn^fl ait été posé par une administration jmblique. IlfiÈUit, pour pouvoir le consid&cr oomme tel, que l'autorité administrative qui Ta posé prétende ravoir &it soit en {Uîquit des devoirs qui lui incombent, soit en vertu de résolutions oo dispositions prises par elle-même ou par l'autorité administrative supérieur&

Ainsi rantorité judiciaire est compétente pour connaître d\me action possessoire, formée par le propriétaire d'une maison dont l'autorité locale a £ût enlever les marches qui se trouvaient sur la voie publique, saais qu'il conste que cet enlèvement ait été précédé ou soit le résultat d'une décision de l'autorité administrative, ou qu'il ait eu lieu en acquit des devoirs de cette autorité.

Les tribunaux sont en général compétents pour connaître des contestations nées d'un acte administratif proprement dit» qui a pour objet de porter atteinte au droit de servitude ou de jouissance qu'un particulier peut avoir à lécbmer surun chemin public Brux., Cass., 3 fév. 1829 (J. de la Cour, 1829, 1, 17).

— L'interprétation des arrêtés rendus entre particuliers en matière administrative ne peut appartenir à l'autorité judiciaire. Brux., 16 nov. 1826 (J. de B., 1827, 1, 43).

— Les tribunaux ne peuvent connaître de la demande en reddition de compte formée contre plusieurs citoyens par le maire de leur commune, à raison d'une somme qui a été remiàe à ce dernier de la part du gouvernement pour être répartie entre ceux des habitants qui avaient fait des fournitures aux troupes alliées si la répartition a eu lieu dans la forme administrative. Brux., 2 juillet 1819 (J. de B., 1819, 2, 13).

-;- Le pouvoir judiciaire est tenu d'office de se déclarer incompétent, lorequ'il s'agit d'établir une imposition et de régler les parts contributives dans les frais de construction et d'entretien d'un pavé octroyé sur un chemin public pour l'exploitation d^un charbonnage, à raison des d%radations caus^ par les propriétaires des carrières améliorées par le pavage de la route qu'ils parcourent. Brux.. 21 octobre 1822 (J. de B., 1822, 2, 294).

— Sous l'empire de la loi fondamentale, il ne pouvait appartenir aux tribunaux de régler la manière dont les dettes des communes doivent être acquittées, mais uniquement de statuer sur les contestations qui pouvaient s'élever entre elles et ceux qui s'en prétendaient créanciers. Brux., 26déc 1832 ( J. de la Cour, 1833, 2, 86>, Brux., Cass., 23 octobre 1833 (J. de la Cour, 183*, 1, 144).

— Les tribunaux ne peuvent, sous aucun prétexte, prendre connaissance de là validité ou de la légalité d'un arrêté ou règlement d'administration communale, ils doivent appliquer les peines prononcées par un tel arrêté ou règlement municipal. Liège, 17 juin 1824, 21 juillet 1826 (J. de B., 1827, 2,401; J.duXIXes.,1827,3,74).

— L'arrêté d'une régence qui règle les droits d'octroi ne peut être soumise la censure de l'autorité judiciaire et être entravé dans son exécution par une opposition, sous prétexte que dérogeant aux tarifs et règlements antérienrs

<lépcns, si la demande a pour objet des dommages et

rendus obligatoires par Vapprobatîon royale, il devrait être considéré comme non avenu. Brux., Caiw,, 11 mars 1828 (J. de B., 1828, 2, 103).

— Les tribunaux ne peuvent directement ni indirectement prendre connaissance ni entraver l'exécution des actes administratifs, lors même que ces actes sembleraient avoir rapport au droit de propriété.

— Lorsqu'un arrêté des États députés a décidé qu'il y a eu de la part d'un particulier empiét^nent sur la voie publique, et que celui-ci est poursuivi -correctionnellement en payement du prix des travaux ordonnés et faits d'office, il n'est pas fondé en élevant la question préjudicielle de propriété, à demander son renvoi à fins civiles. — Ce renvoi de la part des tribunaux doit être considéré comme portant atteinte à la décision administrative, et par suite donner lieu h cassation. Brux., Cass., 26 juillet 1823 (Ânn. de J., 1824, 1, 158).

— Les tribunaux «ont incompétents pour connaître d'une demande en dommajfes-iutérêts formée par le propriétaire d'un moulin à eau, situé sur un fleuve navigable, contre l'éclusier, l'employé de l'administration publique, à raison de ce que ce dernier aurait f«iit baisser les eaux à des jours autres que ceux déterminés par les règlements de police. Brux., 15 mars 1823 (J. de la Cour, 1823, 1, 286).

— Les tribunaux sont incompétents pour statuer sur la question de savoir « un arrêté royal, qui attribue des biens celés à un bureau de bienfaisance, s'étend ou non à des biens cédés par un arrêté antérieur, et si par suite celuici se trouve abrogé. Brux., 2® ch., 16 nov. 1826 (Ann. de J., 1827, 1, 586).

Administrations locales. — Les contestations qui s'élevait entre des administrations locales, dans la même province, doivent être portées exclusivement devant les États provinciaux, même quand elles sont relatives à des questions de propriété; par suite, celles qui seraient portées devant les tribunaux doivent d'office être renvoyées devant les États provinciaux. Brux., 30 nov. 1829 (Ann. de J., 1830, 1, 139).

Ateliers insalubres. — Les autorisations exigées pour l'établissement de •certaines fabriques ou usines insalubres ou incommodes ne préjugent rien sur les questions qui pourraient s'élever du chef d'indemnités réclamées pour dommages causés par ces établissements aux propriétés voisines.

Si une fabrique ou usine établie conformément aux lois et règlements cause un dommage réel par des émanations de substances nuisibles qui se déposent sur les fonds voisins, les propriétaires peuvent en réclamer la réparation. Brux., 20 juin 1831 ( J. de B., 1*^31, 1 . 226).

— L'autorité judiciaire est compétente pour connaître d'une action en dommages-intérêts résultant de d'établissement d'une fabrique ou usine.

Une telle action est recevable, bien qu'elle soit formée après que la fabrique ou l'usine se trouve déjà établie en vertu d'une autorisation accordée dan« la forme légale. Brux., 8 mars et 10 décembre 1828 (J. de B., 1828, 1, 365; J. du XIXe s., 1828, 3, 223; 182Î), 3, 11).

— Les tribunaux sont incompétents pour connaître de la demande en suppression d'un atelier ou manufacture, dont la fonnation a été autorisée par TautDrité administrative, dans les formes prescrites par le décret du 15 octobre 1810. Brux., 25 mars 1819 (J. de B., 1819, 1, 308); en sens contraire, 30 avril 1819 (J. de B., 1819, 1, 310).

Biens celés. — L'autorité judiciaire est compétente pour connaître de la "Contestation entre un bureau de bienfaisance et le détenteur d'un bien celé. Brux., 10 avril 1816 (J. de la Cour, 1816, 2, 127).

Chemins. — Les États députés ne sont pas compétents pour connaître de la

intérêts soit principaux, soit accessoires, qui n'auraient pas

contestation ayant pour objet un sentier auquel prétendent les habitants d'une commune sur une propriété particulière. Leur juridiction en cette matière n'est pas prorogeable par le consentement des parties. Brux., 22 fév. 1821 (J. de la Cour, 1821, 1, 129).

— L'autorité judiciaire est compétente pour statuer sur des contestations relatives à la propriété d'un chemin vicinal.

— Lorsqu'en matière de voirie il s'élève une question de propriété, la connaissance en appartient exclusivement aux tribunaux. 25 fév. 1818 ( J. de B., 1818, 1, 193).

— Les tribunaux sont compétents pour connaître de l'action posaessoire intentée par des particuliers, à. l'effet d'être maintenus dans le droit de jouissance qu'ils prétendent avoir sur un sentier dont la suppression a été ordonnée par l'autorité communale. Brux., Cass., 17 mars 1826 (J. de la Cour, 1826^ 2, 224}-

— Aucune loi n'a abrogé les dispositions qui investissent l'autorité administrative du droit de déclarer la vicinalité et de fixer la largeur des cheminsi qu'elle reconnaît nécessaires à la communication des communes.

— Ce droit s'étend à toutes les communications des communes, quelle qu'en soit l'espèce. — Mais le pouvoir judiciaire est seul compétent pour statuer sur les questions relatives à la propriété du terrain et à tous les droits qui en dérivent. — La décision de l'autorité administrative n'expix)prie pas de plein droit; elle ne dispense ni des formes établies pour l'expropriation pour cause d'utilité publique, ni du règlement préalable de l'indemnité. Brux.. Cass^ 25 janv. 1836 (J. de la Cour, 1836, 1, 257).

— 11 n'appartient pas aux tribunaux de statuer sur les réparations à faire aux chemins publics, matière qui est exclusivement du ressort de l'autorité administrative. Liège, 17 juillet 1834 (J. de B., 1835, 2, 329).

Communes, créances à leur charge. — Les tribunaux sont seuls compétente pour prononcer sur les contestations qui s'élèvent relativement à l'existence des rentes réclamées à charge dés comyiunes, par des particuliers et même par des établissements publics, sauf le droit réservé à l'autorité administrative de régler le mode de payement de ces créances. Liège, 3 janvier 1835. (J.de E, 1885, 2, 105).

— Les tribunaux sont compétents pour connaître d'une action en payement formée par le créancier d'une commune dont les droits ont été reconnus par délibération du conseil communal, alors que cette délibération n'a pas encore été approuvée par la députatîon permanente et qu'elle constitue le seul titre de la créance. Liège, 28 juin 1837 (J. de B., 183S, 2, 87).

— L'autorité judiciaire est compétente pour constater l'existence d'une dette réclamée à charge d'une commune, sauf au créancier à se pourvoir ensuite par-devant l'autorité administrative pour y faire déterminer le mode de payement. Liège, Cass., 15 décembre 1823 (Arr. uot., 1, IX, p. 376).

— Lorsqu'il n'est pas contesté qu'une rente due ]}ùx une commune est payable au domicile du créancier, les tribunaux sont incompétents pour connaître de la demande formée par le créancier contre le maire et tendant à ce que celui-ci soit tenu de payer ou de faire imyer la rente à domicile. Li^, 4 novembre 182:5 f.\nn. de J., 1821, 1, 61).

Comptables. — Les tribunaux sont incompétents pour connaître des réclamations élevées par les comptables contre la fixation de leur débit.

Les arrêtés des gouverneurs de provinces, fixant les dèljets des comptableiî, sont exécutoires sur les biens de ces derniers. Brux., 13 mars 1824 (J. de la Cour, 182 L 2. 218.

— Les tribunaux sont incompétents pour connaître de l'opposition foruiÂ.*

été évalués et spécialement motivés dans les conclusions.

par un fermier da droit de barrières à une contrainte décernée contre lui pour payement de termes échus du prix de son adjudication, si Topposition est fondée, non sur les dires de forme dans les actes de poursuite, mais sur la prétendue non-jouissance du droit de barrière, occasionnée par le défaut de réparation des routes. Brux., 28 nov., 14 déc. 1821, 26 janv. 1822 (J. de B., 1821, 2,297; 1822, 1,145).

Contributions. — Les difficultés qui s*élèyent sur la régularité ou irrégularité, en la forme, des poursuites exercées contre les contribuables en matière de contributions directes, sont de la compétence de l'autorité judiciaire. Bmx., 19 fév. 1821 (Ann. de J., 1822, 1, 132).

— Les tribunaux sont compétents pour statuer sur la validité des actes de poursuite ou d'exécution, en matière de contributions directes. La Haye,

10 mars 1826 (J. de B., 1828, 2, 424).

— Les tribunaux sont compétents pour connaître de la validité d'une poursuite exécutoire, en matière de contributions directes. Brux., 28 juillet 1823 (J. de B., 1823, 2, 191).

— C'est aux tribunaux ordinaires et non à Tautorité administrative qu'appartient la connaissance des contestations relatives à la perception, à l'assiette et au recouvrement des contributions directes. Brux., 11 sept. 1821 (J. de la Cour, 1821,2, 212).

— Le juge de paix est seul compétent pour connaître des oppositions aux contraintes relatives au payement des impositions communales. Liège, 23 déc 1822 (Arr. not., t. VII, p. 426).

— La loi fondamentale n'a pas dérogé aux lois antérieures^ qui attribuent à Tautorité administrative la connaissance des contestations relatives à la perception, à l'assiette et au recouvrement des contributions directes. Brux.,.

11 sept 1821 (J. de B., 1821, 1, 212).

Cours d'eau. — Les tribunaux civils sont compétents à Teifet d'examiner si les ouvrages faits par l'un des riverains et dont les autres se plaignent, sont ou non établis conformément à un ancien (^troi, et s'il y a, en vertu de ce titre, un djboit acquis au maintien de ces mêmes ouvrages. Brux., 23 mars 1831 (J. de B., 1831, 2, 43).

— Ils sont compétents pour connaître de la demande en suppression d'ouvrages faits sur un cours d'eau, formée par un propriétaire riverain, contre le particulier qui a fait ces ouvrages. Brux., 26 oct. 1820 ( J. de B., 1820, 2, 266).

— L'autorisation donnée par un ministre pour l'établissement d'un barrage et d'un réservoir sur un cours d'eau non navigable, n'empêche pas que le juge de paix soit compétent pour connaître de la complainte formée par les propriétaires riverains x>our le trouble apporté par cet établissement à la jouissance qu'ils avaient du cours d'eau. Liège, Cass., 28 juillet 1820.

— Les contestations qui s'élèvent entre deux propriétaires d'usines sur les droits de propriété relatives aux eaux qui les activent et à leurs dépendances, sont de la compétence de Tautorité judiciaire, et non du ressort de l'autorité administrative. Liège, 23 mai 1822 (Arr. not., t. VIII, p. 366).

— Les tribunaux sont incompétents pour connaître de l'action dirigée par un propriétaire de moulin contre un éclusier, sur le fondement que celui-ci a commis une voie défait, un trouble à sa possessiou, en arrêtant la marche de son moulin, quoique les eaux fussent à une hauteur telle que, d'après les règlements, le meunier pouvait et même devait absorber les eaux. Brux., Cass., 1" fév. 1822 (J. de la Cour, 1822. 1, 20; Ann. de J., 1822, 1, 313).

Créance civile.— Lorsqu'un receveur de ville a payé un mandat du maire, sauf restitution si le mandat n'était pas alloué en compte, l'action en rembour-

Art. 17. Le défendeur pourra se libérer en acquittant le

sèment peut être portée deyant les tribunaux. Brux., 14 jany. 1817 (J. de k Cour, 1817. 1, 283).

— LWtion en restitution de sonunes qu^nn percepteur de contributioBs aurait versées dans sa propre caisse, en acquit des contributions d*un tiers, ert de la compétence des tribunaux. Brux., 3« chambre, 23 déc. 1829 (Ann. de J.. 1830, 1, 485).

— L'action intentée contre une commune pour la faire déclarer débitrice, à raison de réquisitions militaires dont die a été frappée, est de la compétence des tribunaux. Liège, Cass., 15 déc. 1823 (Ann. de J., 1824, 1, 180).

Décrets. — Il ne peut appartenir à Tautorité judiciaire d'infirmer un décret.

Lorsque, sur une demande en révocation d'un décret du gouvernement -ptécèdent, le roi décide par arrêté que cette demande ne peut être accueillie, sani aux pétitionnaires à se pourvoir contre qui de droit en justice réglée, on d€ peut en inférer que le roi ait voulu soumettre à rautorité judiciaire la décision de la question, si le décret doit être maintenu ou révoqué. Cette réserve ne doit être considérée que comme un renvoi devant les tribunaux pour les difficultés qui pourraient maître de l'exécution du décret. 18 juillet 1827 {.T. du XIX« s., 1827, 8, 126).

Dommages-intérêts. — L'autorité judiciaire est compétente pour conna!tr« des actions en dommages-intérêts formées contre des entrepreneurs de travaux ou autres travaux publics, du chef de dommage causé à la propriété d'autrui par l'exécution de ces travaux, lorsque d'ailleurs les propriétaires qui intentent ces actions ne contestent aux entrepreneurs ni le droit de les faire exécuter, ni le mode d'exécution.

Les difficultés incidentes qui pourraient survenir dans le cours du procès ne peuvent, par cela seul qu'elles seraient de la compétence de l'autorité administrative, avoir pour effet de rendre l'autorité judiciaire incompétente, pour connattrede l'action principale. Brux., 21 octobre 1829 (J. de la Cour, 1830, 1, 3).

— L'autorité judiciaire est compétente pour connaître des actions en dommages-intérêts formées contre des entrepreneurs de canaux ou autres travaux publics, du chef du dom.nage causé à la propriété d'autrui par l'exécation de ces travaux, lorsque, d'ailleurs, les propriétaires qui intentent ces actions ne contestent ni le droit des entrepreneurs de les faire exécuter, ni le mode d'exécution.

11 en est surtout ainsi, lorsque par l'acte d'adjudication les entrepreneurs ^ sont personnellement obligés au ^myement des indemnités et dommages-intérêts auxquels l'exécution des travaux pourrait donner lieu. Brux., 5 mars 1829 (J.deB., 1829, 1,117).

— Un. tribunal ne peut connaître d'une demande en réparation et dommagesintérêts, à raison de fait« prétendus diffamatoires contenus dans une requête adressée à l'autorité administrative, et sur lesquels celle-ci est appelée à indaguer et prononcer. Brux., 17 janvier 1822 (J. de la Cour, 1822, 1, 256).

Fonctionnaires publics ; nomination. — Il n'appartient pas aux tribunaux d'apprécier la légalité des nominations à des fonctions quelconques émanées de l'autorité compétente. Et spécialement un conseiller de régence ayant eu cette qualité concouru aune nomination d'experts, pour fixer la valeur locative d'une maison, le tribunal saisi du débat à ce sujet ne peut, sur la demande du propriétaire qui conteste les qualités de ce conseiller de régence, examiner fi cette qualité lui est également attribuée. Liège, 21 déc. 1828 (J. du XI X« &. 1826, 3, 249).

Révocation. — Sous la loi fondamentale, la connaissance de toute matière, sans exception, n'appartenait pas au i>ouvoir judiciaire. — Les contestations

prix de «cette évaluation, pourvu qu'il s'agisse d'une demande

et les contraventions en matière d^impositions indistinctement étaient abandonnées à des lois spéciales. — Les receveurs et peroex^teors de l^mpôt des barrières étaient passibles de la contrainte et de la poursuite par voie administrative, comme cela avait lieu pour la rentrée des contributions. — Les adjudicataires des barrières doivent être considérés comme des agents de Tadministration.

— Ainsi Tadministration du syndicat était en droit de révoquer un tel adjudicataire de ses fonctions, en lui notifiant la résiliation de son bail, en conformité du cahier des charges, sans devoir recourir en justice pour la faire prononcer. Brux., 13 fév. 1833 (J. de la Cour, 1833, 2, 180)'.

Milice. — Les tribunaux sont incompétents pour connaître de la question de savoir si un individu appartient ou non à la milice nationale. Ils ne peuvent ordonner à Tofficier de Tétat civil de procéder au mariage d*un individu qui, d'après une décision administrative, fait partie de la milice nationale et qui ne justifie pas d'avoir rempli les obligations qui lui sont imposées à cet égard. Brux., 1^ mai 1823 (J. de B., 1823, 1, 346).

Notariat. — L'autorité judiciaire est incompétente pour connaître d'une demande formée contre une chambre de notaires, à l'effet de faire biffer ou disparaître de ses registres une délibération prise par cette cliambre, au sujet de la demande d'un certificat de moralité et de capacité, sur le fondement que cette délibération renfermerait renonciation de faits faux, tendant à inculper l'honneur et la délicatesse de l'aspirant. 10 nov. 1829 (J. de B., 1830, 1, 67).

Propriété. — L'autorité administrative a été dessaisie de la connaissance des questions de propriété par la seule publication de la loi fondamentale et avant la loi du 16 juin 1816. Brux., 31 janv. 1818 (J. de la Cour, 1818, 1, 220).

Responsabilité ; agents. — Un majeur qui, en acquit do ses fonctions et en vertu d'ordres administratifs, fait couper le grain croissant sur un terrain que l'autorité communale prétend avoir été usurpé sur la voie publique, ne peut être poursuivi à raison de ce fn.it, par celui qui se prétend propriétaire de ce terrain, comme coupable du délit prévu par les art. 449 et 450 du Code pénal.

Le tribunal saisi de semblable poursuite ne peut entrer dans l'examen de la légalité ou de l'illégalité de'la conduite du majeur. Brux., Cass,, 24 juillet 1823 (J. de la Cour, 1828, 1, 120).

— L'autorité judiciaire n'est pas compétente pour connaître d'une demande en dommages-intérêts formée contre des ouvriers qui, n'agissant qu'en vertu des ordres de l'autorité communale et eu exécution d'une décision des États députés, ont démoli un mur que le demandeur avait fait construire sur un terrain prétendu chemin vicinal par l'administration. Liège, 8 fév. 1827 (J. de B., 1828, 2, 378).

Revendication ; meubles. — Celui sur qui ont été saisis des poids et mesures, pour contravention à la police municipale, peut agir en restitution devant le tribunal civil d'arrondissement. Brux., 3 fév. 1819 (J. de la Cour, 1819, 1,247).

Réversales. — Les cours supérieures de justice sont incompétentes pour délivrer des réversales, actes de notoriété ou certificats sur des questions que des particuliers trouvent bon de leur faire. Brux., 27 juillet 1831 et 9 mai 1832 (J. de B., 1831, 1, 397; 1832, 1, 409).

Saisie-arrêt. — Les tribunaux sont compétents pour connaître de la demande en mainlevée d'une opposition foAnée entre les mains de dépositaires de deniers publics, d'après le mode prescrit par la loi du 24 janvier 1815. Brux., 8 nov. 1820 (J. de B., 1820, 1, 274).

Servitude. — Les questions de servitude sont exclusivement du ressort des

ou d\ui chef de demande purement personnelle et mobilière.

tribunaux, lors même que le droit de servitude est réclamé par une commune. 25 octobre 1828 (J. de B., 1829, 2, 27).

Traités politiques. — Les tribunaux sont compétents pour connaître des actes de haute administration du gouvernement, en exécution de traité» de souverain à souverain, en ce sens qu'ils peuvent en expliquer Te^prit et le sens, à l'effet de juger si et jusqu'où ils sont applicables aux cas qui leur Bont soimiis, mais non à l'effet de les annuler ou de les modifier. Bmx. 25 avril 1818 (J. deB., 1818, 2, 41).

Travaux publics; entreprise. — Les dispositions de l'art. 4, § 2, de la loi du 28 pluviôse an VIT, déjà abrogée par la loi fondamentale, l'est également par l'art. 92 de la Constitution de 1831. La clause par laquelle l'entrepreneur se serait soumis expressément à déférer toute contestation sur l'entreprise à k décision de l'autorité administrative, n'est pas valable. Brux., 16 fév. 1833 (J. de la Cour, 1833, 2, 220); Brux., Cass., 9 déc. 1833 (J. de la Cour, 1834,

— L'action d'un adjudicataire contre une commune, en payement de travaux entrepris et achevés pour elle en vertu d'un cahier des charges accepta par lui, était de la compétence des tribunaux ordinaires, même sous l'empire de la loi fondamentale. Brux., 21 fév. 1832 (J. du XIX» s., 1832, 3, 229).

— La Constitution belge de 1831 a aussi bien que la loi fondamentale de 1815, abrogé la législation française qui réserve à l'autorité administrative la connaissance des contestations élevées entre le gouvernement et les entrepreneurs de travaux publics. Il n'est pas permis de stipuler cette réserve dans le cahier des charges de semblable entreprise. Brux.. 25 sept. 1832 (J. de B., 1832, 2, 32).

— Les contestations relatives à la réception et au payement d'ouvrages exécutés par un entrepreneur pour le compte d'une commune sont de la compétence des tribunaux, tant d'après la loi fondamentale du royaume des Pays- Bas que d'après la nouvelle Constitution belge. Brux., l"» chambre, 21 février 1832 (Ann. de J., 1832, 2, 189).

Ventes domaniales. — Le principe que les contestations qui ont pour objet la propriété, ou les droits qui en dérivent, appartiennent à la connaissance exclusive des tribunaux, était admis d'une manière absolue sous l'empire de la loi fondamentale sans qu'aucun arrêté ait pu y déroger. Ainsi l'interprétation d'un acte de vente de biens domaniaux, par adjudication publique, n'appartient plus à l'autorité administrative. Brux., Cass., 28 octobre 1833 (J. de B., 1834,1,122).

— L'art. 105 de la'loi fondamentale et la loi du 16 juin 1816, ont abrogé les dispositions des lois françaises qui, lorsqu'il s'agissait de savoir si des biens avaient ou non été compris dans une ac^udication publique de biens domaniaux, conféraient à ^autorité administrative le droit d'interprétation deFacte de vente. Brux., 24 juin 1829 (J. de B., 1829, 2, 101).

Les arrêts de la Haute Cour militaire peuvent être dénoncés à la Cour de cassation daiis l'intérêt de la loi, conformément à l'art. 241 du Code d'instruction criminelle. Brux., Cass., 27 nov. 1834 (J. de B., 1835, 1, 23>.

— Les contraventions de simple police commises par les militaires en activité de service sont de la compétence des conseils de guerre. Cass., 28 juin 1841. (J. de B., 1841, 1, 363).

L'art. 192 de la loi fondamentale a abrogé le décret du 17 mars 1808; en conséquence celui qui a souscrit un billet à ordre en faveur d'un juif, ne peut en refuser le payement, sous prétexte que son créancier ne prouve pas qu'il y

sans préjudice aux intérêts et aux dépens s'il y a lieu.

ait eu numération effective d'espèces. Liège, 27 nov. 1817, 14 mars 1826; Brux., 29 octobre 1835 (Arr. not., t. IX, p. 60, 105 ; t. X, p. 104).

L'art. 194 de la loi fondamentale, en garantissant aux ministres des cultes les pensions, traitements et autres avantages dont ils jouissaient, n'a entendu paorler que des lois existantes à l'époque de la promulgation. Ainsi il n'a maintenu ni légitimé la perception des rentes ou des prestations exigées dans certaines communes par les curés et sacristains, prestations qui, ayant été abolies par la loi du 2 nov. 1789, auraient cependant continué à être acquittées» même depuis longtemps, par les paroisses. Liège, Cass., 28 juillet 1823 (Arr. not., t. X, p. 457 ; J. de B., 1828, 2, 393).

Un arrêté royal porté en matière d'impôts, et qui assigettit à un impôt certains objets, doit être exécuté, surtout si cet arrêté a été porté en vertu d'une loi préexistante. Liège, Cass., 26 fév. 1818 (Arr. not., t. VII, p. 12).

Les arrêtés-lois, relatifs au Fro Deo, ne doivent pas être considérés comme établissant un privilège en matière d'impôts. Brux., 6 fév. 1833 (J. de la Cour 1833, 2, 126).

Bourses d'études. — La loi fondamentale ayant attribué au gouvernement la haute administration des bourses d'études, le roi des Pays-Bas a pu légalement porter les arrêtés des 28 déc. 1818 et 2 déc. 1823, par lesquels il s'attribue le droit de nommer des proviseurs aux fondations de bourses et de remplacer les collateurs dont les fonctions viendraient à cesser par décès ou autrement. Liège, 14 juUlet 1841 (J. de B., 1841, 2, 397). Voy. Cass., 16 juillet 1846 (Bull, p. 346).

— Les dispositions des lois et décrets des 29 floréal an X, 23 juin 1806 et 10 déc. 1811, attribuant aux autorités administratives la connaissance et la répression des contraventions en matière do voirie, ont été abrogées par la Constitution de 1831. Brux., Cass., 29 mars 1833 (Bull., p. 63).

L'indemnité à accorder au propriétaire d'un terrain employé momentanément à des fortifications, en 1815, mais dont l'État est resté en possession, doit être réglée d'après l'arrêté du 25 déc. 1816 et la loi du 8 mars 1810 et non d'après l'arrêté du 11 juin 1815. Brux., Cass., 25 mai 1826 (Ann., 1826, 2, 343).

— La loi du 4 ventôse an IX et l'arrêté. du 9 fructidor même année, n'ont pas eu pour but d'indemniser les hospices et bureaux de bienfaisance de l'aliénation de leurs biens déclarés nationaux; ces loi et arrêté sont des dispositions de secours et de libéralité, partant applicables aux hospices et bureaux de bienfaisance de Belgique, dont les biens n'ont pas été nationalisés.

Pour jouir du bénéfice de la loi du 4 ventôse an IX, les hospices et bureaux de bienfaisance n'avaient pas besoin d'un envoi en possession par acte administratif. — L'attribution de propriété était consommée à leur profit par la ' découverte, suivie de la prise de possession. Gand, 22 juillet 1842 (J. de B.t 1842,2,343).

— Celui qui avait obt-enu du gouvernement français, avant la séparation des territoires, la permission de pratiquer l'art de guérir, n'a pas été déchu de son droit par la publication de la loi du 12 mars 1818. Liège, 23 nov. 1839 (J. de B., 1840, 2, 3S3).

L'oculiste qui a obtenu un diplôme d'une commission médicale provinciale peut exercer son art dans tout le royaume, s'il y est domicilié, et s'il a fait viser son diplôme par les autres commissions provinciales. Brux., 6 juin 1837, 2, 387).

Les médecins, chirurgiens, dentistes et pharmaciens sont recevables et fondés à réclamer àeé dommages-intérêts à charge de celui qui, sans autorisation, pratique leur art. Liège, 12 juin 1845 (J. de B., 1845, 2, 283).

— L'exercice de l'art du dentiste n'est point tombé dans le domaine public.

Art. 18. Lorsque la valeur d'un objet immobilier ne peai

(Loi du 12 mars 1818, art. 1, 4; arrêté da 31 mai 1818, art 13, 19.) Liég^y 12 juin 1845 (J. de B., 1845, 2, 283).

— La prescription de Teau à dose déterminée et les passes magnétiques sur des malades s(mt des actes de Fart de guérir, et constituent par snite une contrayention à la loi du 18 mars 1818. Liège, 21 janv. 1842 (J. de B., 184^ 2,194).

Un individu traduit en justice pour exercice illégal de Tart de guérir ne pourrait se justifier par la production d'un diplôme de docteur, s'il né fournit en même temps la preuve de son inscription sur la liste voulue par rarrélé du 31 mai 1818, art. 25. Brux., 29 déc. 1832 (J. de B., 1833, 2, 28).

La distribution gratuite d*un remède par une personne non qualifiée, et les guérisons même nombreuses opérées par ce remède, ne sont pas des motîiB suffisants pour soustraire le distributeur à l'application des peines sur Texercice ill^Gfal de l'art de guérir. Brux., 24 avril 1834 (J. de B., 1834, 2, 193). ^

— Les peines portées par Tart. 18 contre toutes personnes n<m qualifiées qui exercent quelque branche de l'art de guérir, sont applicables à celui qui, sans visiter les malades, et sans leur prescrire par lui-même des remèdes d'après la nature de leur maladie, annonce, par des écrits répandus dans le publie, <}u'ii a trouvé un remède pour toutes les maladies curables, indique la manière dont il faut s'en servir dans chaque maladie, et désigne les lieux où Ton peut se le procurer pour un prix déterminé. •

Celui qui se charge de la vente de ce remède ou de l'objet annoncé comme tel, se rend par là complice du délit que commet celui pour le compte duquel il le vend. Brux., 17 juin 1826 (J. de B., 1826, 2v 8).

— Les marchands de drogueries ne peuvent vendre en gros ni ofirir en vente, même à des pharmaciens, des compositions pharmaceutiques et des médicaments composés. (Loi du 12 mars 1818, art. 17.) Liège, 19 avril 1845 (J. de B., 1845, 2, 248).

Le gouvernement belge ne peut être tenu de payer les dettes qui, originairement contractées par le gouvernement français et demeurées, aux termes du traité de Paris du 30 mai 1814, à la charge de la France, ont été depuis, par la transaction diplomatique dû 25 avril 1818, assumées par le gouvernement des Pays-Bas, qui s*était chargé de les liquider et de les acquitter. Brux., 7 juin 1837 (J. de B., 1837, 1, 406).

— La convention du 25 avril 1818 n*a pas eu l'effet d'obliger le gouvernement des Pays-Bas de payer, à la décharge de la France, indistinctement toutes les dettes de la catégorie prévue à l'art. 19 du traité du 30 mai 1814, mab seulement celles de ces dettes qui avaient été présentées à la liquidation dans le délai déterminé par l'art. 16 de la convention additionnelle n^ 4, du 20 nov. 1815. Brux., Cass., 17 fév. 1842 (J. de B., 1842, 1, 145).

— Par la transaction diplomatique du 25 avril 1818, il n'a été apporté aucun changement au mode de payement ou moyens d'extinction prescrits par Tart. 19 de la convention du 20 nov. 1815.

Les inscriptions qui, dans le but d'opérer le payement des dettes dont s^agit» ont été reçues par le gouvernement des Pays-Bas, étant rentrées entre les mains du gouvernement hollandais, le gouvernement belge ne peut être tenu des dettes de nature à ne pouvoir être acquittées que par le gouvernement des Pays-Bas. Brux., Cass., 26 fév. 1838 (Bull., 1838, p. 359).

Il appartient aux députations permanentes de déclarer souverainement qu'une substance minérale exploitée jusque-là comme minerai de fer est d'essence calaminaire, pour interdire par suite la continuation de l'exploitation ^ui en était faite, et les tribunaux saisis de la poursuite pour exploitation illicite

être déterminée de la manière indiquée en Fart. 14, le deman-

ne peuvent, contrairement à cet arrêté, examiner si la matière exploitée est ou non du minerai calaminaire et si partant il y a contravention. Liège, 11 avril 1837 (J. de B., 1837, 1, 244).

Le demandeur en maintenue, exploitant en vertu de la tolérance établie par Vaorrêté du 18 sept. 1818, peut se borner à présenter au propriétaire de la superficie le terrage usité le plus communément avant les lois nouvelles, à moins que ce dernier ne produise un acte formel déterminant un autre terrage et prouvant q^ue le demandeur en maintenue représente celui qui s'est obligé à le payer. Liège, 28 nov. 1842 (J. de B., 1843, 2, 219).

— L'arrêté du 18 sept. 1818 n'a voulu et n'a pu accorder la maintenue provisoire aux anciens exploitants que pour autant que ceux-ci eussent droit à la maintenue définitive. Brux., Cass., 13 mars 1845 (J. de B , 1845, 1, 534).

Bien que prohibant, à partir du 1»^ janvier 1819, les exploitations dont la concession n'a pas été demandée ou obtenue avant cette époque, l'art. 11 de Varrété du 18 sept. 1818 n'a point emporté déchéance du droit des exploitants. Brux., 21 janv. 1837 (J. de B., 1837, 2, 265).

— Sont déchus du droit d'exploiter, les anciens exploitants de mines de bouille qui ont négligé de faire régulariser leurs titres conformément aux prescriptions de la loi. Ce droit rentre sous la disposition du gouvernement. Liège, 19 janv. 1842 (J. de B., 1842, 2, 499).

La juridiction du collège des monnaies ne se borne pas à la décision des questions en matière de titre et d'essai. Elle s'étend généralement à toutes les questions concernant des points d'art en matière d'ouvrages en espèces d'or et d'argent. Bruxelles, Cass., 26 mars 1824 (J. de B., 1824, 1, 115).

— Les décisions du collège des monnaies sur les questions en matière de titre et d'essai d'ouvrages en espèces d'or et d'argent, et autres concernant des points d'art, lient les juge? au point qu'ils sont obligés de se conformer à ces décisions, sans pouvoir admettre de preuves ultérieures. Brux., Cass., 22 novembre 1823 (J. de B., 1, 26).

Patente. — Un cultivateur peut abattre une de ses vaches et en débiter la viande sans être muni d'une patente. Brux., 30 juillet 1825 (Ann., 1826, 1, p. 34).

— Celui qui, à condition d'avoir la moitié de la Fécolte, a semé, sarclé, soigné, arraché et mis en bottes du lin récolté sur le terrain d'un autre cultivateur qui n'a fait que labourer et préparer le terrain, doit être considéré comme cultivateur, et comme tel autorisé à lui donner les préparations ultérieures sans prendre patente de ce chef. Brux., 2 mars 1827 (J. du XIXe s , 1829, 3, 45).

— La patente d'une profession ne dispense pas du brevet ou de la commission nécessaire pour l'exercice de cette prof&ssion.

Spécialement l'individu patenté comme commissionnaire en fonds publics ne peut faire relativement à ces fonds les opérations réservées aux agents de changes et courtiers. Brux., Cass., 12 juin 1834 (J. de B., 183 1, 1, 359).

— Le fait unique d'avoir fait vendre publiquement par le ministère d'un notaire, des meubles achetés en commun par plusieurs individus peu de jours auparavant, ne constitue pas nécessairement le débit que la loi du 21 mai 1819 soumet au droit de patente. Brux., Cass., 28 mars 183^ (J. de B., 1839, 1, 234).

— Celui qui vend des briques sur un bien dont il est propriétaire, est sujet à patente ; il suffît qu'il ait fait ces briques pour les vendre. Brux., 16 mai 1846 (Belgique judiciaire, 1846, p. 1512).

Les règlements do police municipale peuvent régler l'exercice d'une profession, industrie ou métier, mais ne peuvent point enlever à celui qui est muni d'une patente le droit d'exercer le commerce ou la profession pour laquelle eUe a été délivrée. Brux., Cass., 12 sept. 1834 (BulL, 1835, p. 210).

deur et le défendeur devront la déterminer dans leurs conclu-

— Un règlement de ville non approuvé par le roi ne peut x>orter atteinte a^ droit que donne Tart. 2 de la loi du 21 mai 1819 d'exercer librement, pendant le temps pour lequel une patente, a été délivrée, et partout où le patoité le jugera convenable, les commerces y mentionnés.

Notamment un pareil règlement ne peut défendre à un libraire, à qui a patente de marchand ambulant donne le droit de mettre ses marchandises en vente à Tençhère, par lots communément au-dessous de 25 florins, d'eiposer en vente par adjudication publique des livi-es et ouvrages neufs par quantité d*une valeur moindre que 50 florins.

Les règlements de police générale et locale auxquels le dernier sAinési dadit art. 2 assujettit le patenté dans Texercice de son commerce, ne peuvent s'entendre que des dispositions réglementaires qui ont pour objet Tordre ou h salubrité publique. Gand, 4 mars 1835 (J, de B., 1835, 2, p. 318).

L'exception faite par Tart. 3 de la loi du 21 mai 1819, en faveur des propriétaires ou cultivateurs qui ne font que tirer parti du produit de leurs récolta ou industrie agricole, même après avoir fait subir à ces produits quelques préparations nécessaires à leur conservation et à leur débit, est générale dâns Fintérêt de Tagriculture, sans pouvoir être restreinte ni à certaines classes d« cultivateurs, ni à certains produits de la culture.

Les tableaux annexés à la loi sur les patentes ont été uniquement codçiu pour faciliter Texécution et Tapplication de cette loi, et non pour y déroger; et c'est, par suite, dans le sens de Tart. 3 de cette même loi, qu*il faut entendre le no 5 de la 2« sect. du tableau no 1.

Ainsi le cultivateur qui ne ^oit que sécher au feu, pour les garantir de k corruption, les racines de chicorée qu'il a récoltées sur son propre sol, n'est point de ce chef soumis au droit de patente. Brux., Cass., 2 juin 1882 (J. de B., 1832, 1. 245).

— La déclaration d'une profession sv^^tte àr patente, faite en réponse anx questions contenues dans les modèles imprimés qui se distribuent pour la contribution personnelle, est suffisante pour soustraire à l'amende de 25 à 400 florins l'individu trouvé exerçant sa profession sans pouvoir représenter ni patente, ni récépissé de déclaration. Brux., Cass., 80 juillet 1825 (Ann. de J., 1826, 1, p. 24).

— Le fabricant est tenu de déclarer comme ouvrier travaillant dans sa fabrique tout individu qui y est employé, même alors qu'il serait employé par l'un des ouvriers de la fabrique et à ses frais, hors le cas où ce serait la femme ou l'enfant de cet ouvrier. Brux., 1®' déc. 1826 (Ann., 1827, l, p. 100).

— La déclaration à faire par les aubergistes, pour la fixation du droit de patente, doit comprendre indistinctement toutes les chambres de* leur hôtel on

^anberge, même celles occupées par eux ou leur famille. Brux., 16 nov. 1826 <J. de B., 1827, 1, p. 27).

L'administration des accises ne peut se faire un moyen de cassation de ce •que le jugement attaqué n'a pas prononcé l'amende encourue pour non représentation de patente ou de récépissé de la déclaration, si la condamnation à cette amende n'a été requise ni en première instance ni en appel. Brux., Ca^&i 30 juill. 1825 (Ann. de J., 1826, 1, p. 24) ; Cass., 28 mai 1845 (Bâl., 1846, p.700>

— Il ne suffit pas pour qu'un marchand ambulant puisse échapper à l'amende prononcée contre le défaut de présentation de la patente, qu'il oit fait la déclaration prescrite et payé les droits dus ; il doit établir qu'il a demandé la délivrance de sa patente, soit immédiatement, soit au moins avant de se livrer à l'exercice de sa profession. Brux., Cass., 18 juin 1843 (J.de B.,1843, 1,329).

De ce que les employés qui ont dressé un procès-verbal de contravention à

«ions. ^ l'évaluation la plus élevée n'excède pas les limites

la loi sur les patentes n'étaient pas accompagnés d\in officier municipal, il 8* ensuit seulement que le contrevenant aurait pu leur refuser Tentrée de sa fabrique, mais non que le procès-verbal soit nuL Bnix., 1^^ déc. 1826 (Ann. 1827, 1, 100).

La loi du 6 avril 1823, art. 13, porte :

*^ La connaissance de toute contravention aux dispositions de la présente loi est attribuée aux tribunaux de police correctionnelle.

n Toutes les actions pour Tapplication d'amendes seront portées et poursuivies devant lesdits tribunaux au nom et à la diligence du département des recettes; les tribunaux ne prononceront sur ces affisdres qu'après avoir entendu les conclusions du ministère public.

rt Les jugements rendus seront sujets à appel et à cassation, conformément aux lois existantes sur la procédure en matière correctionnelle, n

— Matière de contraventions aux lois sur les patentes, poursuivies à la requête de l'administration des accises, le prévenu ne peut obtenir de nouveau la parole après l'audition du ministère public Brux., 30 nov. 1826 (Ann., 1827, 1, 99).

— Le pouvoir judiciaire est compétent pour décider si l'on est soumis à la patente. L'art. 225 de la loi du 26 août 1822 autorisant à substituer l'emprisonnement à l'amende, en cas d'insolvabilité, est sans application en matière de patente. Cour provinciale de la Gueldre, 24 janvier 1825 (Belg. judic, 3, p. 1513).

— La question de savoir si un droit de patente est ou n'est pas exigible appartieiit au pouvoir judiciaire. (Loi du 21 juin 1819, art. 23, 28.) Brux., 7 août 1841 (J. de B., 1842, 2, 527).

Les tribunaux de police municipale n'ont plus d'existence légale en Belgique. Brux., Cass., 10 août 1840 (BulL, 1840, p. 503).

Les déchéances prononcées par les lois des 9 fév. 1818 et 30 nov. 1819, relatives seulement aux créances dirctement à charge de l'État, ne sont pas applicables aux actions en garantie contre le domaine à raison d'une ancienne dette communale. Brux., Cass., 6 mars 1837 (J. deB., 1839, 1, 19).

— Les obligations à charge de l'État belge, nées de la réunion au domaine public d'une route construite par une commune, et de la suppression des droits de barrière x>erçus par elle, n'ont pas été atteintes par les déchéances et les prescriptions décrétées dans les lois des 25 fév. 1808^ 13 déc. 1809, 9 fév. 1818 et 30 nov. 1819, alors que la route a été construite en vertu d'un octroi qui autorise un emprunt et réserve au gouvernement le pouvoir de la réunion au domaine pubÛc, moyennant le remboursement des capitaux levés- •ou le service des rentes constituées sur ces capitaux, et alors que la commune n'a pas été poursuivie du chef de ces rentes que postérieurement aux lois de ■déchéance et de prescription, Brux., Cass., 2 juin 1843 (J. de B., 1843, 1, 197.)

L'entretien et la réparation des grandes routes dans la traversée des comanunes sont à la charge de l'État.

— L'arrêté du 17 déc. 1819, qui impose cet en^etîen aux communes, n'est pas obligatoire, comme n'ayant pas été publié et comme étant contraire à une loi. Loi du 11 frimaire an VU. Liège, 3 avril 1837 (J. de B., 1837, 2, 438).

Milice nationale. — Les étrangers établis en Belgique sont, comme les BelgM mêmes, astreints au service de la milice nationale, en vertu des dispositicna de la loi fondamentale de 1815 et des lois des 8 janv. et 27 avril 1^.,— La Ck>nBtitution belge de 1831 n*a dérogé en rien à cette obligation. Brux., (^ass.» 14 août 1884 (Bull., 1834, p. 318^

— Les miliciens ou leurs remplaçants, qui se trouvent ea congé perawnent

du dcruicr ressort, l'aifairo sera ju^'ée sans appel; dau»

sont juttticiablea des tribunaux ordinaires. Bi-ux., Cass., 21 sept 1839 (J. (1& B., 1840, 1, 20).

~ Le milicien qui a été incorporé et auqnel lecture des lois militaires a été donnée, mais c^ui n'a point été appelé soua les drapeaux, n'est pas justiciable de.s tribunaux militaires. Brux., C'a*»., 28 nov. ISii (J. de B.. 1843, 1,30).

La police, la surveillance et la conservation des rivières navigables et flottables, quant aux prises d'eau ou établissements de i^ertais, rentrent dans les attributions des administrations provinciales, qui sont cliargées de régler les étaJ>lissements, emplacements des usines, la dimeuhion des réservoirs et antres ouvragefs d art, et la hauteur des eaux des moulins construits ou à construire ; en conséquence, toutes contestations qui s'élèvent sur ces points sont du ressort de cette autorité, et le pouvoir judiciaire est incompétent pour y statuer. Liège, 20 nov. 1841 (J. de B., 1842, 2, 49).

Il ne suffit pas, pour qu'un marchand ambulant puisse échapper à Tamcnde prononcée contre le défaut de préseiftation de la patente, qu'il ait &it la déclaration prescrite et payé les droit» dus, il doit établir qu'il a demandé la délivrance de la piitente soit immédiatement, soit au moins avant de se livrer à l'exercice de sa profession. Brux., Cass,, 10 juin 18-1?» (J. de B., 1843, 1, 32ii).

— Celui qui, pour le cas où l'octroi nécessaire serait obtenu, s'est obligé il monter un service de diligences i)our son compte particulier, mais devant correspondre avec un établissement de transport appartenant à l'autre partie contractante peut se refuser, à l'exécution de cette convention si l'octroi na été accordé qu'à cette dernière partie seulement. Brux., 15 mai-s 1820 (J. de B^ 1829, 2, 2m.)

Un crime commis par un militaire pendant qu'il se trouvait dans ses foyers par suite d'un congé limité, n'est pas justiciable des tribunaux ordinaires, ne cessant pas d'être en service actif, et demeure soumis à la juridiction militaire. 1 iége, 1«' mars 1843 (J. de B., 184.3, 2, 547).

Le 29 décembre 1815, le ministre de l'intérieur rappelait aux autorités locales le maintien provisoire du décret du 9 décembre 1809 sur le droit dû aux pauvres. Voyez Pasinomie. — L'arrêté du 24 août 1821 a ét« interprété de nouveau le 11 septembre suivant. Voir Pasinomie.

— L'arrêté roy^d du 21 août 1821 était légal, et partant le i-èglement municipal de la régence de Liège, du 3 octobre 1822, sur la perception du droit des indigents sur hs recettes des spectacles pris en exécution de cet arrêté, est obligatoire. — L'arrêté de 1821 est demeuré obligatoire sons la Constitution. Liège, 13janvi-r 1841 ( J. de B., 1841, 2, 482).

L*arrêté royol du 21 octobre 1821 x^ortant allocation d'un capital de 200,000 florins au proiit du prince de Rohan, à l'occat^ion du duché de Bouillon, n'a paj9 dérogé à celui du 10 juin 1819 qui levait l'obstacle apporté à ce que le prince de Bourbon et consorts stiisissent les tribunaux d'une action en reven- ^cation, contre le prince de Kohan, des biens ayant com^iosé le duché de Bouillon et de l'indemnité susmentionnée : Cet arrêté n'est pas un acte souverain reconnaissant le prince de Rohan comme propriétaire des biens et de rindemuité, et 'par suite l'arrêt de la cour de Liège, qui a adjugé l'un et l'aulrt au prince de Bourbon et consorts, n'a pas violé cet arrêté et n'a ^jas commis un excès <le pouvoir. Liège, Cass., 16 novembre 1825 (Ann. de J., 1826, 1, p. 1 ).

Le règlement du 20 inui 1822 étant uniquement relatif aux i)ensions sur La caisse de retraite, son art. 79, en accordant aux veuves les trois quarts de la pension dont jouissaient les employés, n'a entendu parler d'autres pensions que de celles qui.étnicnt dues par la aûsse des retraites. Ainsi, lorsqu'un fonc-

879 — le cas contraire, rafiaire sera jugée en premier ressorte

tionnaire des finances est admis à faire valoir ses droits à la pension, ce qui lui est alloué sur les remises générales^ le complément de son traitement, le droit de réversibilité de la veuve, ne s'étend pas à la partie de la pension qui n'était pas à la charge de la caisse de retraite. Brux., Cass., 23 janvier 1844 (J. de B., 1844, 1, 216),

— Les actions tendantes à réclamer des pensions à charge de la caisse de retraite instituée par arrêté réglementaire du 29 miai 1822 doivent être intentées contre TÉtat lui-même et non contre Vadministration de la caisse. Liège,. 30 décembre im (J. de B., 18 14, 2, 139).

— Ce n'est point au trésor de TÉtat qu'incombe le payement des pensions; liquidées à charge de la caisse de retraite instituée en 1822, et dont le règle-ment a été approuvé par le roi des Pays-Bas. Brux., Cass., 26 décembre 1844 (J. de B., 1845, 1, 141).

Brasseurs. — Il faut considérer comme brassin clandestin, non-seulement la présence d'eau chaude sans aucune déclaration préalable, mais aussi le fait, d^avoir conservé de l'eau chaude après l'heure fixée par la déclaration du. brassin. Brux., Cass., 14 juin 1847 (Bull., 1847, p. 431).

— La question de savoir si un écoulement de fluide de la cuve-matière, constaté par les employés de l'administration après l'heure fixée pour la cessation du travail, constitue ou non une prolongation de travaux, est une question d'appréciation de faits qui rentre dans le domaine exclusif du juge du fond. Brux., Cass., 19 déc. 1839 (J. de B., 1840, 1, 40).

— Soit que les employés procèdent au moyen de la jauge, soit qu'ils procèdent par empotement ou dépotement au mesurage de cuves -matières^ employées par les brasseurs, dans un cas comme dans l'autre la déduction de cinq pouces (centimètres) de profondeur doit leur être accordée. Bnix., Cass.„. 20 juiUet 1843 (J. de B., 1843, 1, 406).

— Le § 2 de l'art. 17 de la loi du 2 août 1822, qui punit d'une amende les: particuliers qui seront trouvés avoir brassé sans déclaration préalable et^ clandestinement, est applicable à toute x>ersonne chez laquelle on brasse, alors même qu'elle n'aurait pris personnellement aucune part k la contravention, à moins qu'elle ne prouve qu'elle ne pouvait empêcher le fait qui donne lieu à la. poursuite. Brux., Cass., 5 juin 1843 (J. de B., 1843, 1, 320).

Vinaigriers. — Loi du 7 février 1844. Far modification à la loi du 2 août 1822^ sont exempts de l'impôt les vinaigriers de la 3^ classe qui n'emploient comme éléments principaux de fabrication que des matières soumises à l'accise. Ils. demeurent toutefois assujettis aux obligations et aux formalités prescrites par^ ladite loi relativement aux déclarations et à la surveillance des travaux*

Distillateurs. — Le simple bris de scellés apposés sur une distillerie, abstraction faite de toute fraude, constitue une contravention ; ainsi, même alors que les scellés auraient été apposés sans droit, le distillateur doit les respecter et attendre une décision des tribunaux. Brux., Cass., 28 avril 1837 (Bull., 1837» p. 143).

— Il ne suffit pas aux distillateurs de faire, avant de commencer les opérations qui concernent la distillation, la déclaration prescrite par l'art. 33, il £eiut encore, pour qu'ils échappent à la peine comminée par le 1«' § de l'art. 39, qu'ils aient signé l'enregistrement qui doit en être fait sur le registre à souche, aux termes de l'art. 37.

Ainsi le distillateur qui notifie au receveur une déclaration afin de distiller sans ajouter l'offre de signer l'enregistrement de cette déclaration, fait une déclaration imparfaite et irrégulière, et encourt la peine prononcée par ledit.

A défaut d'évaluation par le demandeur, l'affaire sera

aft. 39, si, sur une pareille déclaration, il commence la distillation. Gand, 25 mars 1885 (J. de B., 1835, 2, 182).

— La régularité de la déclaration à fiedre par les distillateurs, baix termes de Fart. 83 de la loi spéciale, n*est pas subordonnée à Pinscription de cette déclaration sur le registre à souche et à Tapposition de la signature du déclaraiit sur ce registre, et par suite le distillateur qui commence ses opérations avant Taccomplissement de cette double formalité ne peut être constitué en contrur vention. Brux., Cass., 28 avril 1837 (Bull., 1837, p. 143),

— Le distillateur qui, sur le refus du receveur de radministration des accises de recevoir la déclaration du travail qu'il lui a présentée, au vœu de Tart. 33 de la loi spéciale du 26 août 1822, la lui fait notifier par le ministère d'an huissier, tel que le prescrit cette loi, ne peut encourir l'amende de 400 florins prononcée par Tart. 89 de ladite loi contre ceux qui distillent à l^insu de l'administration. Brux., Cass., 4 juin 1835 (Bull., 1835, p. 279).

— Lorsque le receveur a refusé d'admettre une déclamation, d'ailleurs exactement conforme au prescrit de l'art. 33, il suffit que le distillateur lui &»e notifier cette déclaration par huissier, pour qu'il ne puisse pas être réputé en contravention. Brux., Cass., 28 avril 1837 (Bull., 1837, p. 143).

"— Le tribunal civil est incompétent pour statuer sur la validité d^une saisie de bestiaux introduits en fraude; le droit de valider ou d'annuler des saisies de cette nature est exclusivement dévolu aux tribunaux correctionnels.

Le tribunal civil peut connaître d'une action en dommages-intérêts formée ensuite d'une telle saisie. Li^e, 14 mars 1838 (J. de B., 1838, 2, 399).

Préemption. — L'art. 264 de la loi du 26 août 1822, en âdsant entrer pour ce qui concerne l'expédition, le préemptenr au lieu et place du préempté, n'a entendu le faire que relativement aux droits et obligations du préempté envers l'administration, et non relativement aux obligations personnelles de celui-ci envers le capitaine chargé du transport des marchandises du chef de son fret*

Ainsi le capitaine qui, dans ce cas, veut exercer pour le payement de son f^et, le privilège que l'art. 387 du C. comm. lui accorde, doit agir non pas contre le préemptenr, mais contre celui qui a frété son navire pour le transport des marchandises préemptées. Brux., Cass ,6 déc. 1827; 18 avril 1829 (J. de E, 1828, 1, 422; 1829, 1, 329 ; J. du XlXme g., 1829, in-4o, p. 168).

Produits chimiques. — La loi générale du 26 août 1822 ni le tarif y annexé, qui n'assigettissent les produits chimiques qu'à, un droit de 3 p. c, n'ayant déterminé ce qu'il faut entendre par produits chimiques dans le sens de cette loi, il est laissé à la sagesse du juge de décider, d'après les circonstances de la cause et l'usage auquel sont destinés les objets déclara comme produits chimiques, s'ils peuvent ou non être considérés comme tels.

Les produits chimiques ne sont en général soumis qu'au droit ci-dessus mentionné, sans distinction s'il entre cUms leur composition des substances soumises à un droit plus élevé et qui pourraient &cilement être séparées et rendues à leur état primitif par la distillation. Brux., Cass., 15 déc. 1829 (J.deB.,1830, 1,165).

Mines. — La concession dNine mine ne confère que le droit d'exploiter la substance minérale mentionnée dans l'acte de concession: si une substance minérale mélangée à cdle concédée est extraite en même temps, elle appartient au propriétaire du sol, sous déduction des frais d'extraction. Liège, 27 fév. 1837 (J. de B., 1837, 2, 262).

Poids du pain. — Aucune disposition l^islative n'ayant donné une sanction pénale aux règlements locaux ou d'administration générale relatifs au poids ou pain, il s'ensuit que l'arrêté du roi Guillaume du 25 janvier 1826^ qui

rayée du rôle et il sera condamné aux dépens, et, à dé-

renvoie pour rezx>08ition en vente de pains trop légers à la loi du 6 mars 1818, est pris dan» les limites de ses attributions constituticauielleB et doit êtzie observé.

Le roi Guillaume pouvant, par des règlements d'administration générale, modifier ou abroger les règlements de police Ipcauz, ce sont les peines de police correctionnelle comminées par la loi du 6 inars 1818, qui sont applicables aux boulangers qui trompent sur le poids du pain et non celles de simple police déterminées par les règlements communaux. Brux., Casa., 18 mars 1844 { J. de B., 1844, 1 , 145 ; et 3 août 1838, 1, 562).

Poids et mesures. — Les mesures non soumises au poinçonnement annuel prescrit par l'arrêté du 20 mars 1827, doivent être considérées comme de fausses mesures ou des mesures différentes de celles que la loi a établies.

L'art. 481, n© 1, du Code pénal, qui ordonne la saisie et la confiscation des mesures dont s'agit, n'est pas abrogé par la loi du 6 mars 1818, combiné avec l'arrêté du 30 mars 1827; et aussi dans le cas prévu par cet arrêté, la confiscation, telle que la commine l'art, susdit du Code pénal, doit être prononcée en concours avec les peines de la loi du 6 mars 1818. Gand, 28 mars 1833 (J. de B., 1833, 2, 219).

— Les tribunaux correctionnels sont compétents pour juger du fiât* des marchands qui n'ont pas soumis à la vérification annuelle, aux époques fixées par les ordonnances, les poids et mesures légaux qu'ils ont dans leurs boutiques^ magasins, etc. Liégë, 9 nov. 1833 (J. de B., 1833, 2, 157).

— Les contraventions à l'arrêté du 30 mars 1827 ne sont pas sigettes à la prescription de l'art. 640 du Code d'instruction crimineUe. Brux., 20 déc. 1834 (J. de B., 1835, 2, 56).

— L'arrêté du 30 mars 1827 est applicable au meunier dans l'usine duquel on a trouvé des mesures non revêtues de la lettre annueUe de vérification, s'il est établi qu'il ne se livre ni à la vente ni au commerce de grains, ni à celui de farines. Liège, 27 juin 1835 (J. deB., 1836, 2, 174).

— L'existence <k,ns un moulin d'un poids en fer non poinçonné qui se trouvait près d'autres poids servant à peser la farine qu'on y débite habituellement donne lieu à l'application de l'art. 2 de l'arrêté du 30 mars 1827. Cet arrêté, conçu en termes généraux, embrasse dans sa disposition les moulins aussi bien que les boutiques, magasins, ateliers et tous autres lieux d'étalage où il se fait des ventes habituelles, de quelque denrée et de quelque marchandise que ee soit. Liège, 26 fév. 1841 (J. de R, 1841, 2, 524).

Les tribunaux ordinaires sont compétents pour comiaître directement d'une action en réparation civile intentée par un fonctionnaire public à raisoa d'imputations dirigées contre lui par la voie de la presse. Cour d'appel de Bruxelles, 22 avril 1840 (J. de B., 1840, 2, 357); 10 janv. 1839 (id., 1839, 2, 23>

L'éditeur d'un journal qui ne satisfait point à l'obligation que lui impose l'art. 13 du décret sur la presse, d'insérer, dans le délai qu'il détermine, la réponse de la personne citée dans le journal, doit être condamné à 20 florins pour chaque jour de retard, tant pour le passé que pour le futur. Cass., 9 août 1839 (J. de B., 1^39, 1, 491).

— Le délit prévu par l'art. 14 du décret du 21 juillet 1831 sur la presse doit être considéré comme un délit de presse, et, comme tel, soumis au jugement du jury. Cass., 23 octobre 1834 (J. de B., 1834, 1, 308).

Le serment imposé pax l'art. 14 du décret du 14 décembre 1810 doit aigour* d'hui être prêté, quant à la première partie de la formule, dans les termes

?re8crit8 par l'art. 2 du déôret du 20 juillet 1831. Cour d'appel de Li^^ août 1834 (J. de 6., 1834, 2, 265).

"faut d'évaluation par le défendeur , la compétence du

Les tribanauz belges sont compétents pour connaîti*e de la validité d'osé ^sie-arrêt pratiquée à charge d*un de leurs justiciables en pays étrai^r, et en vertu d'ordonnance du juge étranger. — Loin de violer par là les principes «ur rindépendance des souverainetés, ils s'y conforment au contraire, en ne statuant sur la saisie qu'après avoir contrôlé l'acte de Tautorité étrangère. — On ne peut donc se prévaloir contre cet acte des dispositions sur la formule exécutoire des mandats de justice ou de toute autre disposition prohibitive de l'exécution en Belgique des actes du juge. Cour d'appel de Bruxelles, 4 janvier 1813 (J. de B., 1843, 1, 29).

Effets militaires. — Le traité de paix du 19 avril 1839 ayant fait cesser les effets de la loi du 7 octobre 1831, qui prohibait d'une manière absolue le trafic d'effets militaires qui ne portaient pas les marques de rebut, et la loi du 12 décembre 1817 ayant de son côté abrogé toutes les dispositions antérieures sur la matière, contraires ou non contraires, il en résulte que, hors des cas spécialement prévus par cette dernière loi, l'achat d'effets militaires n'est pas punissable. Cass., 23 février 1842 (J. de B., 1842, 1, 227).

Chemin de fer. — Les agents du gouvernement peuvent, lors des opérations préparatoires de visite de terrain, de levées de plans, de nivellements, i^racés, etc., tsàre abattre des arbres ou arbustes, déplacer des meules ou fouler le terrain, s'ils croient ces mesures nécessaires pour parvenir à la construction du chemin de fer, sauf à indemniser les propriétaires du préjudice causé. Cass., 2 juillet 1838 (J. de B., 1838, 1, 466).

Le Belge au service militaire de la Hollande en 1836 est réputé étranger, et ^ femme, née Belge, suit sa condition. Cass., 12 août 1836 (J. de B., 1837, 1,338).

— Le service militaire ne constitue, même depuis la loi du 16 juin 1886 qu'une fonction publique temporaire et révocable, et, partant, un officier en service actif ne peut être assigné devant le juge du lieu de sa garnison, s'il n'a pas d'ailleurs perdu son domicile d'origine. Brux., 21 avril 1841 (J. de B., 1841» 2, 494).

Les tribunaux correctionnels sont incompétents pour connaître d'une poursuite dirigée contre un notaire du chef de contravention à la loi^ du 18 juin 1836, qui ordonne d'employer dans les actes publics les dénominations du système métrique qu'elle prescrit Cour d'appel de Brux., 7 nov. 1840 (J. de B., 1840, 2, 288).

— L'arrêté royal du 5 août 1836, contenant règlement sur la profession d'avocat et sur la discipline du barreau, est légal et constitutionnel. Cet arrêt confère au ministère public le droit nouveau d'appeler des décisions des conseils de discipline. Cass., 16 août 1842 (J. de B., 1842, 1, 442).

Mines. — L'art. 12 de la loi du 2 mai 1837, qui accorde la double valeur pour les communications dans l'intérêt des mines, ne s'applique qu'aux communications d'une seule exploitation. Cour d'appel de Brux., 8 août 1838 (J. de B.,

Hecours en cassation. — La loi n'autorise pas le recours en cassation contre l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie par renvoi après une première cassation, a adopta purement et simplement la doctrine consacrée par l'arrêt de cassation. Cass., 7 nov. 1840 (J. de B., 1840, 1, 380).

Les parties ne sont pas admises à développer elles-mêmes leurs moyens

devant la Cour de cassation. Cass., 3 avril 1835 (BuU., 1835, p. 232); mars 1840

(Bull., 1841, p. 525). - ., ^ ' ^ 1.

— Le terme pour se pourvoir en cassation en matière ciyue est gênerai . .l'étranger doit, comme le regnicole, se pourvoir dans les trois mois. Cour de

JHjje sera déterminée par celle faite par le demandeur.

<as8. de Bnix., 28 nov. 1822 (J. de B., 1822, 2,24); Casg., 16 janv. 1839 (BulL, 1839, p. 145); Ca«8, 16 mara 1816 (BulL, 1847, p. 115).

Le délai de trois mois dans lequel le pounroi en cassation doit être formé, lie court pas de la signification à avoué de Tarrêt attaqué. Cour de cass. de Brux., 24 mai 18*26 (J. du XIX^ s., 1827, p. 6).

— Une partie ne peut se forclore elle-même, les déchéances sont de stricte interprétation. Ainsi le délai de trois mois déterminé par Tart. 4 de Farrèté du 15 mars 1815, pour Tintroduction du pourvoi en cassation, ne court pas •contre la partie qui a fait la Kignification de l'arrêt, mais seulement contre la partie à laquelle la signification a été fa.ite. Cass., 17 déc. 1842 (J. de B., 1843, 1, 206).

— Le jour de la signification de Tarrêt attaqué n'est pas compris dans le «délai de trois mois endéans le<iuel le pourvoi doit être introduit. Cass , 18 déc. 1837 (Bull., 18:38, 1, 125).

— Le pourvoi dirigé le 27 octobre contre un arrêt signifié le 26 juiUet est frappé de déchéance. Cass., 9 avril 1889 (BuU., 183Î), 1, 545).

— Le pourvoi déposé le 5 octobre contre un arrêt signifié le 4 juillet est frappé de déchéance. Cass., 19 août 1848 (Bull., 1844, 1, 63) .

— C'est le mémoire introductif et non la quittance de l'amende consignée, qui doit contenir Tindication de l'arrêt contre lequel on se pourvoit en cfussation. Cour de cass. de Brux., 28 juin 1880 (J. de B., 183(», 2, 56).

— Le demandeur en cassation qui ne peut consigner l'amende doit, à peine de déchéance, représenter un certificat d'indigence délivré par l'autorité municipale de son canton, et approuvé par le gouverneur de la province. Il doit y

Joindre, en outre, un extrait de ses impositions ou le rôle des contributions. Cour de cass. de Brux., 24 mars 1818 (J. de B., 1818, 1, 96).

— Le demandeur en cassation doit être déclaré déchu de son pourvoi, 8*il n'a déposé au greffe avec le mémoire intiXKinctif, qu'une copie non authentique de l'arrêt ou du jugement attaqué. Cour de cass. de Brux., 13 juillet 1819 (J. de B., 1819, 1, 166).

— Le demandeur en cassation qui ne produit à l'appui de son pourvoi qu'une expédition de l'arrêt entachée d'une semblable nullité, qui est de son fait, encourt la déchéance de son pourvoi. Cass., Il avril 1816 (Bull., 1847, p. 225).

En matière domaniale. — Il ne faut pas que l'expédition de l'arrêt intervenu et qui doit être jointe au mémoire introductif du pourvoi, ait été délivrée sur •des qualités signifiées entre les avoués des parties. Cass., 6 déc. 1837 (J. de B., 1838, 1, 168). .

Copie signifiée. — Le demandeur en cnssation satisfait au vœu de l'art. 5, en déposant la copie telle qu'elle lui a été signifiée, quand même elle ne comprendrait pas tous les éléments prescrits pour constituer l'expédition régulière d'un jugement.

Mais il encourt la déchéance lorsqu'à défaut d'une copie signifiée, il joint à «a requête, et comme délivré à sa propre réquisition, un simple extrait de la feuille d'audience, revêtu même de la formule exécutoire, mais contenant uniquement les motifs et le dispositif du jugement, sans renfermer les conclusions des parties, ni le point de fait et de droit. Cour de cass. de Brux., 26 juillet 1832 (J. de hi Cour, 1832, 1, 401).

Exposé des moyens. — La requête introductive de Unstance en cassation

•doit, à peine d'être réputée non avenue, contenir non-seulement l'indication

-des lois que le- demandeur prétend avoir été violées, mais encore l'exposé des

moyens qu'il entend employer, sans qu'il puisse être suppléé au défaut de cet

Toutefois, à défiiut d'évaluation par le demandeur, le-

€xpôfë dans Ia requête, par le soémoire ampUatif qii*il loi est panais de urodtiire ultënearemeniCour de cass. ûe Bnucv, 7 juillet 1829 (J. de la Cour, 1829^ % 1)81); Cas8., 16 fév. 1835 (BulU 1835, p. 284).

— On ne peut préeenter devant la Cour de oaasationf lors des plaidoiries, un nouveau système. Cass., 3 jany. 1846 (Bull., 1847, p. 32).

— Est nulle la 8igni£k»,tion de ja requête en cassation, si le parlant à., se trouve en blanc dans la copie de l'exploit, bien que dans roriginal Hmisaier dédare avoir laissé la copie au défendeur, en parlant à sa personne. Casa^ 27 fév. 1838 (J. de B., 1838, 1, 254).

Assignation. — La signification de la requête en cassation doit, à peine de déchéance, contenir assignation. Cour de cass. de Brux., 1825, 1,215; 22 fév. 1819 (J. de B., 1819, 1, 13).

— L'assignation donnée à une commune, parlant au secrétaire communal qui a visé Toriginal, est nulle. Cass., 6 fév. 1845 (Bull., 1845, 1, 276).

Délai. — Le délai d'un mois pour signifier la requête est d'un mois franc ; en d'autres termes, le jour du départ et celui de l'échéance ne peuvent être comptés dans le délai d'un mois; mais ce délai n'est point susoeptible d'augmentation à raison des distances. Cour de cassation de Brux., 31 octobre 181^ (J. de B., 1816, 1, 76).

— Est nuUe la signification de la requête en cassation si la copie de l'exploit laissée au défendeur ne fournit pas la preuve que cette signification a été &ite dans le mois à dater de l'ordonnance du premier président, alors même que l'original contiendrait cette preuve. Cour de cass. de Belg. , 4 .fév. 1^33 (J. de B., 1833, 1, 70).

Enregistrement. — Il est requis à peine de nullité que l'exploit de signification de la requête en cassation ait été enregistré dans les quarante jours, conformément à l'art. 20 de la loi du 22 frimaire an VIL Cour de cass. de Brux., 2 mai 1827 (J. de B., 1827, 1, 285).

Signature^ — L'art. 17, tit. 1er de la seconde partie du règlement de 1738, sur la procédure en cassation dftvant Tancien Conseil du roi, portant : Les avocats seront tenus de signer les originaux et les copies de tous les actes, requêtes et procédures qui seront signifiés pendant le cours des instances, ce qui sera observé à peine de nullité de ladite signification, est aj^licable à la copie de l'expédition de la requête et de l'ordonnance du premier président que le demandeur doit faire signifier au défendeur dans le mois, à peine de déchéance. Cass., 1er féy. :L840 (Bull., 1840, 1, 216).

— La signification au défendeur de la copie de la requête en cassation non revêtue de la signature de l'avocat du demandeur est nulle. — La nullité de cette signification entraîne la déchéance du pourvoi, la requête introductive n'ayant pas, aux termes de l'arrêté du 15 mars 1815, été légalement signifiée dans le mois de l'ordonnance du premier président. Cass., 16 juiUÀ 1840 (Bull., 1841, 1, 180).

Le demandeur en cassation doit>, à peine de déchéance, déposer au greffe l'exploit de notification de la requête introductive. Cour de cass. de Brux., 8 juillet 1819 (J. de B., 1819, 1, 164).

— Le demandeur en cassation ne peut, sans contrevenir à l'art. 21« faire devant la cour de cassation la production et la lecture des qualités du jugement attaqué, lorsque ces qualités n'ont point été déposées au greffe de cette cour. Cour de cass. de Brux., 28 juillet 1832 (J. de B., 1832, 1, 240)..

— Cet article n'est pas applicable aux a&ires criminelles. Ckmr de cass. de Belg., 4 janv. 1836 (J. de B., 1836, 1, 123).

— Le demandeur en cassation ne peut, après la nomination du rapporteur..

défendeur pourra poursuivre la cause en faisant lëvalua-

prodnire de nouveUes pièces à Tappid de son pourvoi. Cour de cass. de Brux., 25 juin 1828 (J. de B., 1828, 2, 24).

^n mémoire imprimé, bien qu*intitalé : Consultation sur le mérite du pour- -v^oi en cassation^ etc., doit être rejeté du ' procès, a'ir n'est pas revêtu de la signature de Tavocat qui représente la partie au nom de laquelle il est produit, et 8*il n*a pas été remis au rapporteur et au ministère publie trois jours au moins avant le rapport de l'afiEûre. Cass., 10 déc 1888 (BulL, 1889, 1, 444).

Lorsque la cour de cassation, en cassant un arrêt dVne cour d'assises pour fausse application de la loi pénale, a jugé la question de droit relativement à Isb qualification du crime, la nouvelle cour d'assises à laquelle Tafiaire est renvoyée ne peut remettre en question lejpoint de droit iugé en cassation; elle doit se borner à appliquer la disposition pénale déclarée applicable parla cour suprême. Cour de cass. de Brux., 21 nov. 1820 (J. de B., 1820, 1, 163).

Le demandeur en cassation dont le pourvoi est rejeté ne doit pas être condamné à l'amende de 150 fr. envers le défendeur. Cour de cass. de Brux., 26 juin 1824 ( J. de B., 1824, 1, 51).

La régie des domaines n'est pas tenue d'employer le ministère d'un avoué devant la cour de cassation. Cour de cass. de Brux., 10 juillet 1819 (J. de B., 1819, 1, 76).

— La disposition de l'art. 5 du titre IV de la première partie de l'ordonnance de 1738, qui assujettit les demandeurs en cassation à la consignation d'une amende à peine de déchéance, et dont la stricte observation est prescrite, tant en matière civile qu'en matière correctionnelle et de police, par la loi du 14 brumaire an Y, n'a été abrogée ni modifiée par les arrêts du 9 avril 1814 et 15 mars 1815. Ainsi le demandeur en cassation en matière correctionnelle doit, à peine de déchéance, joindre à son pourvoi la quittance constfitant que l'amende a été consignée, ou faire conster qu'il se trouve dans l'un des cas d'exception établis dans l'art. 420 du Code de Tinstruction criminelle. Cour de cass. de Brux., 22 déc. 1831 (J. de B., 1832, 1, 156).

Le recours en cassation n'est pas ouvert au prévenu contre le jugement d'un tribunal de police passible d'opposition et d'appel. Cass., 27 avril 1833 (J. de B., 1833, 1, 187).

— Le recours en cassation n'est pas ouvert contre les opérations de collèges électoraux. C'est au roi seul qu'il appartient de prononcer en définitive sur la régularité des élections. Cass., 30 sept. 1836 (J. de B., 1836, l, 350).

— n y a renvoi pour cause de suspicion légitime par la cour de cassation à un autre tribnnal«de simple police, lorsque le juge de paix par lequel la contravention devrait être jugée, est lui-même prévenu du fait poursuivi. Cass.. 28 fév. 1833 (J. de B., 1833, 1, 76).

— Le recours en cassation pour cause d'incompétence, contre les jugements en dernier ressort rendus par les juges de paix, n'est pas recevable sous l'empire de l'art. 16 de la loi du 24 août 1832 : ces décisions sont soumises à Tappel. Cass., 14 mai 1841 (J. de B., 1841, 1, 208).

— L'excès de pouvoir ne donne ouverture à cassation qu'autant qu'il emporte contravention expresse aune loi. Cass., 22 juin 1836 (J. de B., 1837, 236).

— L'art. C8 de la loi du 31 mai 1824 ne traçant pas le caractère des fonds étrangers dont il parle, un jugement peut, sans y contrevenir, ne pas l'appliquer à des actions dans une société dont il reconnaît que le siège est à l'étranger. Cass., 27 octobre 1835 (J. de B., 1836, 1, 200).

— La loi du 4 août 1832 n'ayant pas rangé, parmi les moyens de cassation, la hnaae application d'une disposition législative, celle-ci seule, lorsqu'elle n'entraîne pus la violation d'uneloi, ne peut produire Un moyen de cassation. Un motif

tion laquelle dans ce cas déterminera la compétence du jiipfc. Art. 19. Les tribunaux de première instance connaisseut en dernier ressort des demandes en payements d'inléréls, d*arrérages de rentes, de loyers et fermages, lorsque ces demandes n excèdent pas deux mille francs, à quelque, valeur que le capital ou le montant des loyers ou fermages pour toute la durée du bail puissent s'élever, pounni que le titre ne soit pas contesté.

AnT. 20. L'exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office, s'il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait pas d'appel.

erroné d'un arrêt ne peut donner ouverture à cassation, loraqu'U ne reçoit uucune application dans le dispositif, et que celui-ci se justifie par d^autres motifs conformes à la loi. Cass., 12 mai 1842 (J. de B., 1842, 1, 366).

L'inscription en faux contre des actes du procès formée devant la cour de cassation, ne doit pas nécessairement arrêter la décision de raffaire. si d'ailleurs elle tombe sur des fiiits dont la preuve serait irrelevante. Ca»., 12 juillet 1834 (J. de B.. 1835, 1, 101).

L'obligation pour les cours d'appel de juger, chambres réunies, TafFaire qui leur est renvoyée après cassation en matière civile, embrasse même le cas où il ne s'agit que de prononcer sur le désistement de l'appelant. Cass., 10 mai ISSS (J. de B., 1837, 1, 47).

En matière d'accises, les affaires à juger après renvoi par suite de cassation, ne doivent pas être jugées par deux chambres réunies. Cass., 23 avril 1837 (J. de B., 1837, 1, 143).

— La loi n'autorise pas le recours en cassation contre l'arrêt d^une cour d'appel, qui, saisie par renvoi après une première cassation, a adopté purement et simplement la doctrine consacrée par l'arrêt de cassation. Cass., 7 nov. 1810 (J. de B., 1840, 1, 580).

Les questions d'État ne doivent pas être jugées par les cours d'appel en audience solennelle. Cour d'appel de Bruxelles, 15 fév. 1838 (J. de B., 1838, 2,261).

— Si dans une ail^ire plaidée avant la nouvelle organisation judiciaire, un partage a été déclaré, il y a lieu, lorsque la cause se représente depuis la loi organique de l'ordre judiciaire, 'de composer la cour ou le tribunal d'un nombre de juges supérieur à celui admis a^jourd'hui invariablement Cour de Brux., 2» chambre, 6 avril 1833 (J. de B., 1833, 2, 313).

Est nul un jugement rendu par un tribunal de première instance, au nombre de quatre juges. Cass., 22 novembre 1836 (J. de B., 1837, 1, 322),

— Le nombre fixe de juges exigé par la loi du 4 août 1882, pour rendre des jugements, n'est pas prescrit également pour le tirage au sort de la liste générale des jurés que doit faire le président du tribunal de première instance, en exécution du décret du 19 juillet 1831. Cass., 4 avril 1835 (J. de B., 1835, 1, 233).

L'art. 57 de la loi du 4 août 1832 est applicable aux pourvois en matière crimineUe. Ca*ts., 5 déc. 1832 (J. de B., 1838, 1. 3).

La requête en cassation doit indiquer le texte de la loi auquel il a été t^xpressément contrevenu ; il ne suffit donc pas, contre un arrêt qui a méconnu

Dans tous les autres cas, rexécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

TITRE m.

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