DES TRIBUNAUX DE COMMERCE
Art. âl. Les tribunaux de commerce jugeront en dernier ressort les actions de leur compétence jusqu'à la valeur de deux mille francs en principal (1).
la nature du droit des particuliers sur les chemins communaux, dlnvoquer l^art. 543 du Code civil qui ne fait qù^énoncer en général les droits qu'on peut aToir sur les biens. Cass., 1» juillet 1835 ( J. de B., 1836, 1, 34).
L'entrepreneur de messageries^ condamné au payement par un tribunal correctionnel et dont le pourvoi est rejeté, ne doit pas au défendeur Findemnité de 150 fr. Cass., Ornai 1833 (J. de ÎB., 1833, 1, 291).
— Le demandeur, même en matière électorale, qui succombe dans son recours en cassation, doit être condamné à l'indemnité envers le défendeur. Cass., 30 sept, imî (J. de B., 1836, 1, a50).
— Il ne peut j avoir lieu de condamner le demandeur à autant d'indemnités de 150 fr. qu'il y a de parties défenderesses, que lorsque chacun des défendeurs a des intérêts distincts devant faire l'objet d'autant de- défenses séparées, et non lorsqu'il s'agit d'un seul pourvoi contre un seul et même arrêt, et que les défendeurs ont tous un seul et même intérêt, qui pourrait faiVe l'objet d'une défense unique. Cass., 10 fév. 1842 (J. de B., 1842, 1, 201).
Le prévenu qui succombe dans son pourvoi n'est pas tenn à l'indemnité envers la partie civile défenderesse, Cass., 15 juiUet 1840 (J. de B., 1840, 1, 488).
La Cour d'appel de Gand peut prononcer la péremption d'instance d'une affaire introduite primitivement devant la cour de Bruxelles, et qui lui a été dévolue en vertu de l'art. 59 de la loi du 4 août 1832, sur l'organisation judiciaire. Cour de Qand, 2« chambre, 21 avril 1&40 (J. de B., 1840, 2, 221) ; Cass., 7 août 1841 (J. de B., 1841, 1, 487).
(1) Puisque nos législateurs n'ont pas cru pouvoir attribuer aux juges de paix, la connaissance des affiiires commerciales, cLins les limites de leur compétence ordinaire, nonobstant les arguments bien fondés qu'ont fait valoir pour, l'utilité de cette mesure, plusieurs honorables membres de nos Chambres législatives, et ^jarticulièrement du Sénat, j'ai cru nécessaire d'insérer ici quelques règles générales, pour Militer la distinction entre les actions commerciales et les actions purement personnelles ou mobilières dont connaissent les juges de paix, jusqu'à la valeur de 200 francs, selon l'art, l^'de ladite loi du 25 mars 1841.
l^ On doit distinguer deux qualités, en tout homme adonné an commerce, celle de coumierçant et celle de particulier; il n'est justiciable des tribunaux de commerce, que pour ce qu'il fait en sa première qualité; par conséquent, tous les engagements qui n'ont pas son négoce pour objet, sont de la juridiction des tribunaux civils.
2» L'art, l*'!" du Code de commerce, reputant commerçants, tous ceux qui
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 22. Lorsqu'à la demande principale il est opposé uw demande reconventionnelle ou en compensation, et que chacune d'elles est susceptible d'être jugée en dernier ressort, le juge de paix ou le tribunal de première instance prononcent sur toutes sans appel.
Si l'une des demandes n'est susceptible d'être jugée qu a charge d'appel, il ne sera prononcé sur toutes qu'en premier ressort .
Si la demande rex^onventionnelle ou en compensation excède les limites de la compétence du juge de paix, il pourra, soit
exercent des actes de commerce et en font leur profession habitueUe, il ne siiffii pas pour être réputé commerçant, d'exercer fréquemment des actes de oommerce, il ÙMi encore que cet exercice soit la suite d'une profession avouée, c'est-à-dire que le plus grand nombre des actes que nécessite cette profesaîon, soient des actes de commerce.
âo Les tribunaux de commerce sont incompétents pour connaître des contestations qui s'élèvent entre commerçants sur la propriété d'objets mobilias s^partenant à leur commerce.
40 Les ventes de marchandises faites par un commerçant à un non-commerçant, n'étant pas des actes de commerce, ni le vendeur, ni l'acheteur n'est justiciable du tribunal de commerce ; mais quant à la vente de marchandises par un non-commerçant à un commerçant, le dernier seul fusant en achetant un acte de commerce, sera seul justiciable du tribunal de commerce.
50 Pour que l'achat soit un acte de commerce, il faut que l'acheteur ait l'intention de vendre au moment de l'achat, ou d'en louer l'usage; ainsi :
(a) Le directeur d'une maison d'éducation ne fait pas un acte de commerce, en achetant des provisions de bouche, puisqu'il n'est pas censé spéculer Fur ces provisions;
(&) Les commerçants, tels que les boulangers, cordonniers et autres ne font pas d'actes de commerce en achetant les instruments et outils nécessaires à l'usage de leur profession;
(c) Un meunier, un ouvrier qui n'achètent rien pour revendre ou en prêter l'usage, ne sont pas justiciables des tribunaux de commerce.
60 L'achat d'objets accessoires à une profession ne constitue pas un acte de commerce, ainsi ne font pas actes de commerce :
(a) Les distillateurs en achetant des vases, du bois, du charbon;
{h) Les confiseurs, épiciers, en achetant du papier pour envelopper leurs marchandises;
(c) Les peintres en achetant de la toile et des couleurs ;
(d) Les auteurs et éditeurs de journaux et les imprimeurs en achetant du papier qui doit servir à l'impression ;
(«) Les officiers de santé en achetant des drogues ; (f) Les senntriers en achetant du charbon ;
retenir le jugement de la demandé principale, soit renvoyer sur le tout les parties à se pourvoir devant le tribunal de première instance, sans préliminaires de conciliation.
Art. 23. Le gouvernement, sur l'avis des cours d*appel, pourra fixer, pour chacune des chambres des tribunaux de première instance et pour chaque justice de paix, le nombre des audiences civiles.
Art. 24. Toutes les affaires régulièrement introduites avant la mise en vigueur de la présente loi seront continuées devant le jug^ qui en est saisi ; elles seront instruites et jugées conformément à la présente loi. Sont exceptées les affaires dans lesquelles il y aurait clôture des débats sur le fond avant la mise en vigueur de la loi.
Pourra néanmoins le demandeur renoncer à son action et en
A moins que dans ces cas Tacheteur et le vendeur ne soient commerçants, car alors tous deux seront justiciables du tribunal de commerce. 70 L'achat pour louer étant aussi un acte de commerce, on doit réputer tels : '
(a) Les achats de meubles que font ceux qui louent des chambres garnies et qui logent.
Voyez cependant Dalioz (Actes de commerce), qui, quant aux aubergistes qui logent, pense que Tachât de ces meubles n'étant qu'un accessoire, n'est pas plus un acte de commerce que Tachât par ces mêmes personnes du linge de table, verres, bouteiUes, etc.
(b) Les achats de chevaux que font les maîtres de poste et les louagenrs.
do La juridiction commerciale étant exceptionneUe, toutes les entrepiises et opérations non insérées textuellement dBuis Tart. 632 du Code de commerce, ne sont pas commerciales ; tellfes sont :
(a) Les entreprises pour le nettoiement d^une ville, à moins qu^on ne spécule sur les immondices comme engrais ;
(h) L^entreprise des travaux publics, mais l'entrepreneur est justiciable des tribunaux de commerce, pour tous les achats de matériaux, pour le confectionnement des ouvrages entrepris;
(c) Toutes autres entreprises de construction, soit pour le service public soit pour des particuliers, autres toutefois que celles pour la navigation, coinprises dans Tart. 633 du Gode de commerce ;
(d) Les entreprises d'un entrepôt municipal, du bail des places, des marchés dans une ville, d'assurances mutueUes, d^une tontine de loteries.
90 Le commissionnaire devra citer son mandant devant les tribunaux civils, à moins que ce dernier ne soit commerçant.
lOo L'entrepreneur de transports ,ne peut citer son commettant devant le tribunal de commerce, puisque ce diemier ne fait en cela aucun acte de commerce, à moins qu'il ne soit lui-même commerçant.
llo Les agents d'affaires soit commerciales, soit civiles, sont commerçants.
I2o Le tiré, commerçant on non, qui n'a pas accepté la lettre de change, ne peut être cité devant le tribimal de commerce pour son payement.
De même célm qui n'a ni tiré, ni endossé, ni accepté une lettre de change, ne peut, sous prétexte qu'il eu doit le montant, être distrait de ses juges naturels.
intenter une nouvelle, à charge de supporter les frais de la renonciation.
Art. 25. Dans toutes les instances dans lesquelles il n'est intervenu aucun jugement interlocutoire ni définitif, le droit d'interjeter appel sera réglé d après les dispositions de la présente loi.
Art. 26. Les attributions conférées aux tribunaux et aux juges de paix par la législation existante sont maintenues pour autant qu'il n y est pas dérogé par la présente loi.
Mandons et ordonnons, etc.