DROITS DE TIMBRE
Art. 3. Le timbre de dimension est fixé : A 90 cents pour la feuille de papier grand registre, 60 — grand papier,
45 ' — moyen papier,
30 — petit papier,
15 — la demi-feuille de petit pa-
pier.
Art. 4. Toutes les minutes d'avis ou d'annonces à insérer dans les feuilles à ce destinées, dans les papiers-nouvelles ou gazettes, devront être rédigées sur papier timbré de dimension. Aucun avis ou annonce ne pourra être inséré, à moins que la minute ne soit sur papier dûment timbré, à peine d'une amende de cinq florins pour chaque avis ou annonce à supporter par l'éditeur, indépendamment du droit qui sera éga-
lement recouvré immédiatement à sa charge, sauf son recours contre les parties.
L'avis ou l'annonce pourra, lorsque la minute est timbrée au timbre prescrit, être inséré durant une année entière dans la même feuille, papier-nouvelle ou gazette, sans qu'il y ait lieu à un nouveau timbre.
Dans les six premiers mois de l'année suivante, les minutes seront remises par l'éditeur au préposé du gouvernement, à sa réquisition ; faute de ce faire, elles seront considérées, pour l'application de la présente loi, comme ayant été écrites sur papier libre (1).
Art. 5. Le timbre proportionnel pour les lettres de change et autres pièces qui y sont déjà assujetties, est fixé :
Lorsque le montant est de 300 florins, ou au-dessous à fl. 0 15
Au-dessus de 300 florins, jusques et y compris 600 florins à ' . . . . . 0 30
Et ensuite pour les sommes au-dessus dé 600 florins, jusques et y compris 6,000 florins, à 30 cents par 600 florins, sans fractions; et pour les sommes au-dessus de 6,000 florins, à 60 cents par 1,200 florins, sans fraction.
Art. 6. Seront également assujettis au timbre proportionnel tous actes sous signature privée portant bail, sousbail, renouvellement, transport om rétrocession de bail, de biens immeubles.
Le droit est fixé :
Lorsque le montant est de 60 florins ou au-dessous à 15 cents.
Depuis 60 florins, jusques et y vcompris 120 florins, à 30 cents et ensuite pour les sommes au-dessus de 120 florins à 30 cents par 120 florins; sans fraction.
Le montant sur lequel le droit est dû, consistera dans le prix du bail, à raison de toute la durée de la location, si cette durée est fixée à deux années au moins ; mais si le bail est pour un temps déterminé qui excède deux années, dans le prix du bail des deux premières années, en y ajoutant la moitié du prix de bail pour tout le restant de sa durée.
(1) Article abrogé par Part. 2 de la loi du 21 mars 1839.
S*il est stipulé pour une oa plusieurs années un prix: difl^ rent de celui stipulé pour les autres années, le prix annuel sera établi d'après le prix moyen de toute la durée du bail.
Les années pour lesquelles le bailleur ou le preneur se réservait la faculté de continuer ou de résilier le bail seront comprises dans la durée dq la location, pour autant qu'il nest pas stipulé qu'il devra, à cette époque, être passé un nouvel acte de bail; si le bail est à vie, dans dix fois le prix annuel; si la durée est indéterminée, dans vingt fois le prix annuel ; sera roulée prix du bail, la somme à payer par le preneur on bailleur, ainsi que toutes les charges imposées au preneur, à la décharge du bailleur (4),
Pour les baux en nature ou à portion de fruits, l'estimatioD sera faite de la manière établie par les lois existantes pour l'enregistrement.
Art. 7. H sera encouru, pour chacun des actes mentionnés dans l'article précédenti qui ne serait point timbré du timbre prescrit, une amende de cinq fois le montant du -droit fraudé, sans que cette amende puisse cependant, dans aucun cas, être au-dessous de 4 S florins.
Les signataires seront solidairement tenus au payement du droit et de l'amende (2).
Art, 8. Le timbre des journaux, gazettes, feuilles ou papiers-nouvelles, ouvrages périodiques, prix courants imprimés, affiches, annonces et avis, venant de l'étranger, sera du double de celui auquel ces pièces sont assujetties d'après les lois existantes,- lorsqu'elles se publient dans ce royaume.
Art. 9. Seront exempts du timbre :
!• Tous registres ou livres, tenus par des banquiers, caissiers, négociants, armateurs, boutiquiers, commissionnaires, marchands, courtiers, fabricants, artistes et artisans (3) ;
(1) Article abrogé par Tart. 7 de la loi du 21 mars 1839.
f2) Mem.
(3) La loi du 13 brumaire an VII comprenii soua ]a -dénomination de fermiers des messageries, dont elle parle en son art. 12, n^ 2, 4^ alinéa, les entre' freoean de diKgenoes et voitures publiques.
Ces entrepreneurs nB doivent pas être rangés parmi les commisaionsaii^s dont parle Vart. 9, no 1, de la loi du 31 mai 1824 ; et cet article, en dispensant les commissionnaires de l'obligation de faire timbrer leurs registres, n'en a pas dispensé ces entzepfnnears. Bmx., Caas., 6 fériier 1S29{J. de fiu, 16â9, 1, ^)-
i" Les billets 4e caissiers. Ne pourront en aucini cas être considérés comme tels, les billets à ordre;
3* Les minutes d avis et annonces qui émanent des autorités publiques, pour autant qu'elles concernent les intérêts de FÉtat, des provinces ou des communes;
4* Les registres, reconnaissances d'engagement et généralement toutes les pièces relatives à ladministration des monts- -de-piété érigés par autorité publique ;
5** Les registres de recette et dépense des hospices et éta- Wissemcnts de charité ;
6" Les papiers musique ;
7° Les prospectus et catalogues de livres ;
8" Les effets ncgociables, rédigés dans les colonies sur papier timbré :
9" Les lettres de mer et passe-ports turcs.
Art. 10. Il sera ultérieurement statué par nous sur l'introduction des papiers du nouveau timbre, ainsi que sur l'emploi ou l'échange des papiers du timbre actuel qui existent encore.
DROIT d'enregistrement.
A.KT. H. Les droits fixes d'enregistreineut sont portés :
Le dfoit de 2o centimes à
— I i ft-anc à
Ajkt. 12. Il sera perçu
fl. 0 20 cents.
20 00 un droit d'air^istrement, suivant les qualités déterminées ci-après, savoir :
Cinquante florins, pour les permis de changer de nom de famille, ou d'y ajouter un autre nom.
Cent florins pour les lettres de noblesse, ou la collation <['un rang de noblesse supérieur.
Pour les lettres de naturalisation, un droit de six cents flo-
rins au plus, et de cent florins au moins, à fixer par nous suivant les circonstances.
La délivrance des actes ou pièces portant ces différentes concessions ne pourra avoir lieu avant que le droit d'enregistrement ait été acquitté.
Art. 13. Le droit d enregistrement des ventes publiques et aux enchères, d effets publies étrangers, et d'actions dans des fonds étrangers, de marchandises réputées telles dans le commerce, de bois sur pied, de récoltes pendantes et de fruits non encore recueillis, qui s'élève à présent à 1 ou 2 p. c. est réduit à 50 cents par 100 florins.
Cette réduction n'aura toutefois pas lieu, et l'intégralité du droit sera perçue, lorsque ces objets seront compris dans une même vente publique, avec d'autres objets.
Dans le cas prévu par le premier alinéa de cet article, les cautionnements fournis pour les ventes dont il s'agit ne seront assujettis qu'à la moitié du droit d'enregistrement dû pour la vente (1).
Art. 14. Loi^que les effets, actions et marchandises nieii- , tionnés dans l'article précédent n'auront pas été vendus à l'exposition publique, il sera dû néanmoins, sur le montant de ces objets, un*droit de 25 cents par 100 florins ; sont exceptés, ceux qui n'auront pas été mis aux enchères et à l'égard desquels l'officier public aura déclaré au bureau de l'enregistrement, la veille du jour de la vente, qu'ils ne seraient pas exposés.
Quant au bois sur pied, aux récoltes pendantes et aux fruits non encore recueillis, le droit ne sera dû qu'à raison des objets réellement vendus.
Art. 15. Pour autant que les effets et actions dans les fonds étrangers se trouvent désignés sur le prix courant publié par ordre du gouvernement, ou que dans le cas contraire, un
(1) Voyez loi du 20 mai 184G, BuU. uk. p. 113, no 31, art. 11. — Pour être exclu de la réduction du droit, accordée par lart. 13 de la loi ci-dessus, il faut que les objets autres que ceux dont il est parlé^ soient vendus cumul ativement et pour un seul et même prix, avec les objets énoncés dans la loi, sans quHl suffise que ces autres objets aient été compris dans le même procès-verbal de vente, bien que formant des lots séparés. Brux., Cass., 24 iuin 1828 (J. de B., 1828, 2, 13).
prix ait été offert, lors de l'exposition en vente publique, le droit mentionné dans l'article précédent sera établi, dans le premier cas, d'après le dernier prix courant, et dans lé dernier cas, d'après l'offre la plus élevée qui aura été faite lors de l'exposition en vente.
Quant aux marchandises, le droit sera liquidé sur l'offre la plus élevée qui aura été faite lors de la vente publique; et pour le cas où aucun prix n'aurait été offert, d'après la valeur indiquée dans le dernier prix courant du lieu où il a été procédé à la vente.
' Pour autant que la valeur ne puisse être déterminée de 1 une ou de l'autre des manières indiquées ci-dessus, celui qui aura fait vendre les effets ou marchandises sera tenu d'en déclarer lui-même la valeur, à moins qu'il ne préfère faire estimer les effets ou marchandises par deux courtiers jurés d'objets de ce genre.
Art. 16. Le droit d'enregistrement sur les ventes publiques ou aux enchères d'actions dans les fonds étrangers, d'effets publics, d'obligations et de créances (1) sera perçu, sur le prix stipulé, en y ajoutant les charges.
Art. 17. Lorsque la vente ou la transmission à titre onéreux des objets désignés dans l'article {Précédent, a lieu autrement qu'en public ou aux enchères, le droit, dans le cas où il est dû un droit d'enregistrement d'après les lois existantes, ne sera pas établi pour les actions dans les fonds étrangers, et pour les effets et obligations de l'étranger, sur le capital nominal, mais sur la valeur d'après le dernier prix courant publié par ordre du gouvernement, et, s'il ne s'y trouve pas indiqué, d'après la valeur à fixer par deux courtiers jurés.
S'il s'agit d'obligations ou de créances à charge de particuliers, la valeur sera déterminée d'après la somme duc en capital et intérêts.
(1) Le mot créances, dans Tart. 16 ci-dessus, comprend les rentes, constituées et ainsi la disposition de cet article est applicable aux rentes de cette nature vendues aux enchères publiques. Brux., Cass., 8 décembre 1829 (J. de B., 1880, l,i>5).
— Les rentes sont comprises dans la disposition de Tart. 16 ci-dessus. Brux^ Cass., 8 décembre 1829 ( J. de B., 1830, 1, 63). Brux., Cass., 24 février 1835 (J. de B., 1835, 1, 291). ,
AftT. 18. Le droit d*enregistrement est réduit à 2o cents par 100 florins, pour les dépenses énoncées dans les comptes de gestion, et qui opèrent décharge pour le rendant.
Art. 19. Les comptes courants, entre négociants, ne dooneront ouverture au droit proportionnel d'enregistrement que sur le reliquat qui reste dû par le signataire ou dont il donne quittance.
Art. 20. Si celui qui a acquis, par acte entre-vifs, la propriété de bois sur pied, acquiert dans Tinlei'valle des dix-huit mois suivants et avant que les bois ne soient entièrement abattus, la propriété du sol, il sera tenu de payer le dioil d'enregistrement, au taux fixé par les mutations immobilières, sur la valeur de l'intégralité du bien, d'après la nature de la transmission, tant du bois que du sol ; ce droit sera acquitté, dans les trois mois de l'acquisition du sol, à peine du double droit, sauf déduction toutefois du droit qui aura été i>er(:u précédemment, à raison de l'acquisition des bois.
Ces dispositions seront également applicables :
1*" Aux transmissions de bâtiments ou constructions sans le fonds, lorsque le propriétaire aquerra postérieuremeat, n'importe à quelle époque, la propriété du fonds avant que les bâtiments ou constructions ne soient démolis ;
2" Aux transmissions de la superficie d'une tourbière, lorsque le fonds e^ transmis postérieurement, n'importe à quelle époque, au propriétaire de la superficie, mais avant que la totalité de la tourbe ne soit extraite.
Art. 21. Si dans les cas prévus par l'article précédent, k prix du bois, des bâtiments â constructions et de la superficie des tourbières, réuni au prix du sol, pour ce qui concerne les bois et les constructions, et à celui du fonds, pour ce qui concerne les tourbières, ne parait pas représenter la valeur entière de l'objet, le préposé pourra faire procéder à une estimation par experts, de la manière prescrite par les lois existantes sur renregistrement pour les mutations d'immeubles à titre onéreux, sauf ce qui est statué par l'art. 22 ci-après ; en cas de plus value constatée, les mêmes dispositions pénales recevront leur application.
Art. 22. Le délai pour requérir l'expertise ea matière
d'enregistrement est fixé, pour tous les cas, à deux années après le jour de renregistrement de l'acte.
La demande sera faite par exploit d'huissier, à signifier à la partie, avec indication tant de la somme à laquelle le préposé évalue le bien que de l'expert choisi par l'administration, et avec sommation de nommer un expert dans la huitaine.
Faute par la partie de satisfaire à cette sommation, le tribunal de première instance, dans le ressort duquel le bien est situé, nommera d'office un expert pour elle, dans les huit jours qui suivront la demande du préposé.
En cas de partage d'opinion entre les experts, le même tribunal leur adjoindra un tiers expert.
Sont du resté maintenues les dispositions existantes, à l'égard des expertises en question.
Akt. 23. Le droit perçu sur la minute d'un jugement, à raison d'un titre reconnu par ce jugement, sera restitué si le jugement est annulé par une autre décision judiciaire, et que celle-ci soit passée en force de chose jugée, pourvu que la demande en restitution soit faite avant l'expiration des deux années suivantes.
Art. 24. Il ne sera plus nécessaire de faire enregistrer, dans les trois mois de leur date, les actes sous signature privée portant bail, sous4)ail, renouvellement, transport et rétrocession de bail, de biens immeubles passés après l'introduction de la présente loi,, si le bail n'est pas à vie, oq que la durée de la location ne soit pas indéterminée. Ils ne seront passibles, si l'enregistrement est requis, que du droit fixe de i fl. 60 cents.
Lorsque ces actes contiennent un cautionnement, le drait de cautionnement sera liquidé comme sî l'acte avait été passé devant un officier public (1).
(1) L'art. ^ abrogé par Tart. 7 de la loi dH 21 mars 1889.
— D'après la loi du 31 mai 1824, il appartient toujoars exclusivement au chef-lieu de l'exploitation, ou, à défaut de ce chef-lieu, au tribunal devant le reaeert .duqu^ sont situés les biens qui présentent le plus grand re'Vesv, de nommer, en matière de «droits d'enregistremeaai; les experts, lorsque les biens à expertiser sont situés sous plusieurs ressorts.
Lorsque, conformément à l'art. 22 ci-dessus, l'administration de l'enregîstiement somme 4ine partie ée nommer fion tiBCjpesi et menace qu'à, dâfaut de le tsdre il sera pourvu d'office par les tribunaux de la «ituotion éea ^iens, il