DES FAILLITES, MNQIEROUTES ET SURSIS
Dispositions préliminaires.
Le livre III du Code de commerce sur les faillites el banqueroutes, les art. 69 et 635 du même Code, ainsi que l'arrêté du 25 novembre 1814 sur les sursis, sont remplacés par les dispositions suivantes :
Dispositions générales.
Art. 337. Tout commerçant qui cesse ses payements et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite.
Celui qui n'exerce plus le commerce peut être déclaré en faillite', si la cessation de ses payements remonte à une époque cil il était encore commerçant.
La faillite d'un commerçant peut être déclarée après son décès, loi'squ'il est mort en état de cessation de payement.
Art. 438. La faillite est qualifiée banqueroute simple et punie correctionneilement, si le commerçant failli se trouve dans l'un des cas de faute grave prévus par le chapitre P*^ du litre II ci-après.
Elle est qualifiée banqueroute frauduleuse et puiiie criminellement, si le commerçant failli se trouve dans l'un des cas de fraude prévus par le chapitre II du même titre.
Art. 439. Les demandes de sursis seront formées et il sera statué conformément aux dispositions du titre IV ci-après.
TITRE PREMIER