‹ Code des droits d'enregistrement, timbre, greffe, hypothèques, des droits de succession et de mutationChapitre 141 sur 232 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

DE l'aveu, de la Déclaration de la faillite et de la cessation

DE payement.

Art. 440. Tout failli sera tenu, dans les trois jours de la cessation de ses payements, d'en faire l'aveu au greffe du tribunal de commerce de son domicile. Le jour où il aura cessé ses payements sera compris dans les trois jours.

En cas de faillite d'une société en nom collectif, l'aveu couticndra le nom et l'indication du domicile de chacun des associés solidaires ; il sera fait au greffe du tribunal dans lé ressort duquel se trouve le siège du principal établissement de la société.

Lorsqu'une société anonyme aura été déclarée en faillite, la procédure sera poursuivie contre les gérants, qui seront tenus de fournir au juge-commissaire et aux curateurs tous Ifô renseignements, et de comparaître devant eux quand ils en seront requis.

Art. 441. Le failli joindra à son aveu :

l"" Le bilan de ses affaires ou une note indiquant les motifs qui l'empêcheraient de le déposer ;

â"* Les registres tenus en exécution des art. 8 et 9 du Code de commerce. Ces registres seront arrêtés par le greffier, qui constatera l'état où ils se trouvent.

Le bilan contiendra l'énumération et l'évaluation de tous les biens mobiliers et immobiliers du débiteur, l'étal des dettes actives et passives, le tableau des profits et des pertes, le ta-

lilcau des dépenses ; il devra être certifié véritable, daté et si- -^iié par le débiteur.

Le greffier certifiera au bas de l'aveu du failli et des pièces y annexées la date de leur remise au greffe, et en délivrera récépissé, s'il en est requis.

La remise au greffe de toutes autres pièces concernant la faillite sera constatée de la même manière, sans qu'il soit né- •jcessaire d'en dresser aucun autre acte de dépôt.

Art. 442. La faillite est déclarée par jugement du tribunal de commerce, rendu, soit sur l'aveu du failli, soit à la requête <l'un ou de plusieurs créanciers, soit d'office.

Par le même jugement ou par un jugement ultérieur, rendu :sur le rapport du juge-commissaire, le tribunal de commerce déterminera, soit d'office, soit sur -la poursuite de toute partie intéressée, l'époque à laquelle a eu lieu la cessation de payement.

Sauf l'exception portée à l'art. 613, cette époque ne peut toutefois être fixée à une date de plus de six mois antérieure ^u jugement déclaratif de la faillite.

 défaut de détermination spéciale, la cessation de payement sera réputé avoir eu lieu à partir du jugement déclaratif de la faillite ou à partir du jour du décès, quand la faillite aura été déclarée après la mort du failli.

Aucune demande tendante à faire fixer la cessation de payement à une époque autre que celle qui résulterait du jugement déclaratif ou d'un jugement ultérieur ne sera recevable après le jour fixé pour la clôture du procès-verbal de vérification des créances, sans préjudice toutefois à la voie d'opposition ouverte aux intéressés par l'art. 473.

Art. 443. Dans les dix premiers jours de chaque mois, les receveurs de l'enregistrement enverront au président du tribunal de commerce, dans le ressort duquel le protêt a été fait, un tableau des protêts des lettres de change acceptées et des billets à ordre enregistrés dans le mois précédent. Ce tableau contiendra : 1** la date du protêt; 2* les noms, prénoms, profession et domicile de celui au profit duquel l'effet est créé ou du tireur; 3** les nom, prénoms, profession et domicile du souscripteur du billet à ordre ou de l'accepteur de la lettre de

change ; 4** la date de 1 échéance ; 5** le moatant de Teffet ; 6** la mention de la valeur fournie, et 7^ la réponse donnée au protêt.

Semblable tableau sera envoyé au président du tribunal de commerce du domicile du souscripteur d'un billet à ordre ou de laccepteur dune lettre de change, si ce domicile est eu Belgique dans un ressort judiciaire autre que celui où le payement doit être eifectué.

Ces tableaux resteront déposés aux greffes respectifs desdils tribunaux, où chacun pourra en prendre connaissance.

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