CHAPITRE YII
D£S DIfFËMNTfiS KSPfiGKS DE CRÉ.iKCI6AS £T D£ LEURS DROITS.
SECTION PREMIÈRE. — Des cooUigés et des cautwfis.
Art. 837. Le créancier porteur d'engagements souscrits, endossés ou garantis solidairement par le failli et d'autres coobligés qui sont en faillite, participera aux 'distributions dans toutes les masses, et y figurera pour la valeur nominale de son titre jusqu'à son parfait et entier payement.
Art. 538. Aucun recours, pour raison des dividendes payés, n'est ouvert aux faillites des coobligés tes uns contre les autres, si ce n'est lorsque la réunion des dividendes que donneraient ces faillites excéderait le montant de la créance en principal et accessoires, auqud cas cet excédant sera dévolu, suivant l'ordre des engagements, à ceux des obligés qui auraient les autres pour garants.
Art. 539. Si le créancier porteur d'engagements solidaires entre le feilli et d'autres coobligés, ou garantis par une caution, a reçu avant la faillite, un à-compte sur sa créance, il ne sera compris dans la masse que sous la déduction de cet à-compte, et conservei'a, pour ce qui restera dû, ses droits contre les coobligés ou la caution.
Art. 540. Le coobligé ou la caution qui aura fait le payement partiel sera compris dans la masse pour tout ce qull aura payé à la décharge du failli.
Art. 541. Nonobstant le concordat, les créanciers conservent leur action pour la totalité de leur créance contre les coobligés du failli.
SECTION II. — Des ci^éanciers nantis de gage et des créanciers
privilégiés sur les biens meubles.
Art. 542. Les créanciers du failli qui seront valablement nantis de gages ne seront inscrits dans la masse que pour mémoire.
Art. 543. Les curateurs pourront à toute époque, avec Fautorisation du juge-commissaire, retirer les gages au profit de la faillite en remboursant sa dette.
Art. 544. Si le gage n*estpas retiré par les curateurs, et s'il est vendu par le créancier pour un prix qui excède la créance, le surplus sera recouvré par lesdits curateurs ; si le prix est moindre que la créance, le créancier nanti viendra à contribution pour le surplus dans la masse comme créancier ordinaire.
Art. 545. Le salaire acquis aux ouvriers employés directement par le failli pendant le mois qui aura précédé la déclaration de faillite sera admis au nombre des créances privilégiées au même rang que le privilège établi par l'art. 2101 du Code civil, pour le salaire des gens de service.
Les salaires dus aux commis pour les six mois qui auront précédé la déclaration de faillite seront admis au même rang.
Art. 546. Le privilège et le droit de revendication établi par le n*» 4 de l'art. 2102 du Code civil au profit du vendeur d'effets mobiliers ainsi que le droit de résolution ne seront pas admis en cas de faillite.
Néanmoins, ce privilège continuera à exister pendant deux ans, à partir de la livraison, en faveur des fournisseurs de machines et appareils employés dans les établissements industriels.
Il n'aura d'effet que pour autant que, dans la quinzaine de cette livraison, l'acte constatant la vente soit transcrit dans un registre spécial, tenu à cet effet au greffe du tribunal de commerce de larrondissement dans lequel le débiteur aura son domicile, et, à défaut de domicile, au greffe du tribunal dans lequel le débiteur aura sa résidence. Le greffier du tribunal
sera tenn de donner connaissance de cette transcription à toutes les personnes qui en feront la demande.
Ge privilège pourra être exercé même dans le cas où les machines et appareils seraient devenus immeubles par destination ou par incorporation.
La livraison sera établie, sauf la preuve contraire par les livres du vendeur.
En cas de faillite du débiteur, déclarée avant l'expiration des deux années de la durée du privilège, celui-ci continuera à subsister jusqu'après la liquidation de ladite faillite.
Art. 547. Les curateurs présenteront au juge-commissaire l'état des créanciers se prétendant privilégiés sur les biens meubles, et le juge-commissaire autorisera, s'il y a lieu, le payement de ces créanciers sur les premiers deniers rentrés.
Si le privilège est contesté, le tribunal prononcera.
SECTION m. — Des droits des créanciers hypothécaires et privilégiés sur les immeubles.
Art. 548. Lorsque la distribution du prix des immeubles sera faite antérieurement à celle du prix des biens meubles, ou simultanément, les créanciers privilégiés ou hypothécaires non remplis sur le prix des immeubles concourront à proportioji de ce qui leur restera dû avec les créanciers chirographaires, sur les deniers dévolus à la masse chirographaire, pourvu toutefois que leurs créances aient été aflîrmées et vérifiées suivant les formes ci-dessus établies.
Art. 549. Si, avant la distribution du prix des immeubles, on procède à une ou plusieurs répartitions de deniers, les créanciers privilégiés sur les immeubjes et les créanciers hypothécaires concourront à ces répartitions dans la proportion de leurs créances totales, et sauf, le cas échéant, la distraction dont il sera parlé ci-après.
Art. 550. Après la vente des immeubles et le règlement définitif de Tordre entre les créanciers hypothécaires et privilé* giés, ceux d'entre eux qui viendront en ordre utile sur le prix des immeubles, pour la totalité de leur créance, ne toucheront
— 6Si —
le aàmtmi ^ le»r coliocatîeii liypoUiéGatre q«ie sons fa
tion des sommes par eux reçues ^dane la niasse ohtrographatre.
Les sofitàoies ainsi déduites ae resteront point tfatts la masse hy|)otl)éGaire, msàs retouroeront à b iMsse chirographaîrc, au profit de laquelle il en sera fait distraciton.
Art. ^d. A 1 égard des créauciens hypothécaires qui iie seront colloques que partiellement dans la distribution du prix des imiiieubles, il sera procédé comme, il suit : Leurs droits sut* la masse cbirographaire seront déii&itiveoieat r^lés d après les sommes dont ils resteront créanciers après cette coUocation immobilière, et les deniers qu ils auront touchés au delà de cette proportion, dans la disiributîou antérieure, leur seront retenus sur le montant de leur collocation bypodiécaire, et réservés dans la masse ciiirograpbaire.
Art. 552. Les créanciers hypothécaires qui ne viennent pas en ordre utile seront considérés comme chirographaires et soumis comme tels aux effets du concordat et de toutes les opérations de la masse chiro^phaire.
SECTION i\\ — Des droits de la. fenime en cas de failUie du mm.
Art. 553. La femme dont les apports en immeubles ne se trouveraient pas mis en communauté les reprendra en nature, de même que ceux qqi lui seront sui*venus par succession oa donation entre-vifs ou testamentaire.
Il en sera de même des immeubles acquis ensuite d'échange contre des propres de la femme ou de remploi, lorsque la stipulation de l'emploi aura été faite dans lacté d acquisition et acceptée par la femme dix jours au moins av«nt la cessation de pav'ement.
Art. 554. La femme reprendra pareillement les immeubles acquis par elle ou en son nom des deniers provenant desdites successions et donations, pourvu que la déclaration d'emploi soit expressément stipulée au contrat d'acquisition, et que l'origine des deniers soit constatée par inventaire ou par toat autre acte authentique.
Art. 555. Sous quelque régime quait été formé le contrat
de mariage^ hors le cas prévu par Farticle précédent, la présomption légale est que les biens acquis par la femme du failli appartiennent à son mari, ont été payés de ses deniers et doivent être réunis à la masse de son actif, sauf à la femme de fournir la preuve du contraire.
Art. 556. L action en reprise résultant des dispositions des art. 553 et 554 ne sera exercée par la femme qu'à charge des dettes et hypothèques dont les biens sont légalement grevés, soit que la femme s'y soit volontairement obligée, soit qu elle y ait été condamnée.
ART. 557. La femme dont le mari était commerçant à Fépoquc de la célébration du mariage, ou le sera devenu dans les deux ans qui auront suivi cette célébration, ne pourra exercer dans la faillite aucune action à raison des avantages portés au contrat de mariage; et dans ce cas, les créanciers ne pourront se prévaloir des avantages faits par la femme au mari dans le même contrat.
Art. 558. Si la femme a payé des dettes pour son mari, la présomption légale est qu'elle l'a fait des deniers de son mari, et elle ne pourra, en conséquence, exercer aucune action dans la faillite, sauf la preuve contraire, comme il est dit à l'art. 555.
Art. 559. La femme dont le mari est commerçant, à l'époque de la célébration du mariage, ou le sera devenu dans les deux années qui auront suivi cette célébration, n'aura hypothèque que sur les immeubles qui appartenaient à son mari à cette époque, ou qui lui sont échus depuis par succession, et seulement : 1*" pour les deniers et effets mobiliers qu elle aura apportés en dot ou qui lui sont avenus depuis le mariage par succession ou donation entre-vifs ou testamentaire et dont elle prouvera la délivrance ou le payement par acte authentique ;
5** Pour le remploi de ses biens aliénés depuis le mariage ;
3* Pour l'indemnité des dettes par elle contractées avec son mari.
Art. 560. Tous les meubles meublants, eifets mobiliers, diamants, tableaux, vaisselle d'or et d'argent et autres objets, tant à l'usage du mari qu'à celui de la femme, sous quelque ré-
— régime qu'ait é{é formé le contrat de mariage, seront dévolus aux créanciers, sans que la femme puisse en recevoir autre chose que les habits et linges à son usage, qui lui seront accordés d'après la disposition de Fart. 476.
Toutefois, la femme pourra reprendre en nature les effets mobiliers qu'elle s'est constitués par contrat de mariage ou qui lui sont avenus par succession, donation entre-vifs ou testamentaire, et qui ne sont pas entrés en communauté, poumi que l'identité en soit prouvée par inventaire ou t^ut autre acte authentique.
La femme judiciairement séparée de biens avant la déclaration de la faillite reprendra également, et sous les mêmes C4)nditions, les effets mobiliers qui lui auront été adjugés en exécution du jugement de séparation.