‹ Code des droits d'enregistrement, timbre, greffe, hypothèques, des droits de succession et de mutationChapitre 16 sur 232 · EMPRUNTS ET EFFETS ÉTRANGERS · texte numérisé non relu

EMPRUNTS ET EFFETS ÉTRANGERS

Art. 25. La loi du 21 août 1816 (J. off., n* 38) est rapportée et abolie, sauf toutefois les dispositions ci-après, et spécialement celles de Fart. 10 (de ladite loi ainsi conçu :

a 11 est expressément défendu à toutes administrations el » directions générales, provinciales ou communales, diree- » tions, inspections ou collèges des digues et polders, directions » des caisses ou fonds des pauvres et des veuves ; diaconéos, » corporations et fabriques d*églises ; maisons de charité ou » fondations pieuses, chambres d orphelins ou de successions » délaissées, ou autres semblables établissements ; ainsi qu a » tous tuteurs et curateurs, fidéicommissaires et possesseurs » temporaires ou conditionnels de propriétés, d employer •» aucune partie des fonds qu'ils ont trouvés ou trouyeroal » disponibles dans leurs administrations, successions et héri- » tages, ou qui pourront échoir par la suite entre leurs mains, » à faire aucun placement ni aucune acquisition dans les fonds » étrangers, ni même dans aucune espèce d'obligations, récé- » pissés, actions ou certificats de participations de fonds » étrangers qui pourraient être délivrés dans le royaume w même avec ou sans notre autorisation; bien entendu, » cependant, qu'ils pourront conserver en nature les eflels » étrangers qui sont maintenant en la possession de leurs » pupilles, administrations et directions, ou qui pourront » leur échoir dans la suite, par héritage ou autrement. »

Art. 26. Il sera dorénavant permis à tous les banquiers et maisons de commerce dans ce royaume, d'ouvrir des emprunts au profit de puissances étrangères, ou d'étrangers généralement quelconques, et de délivrer des récépissés, obligations, certificats ou autres pièces portant participation ou intérêt dans les emprunts de ce genre, soit déjà existants, soit à ouvrir par la suite, ou dans des inscriptions sur les grands livres de puissances, banques ou établissements étrangers, sauf à demander préalablement notre autorisation.

n'y a pas par cela seul, termes pour la partie signifiée à se pourvoir en règlement déjuges. Brux., 2 jumet 1828 (J. du XIX© s., 1828, 3, in4«>, 138J.

Nous nous réservons, en accordant cette autorisation, de prendi:e, si nous le jugeons nécessaire, des mesures pour faire constater le montant et le nombre des obligations ou certificats à délivrer (1).

Art. 27. Les effets, récépissés, obligations, certificats ou actions provenant des opérations indiquées à l'article précédent devront être revêtus du timbre, suivant les quotités fixées ci-après :

Si le capital nominal est de 250 florins ou audessous, à fi. 0.75

Depuis 250 florins jusques et y compris 500 fl. 1.50

Depuis 300 fl. jusques et y compris 1,000 fl. . 3.00

Et ensuite pour les sommes au-dessus de 1,000 fl., 3 fl. par 1,000 fl.^sans fraction.

Le capital sera établi à raison de vingt fois le montant de la rente stipulée, et si cette rente est stipulée dans une autre monnaie que celle du système monétaire des Pays-Bas, la base de la réduction en florins des Pays-Bas sera déterminée par nous.

En cas demprunt, Fenregistrement de l'obligation principale, s'il est requis, aura lieu moyennant le droit fixe de 80 cents; du reste, l'émission des effets, récépissés, obligations, certificats ou actions mentionnés ci-dessus, ne sera pas assujettie à l'enregistrement (2).

Art.- 28. Le restant net de toutes les successions d'habitants de ce royaume, passibles d'un droit de succession aux termes de la loi, et dans lesquelles se trouvent des actions dans les fonds étrangers et des effets publics étrangers, sera pour la liquidation de ce droit, augmenté de cinquante pour cent de la valeur de ces actions ou effets, telle que cette valeur se trouvera indiquée dans le prix courant publié par ordre du gouvernement, à moins toutefois qu'elle n'excède le restant net ; auquel cas le restant net seulement sei*a augmenté de moitié (3). . '

(1) L^arrêtédu 31 mai 1834, porte autorisation de rémission des certificats de rentes romaines 5 p. c. (B. off., IX, no 409.)

(2) Voyez loi du 21 mars 1839.

(3) Lorsque la communauté vient à se dissoudre par le décès de la femme,

MSPOsrrKms finales.

Art. 29. Il est réservé au roi d'accorder remise oe modération des droits et amendes , dans des cs^ particuliers ou dans Imtérêt général.

Art. 30. L'époque de la mise en vigueur de la présente lai est fixée au premier jour du mois qui suivra celui où elle aura été adoptée (4).

Loi du 5 juillet 4860 relative à la suppression du droit d'enregistrement sur les ventes publiques de marchandises réputées telles dans le commerce et portant réduction des droits fixes d'enregistrement et de greffe et droits proportionnels et modification à l'égard des notaires, pour les actes à présenter à l'enregistrement (Monit., 24 juillet 4860).

Léopold, etc.

Les Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui sait :

Art. 4*^, Les ventes faites volontairement et aux enchères

publiques de marchandises réputées telles dans le commerce

ses héritiers ne sont pas fondés à faire relatiyement & la liquidation de sa succession, deux masses distinctes des biens par eUe délaissés. Tune formée de ses biens propres, Tautre de sa part dans la communauté, pour soumettre ainsi ces deux masses séparément à Vaugmentation du droit de succession établi par Tart. 28 ci-dessus, èi raison des fonds publics étrangers qui se tl'oavaient dans Tune et dans Tautre. Brux., Cass., 81 juillet 1838 (J. de B., 1838,

Les effets de la Banque nationale priyilégiée d* Autriche, sont des effets publics étrangers dans le sens des art. 25 et 2i ci-dessus. Brux., Cass., 12 noyembre 1838 (J. de B., 1838, 1, 78).

— L'art. 28 ci-dessus ne traçant pas le caractère des fonds étrangers dont il parle, un jugement peut, sans y contrevenir, ne pas l'appliquer à des action» dans une société dont il reconnaît que le siège est à l'étranger. Brux., Cass., 27 octobre 1835 (J. de B., 1836, 1, 200).

— Jusqu'à l'exécution du traité du 15 novembre 1831, les certificats delà dette active, ceux de la dette différée et les billets de change du royaume des Pays-Bas, ne pouvaient être passibles du supplément de droit de succession, que l'art. 28 ci-dessus établit uniquement sur les fonds étrangers. Brux., Cass., 3 janvier 1837 (J. de B., 1837, 1, 427).

(1) Cette loi a été mise en exécution le même jour par arrêté royal (J. off., XIX, no 37).

et non prévues par Tari. 2 de la loi du 20 mai 1846(1), seront enregistrées gratis, lorsque les procès-verbaux, catalogues et

(I) La loi dn 20 mai 1846 saT les tentes publiques, en détail, de marchandises neuves (Monit., 28 mai 1846), porte :

Art. !«'. Sont interdites les ventes en détail des marchandises neuves à cri puT)lic, soit anx enchères, soit au rabais, soit à prix fixe proclamé, avec on sans Va.8sis1»,nce des officiers ministériels.

Art. 2. Sera considérée comme faite en détail tonte vente qui, quant aux espèces de marchandises désignées ci-après, comprendra une quantité inférieove à celles qui sont indiquées au présent article, savoir :

lo Les objets de quincaillerie, de tabletterie, de bimbeloterie et de mercerie, pour lots de 100 francs au moins ou par grosse de même espèce ;

2» Les étoffes et tissus de toute espèce, par deux pièces entières ayant cap et tête, on par une pièce entière et si elle mesure au moins trente mètres ;

Les étoffes et tissus qui ne seraient pas en pièces entières, par lots de quarante mètres au moins ;

Les étoffes qui ne se débitent point à Tannage, telles que ch&les, foulards, et autres semblables; et, en général, toutes les étoffes de modo et d'habillement» par douze pièces au moins de même espèce;

Les mouchoirs et cravates, par six douzaines au moins;

8o La bonneterie et la ganterie, par deux douzaines de pièces au ikioins de même espèce;

40 La porcelaine, la faïence et la poterie, savoir :

Les assiettes, par six douzaines au moins ;

liCs plats, par douze pièces au moins ;

Ites soupières, par six pièces au moins ;

Les tasses avec leurs soucoupes , par six douzaines au moins ;

Les jattes, par douze pièces au moins, et tous autres objets de même nature par six douzaines au moins.

50 La verrerie et la cristaUerie, par lots de cent francs au moins ;

60 La chapellerie, par douze pièces au moins;

70 La cordonnerie, par douze pièces ai^ moins ;

80 Les fils et rubans, par grosse et douzaines de même espèce, suivant Tusage du commerce en gros ;

90 Les livres, par douze exemplaires au moins du même ouvrage;

lOo Les vins, par pièces de cent litres ou par cent bouteilles au moins, sauf le cas où le vendeur ne ferait pas le commerce de vins et ferait la vente par suite d'un changement de domicile ;

11» Toutes marchandises neuves, manufacturées, qui ne sont pas désignées ci-dessus, par quantités de même espèce d'une valeur de cent francs au moins.

La valeur des lots sera estimée, aux frais du vendeur, par deux experts nommés par le collège des bourgmestre et échevins.

Art. 5. Ne sont pas comprises dans la défense portée par Tart. 1^^ les ventes prescrites par la loi, ou faites par autorité de justice ou par les monts-de-piété, non plus que les ventes après décès, faillite ou cessation de commerce, ou dans les autres cas de nécessité dont l'appréciation sera soumise au tribunal de commerce.

Sont également exceptées les ventes à cri public d'objets de peu de valeur, connus dans le commerce sous le nom de menue mercerie.

Art. 4. Dans les cas mentionnés à l'art. 3^ les ventes publiques et en détail ne pourront être faites que dans les formes prescrites et par les officiers ministériels ayant à ce qualité légale, et, de plus, en ce qui concerne les ventes après

annonces y relatifs, porteront expressément que les acheteurs n'auront k payer aucuns frais en sus des prix d adjudication .

Si cette condition n est pas remplie, les mômes ventes seront assujetties au droit établi par Fart. 69, § 5, n" 1 de la loi du 22 frimaire an VII.

Art. 2. Les articles 14 et 15 de la loi du 31 mai 1824 sont abrogés.

Art. 3 La défense prononcée par lart. 24 de la loi du 13 brumaire an VII et par les art. 41 et 42 de la loi du 22 frimaire de la même année, est modifiée, à l'égard des notaires, eji ce sens que lacle dont il est fait usage pourra cire présenté à renrcgistrement avec lacté qui s'y rapporte, et eh même temps à la formalité du visa pour timbre.

Art. 4. L'exception établie par les art. 41 et 42 de la loi du 22 frimaire an VII, pour les effets négociables compris

cessation de commerce et dans les autres cas de nécessité, avec observation des formalités prescrites par Tarticle suivauL

p6 Art. 5. Les ventes publiques et en détail après cessation de commerce, ou dans les autres cas de nécessité prévus par Tart. 3 de la présente loi, ne poiir^ ront avoir lieu qu'autant qu'elles auront été préalablement autorisées par le collège des bourgmestre et échevins, sur la requête du commerçant propriétaire, à laquelle sera joint un état détaillé et en double des marchandises.

L'autorisation ne sera pas délivrée qu'après que le collège des bourgmestre et échevini aura reconnu que le lait qui donne lieu à la vente est réel ou a été constaté par l'autorité judiciaire, et que le commerçant, directement ou indirectement, personnellement ou sous un nom interposé, n'a pas joui de la même faveur depuis cinq ans au moins.

Le collège des bourgmestre et échevins constatera, par acte d'autorisation, le fait qui donne lieu à la vente ; il indiquera le jour où commencera la vente qui sera continuée sans désemparer, sauf les jours fériés. Si la vente a lieu par cessation de commerce, elle se fera dans le local où ce commerce s'exerçait En cas de nécessité, dont l'appréciation appartient au tribunal de commerce, le collège des bourgmestre et échevins indiquera le lieu de la vente.

L'autorisation ne pourra être accordée, pour cause de nécessite, qu'au marchand sédentaire, patenté et ayant son domicile réel, depuis un an au moins, dans la commune où la vente doit être opérée.

L'autorisation et l'état détaillé des marchandises seront transcrits dans les affiches apposées à la porte du lieu où se fera la vente ; ces affiches seront rendues publiques huit jours au moins avant la vente, et ne pourront être retirées que lorsque la vente sera entièrement terminée.

Le collège de bourgmestre et échevins sera tenu de statuer dans la huitaine de la demande.

Celui auquel l'autorisation aura été refusée pourra se pourvoir auprès de la députation permanente du conseil provincial.

Art 6. 11 est expressément défendu de comprendre dans les ventes autorisées par l'article 3 des marchandises autres que celles qui font partie du fonds de commerce ou du mobilier que la vente concerne.

«ous Tart. 69, § 2, n"» 6 de la même loi, est mainteaue, à cmdltioii que ces effets seront présentés à lenregistrement avec les actes par lesquels il en aurait été fait usage.

Art. 5. Les droits fixes d'enregistrement et de greffe, et les droits proportionnels d'enregistrement dont la désignation suit, sont réduits ou portés aux taux ci-après indiqués, savoir :

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