CHAPITRE III
disi>()S[tions (;é.nérales.
Art. 579. Dans les cas pré^^ls par les art. 575, 577 cl 578, la cour ou le tribunal saisi statueront, lors même qu'il y aurait acquittement :
4** D'office sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement soustraits ;
S"* Sur les dommages-intérêts qui seraient demandés et que le jugement ou l'arrêt arbitrera.
Les conventions seront, en outre, déclarées nulles à l'égard de toutes personnes, et môme à l'égard du failli.
Le créancier sera tenu de rapporter, à qui de droit, les sommes ou valeurs qu'il aura reçues en vertu des conventions annulées.
Akt. 580. Dans le cas où l'annulation des actes ou conventions frauduleux mentionnés aux art. 57S et 577 serait poursuivie par la voie civile, l'action sera portée devant le tribunal de commerce dans le ressort duquel la faillite ^s'est ouverte.
Art. 581. Les frais de poursuite en banqueroute simple ou frauduleuse ne pourront être mis à la cliarge de la massé qu'en cas d'acquittement, lorsque les curateurs, à ce autorisés par une délibération prise à la majorité individuelle des créanciers présents, se seront portés parties civiles.
Art. 582. En cas de concordat, le recours du trésor public contre le failli, pour les frais, ne pourra être exercé qu'après l'expiration des termes accordés par ce traité.
Art. 583. Tous arrêts ou jugements de condamnation rendus en vertu des art. 573 et 578 seront affichés, publiés de la manière et suivant les formes établies par l'art. 472 et aux frais des condamnés.