DE L ADMINISTRATION DES BIENS EN CAS DE BANQUEROUTE
Art. 584. Dans tous les cas de poursuite et de condamnation pour banqueroute simple ou frauduleuse, les actions civiles autres que celles dont il est parlé à l'art. 579 resteront séparées, et toutes les dispositions relatives aux biens prescrites pour la faillite seront exécutées, sans qu'elles puissent
être attribuées ni évoquées aux tribunaux de police correcliouiielle ni aux cours d'assises.
Art. S85. Seront cependant tenus les curateurs à la faillite de remettre au ministère public les pièces, titres, papiers et renseignements qui leur seront demandés. Ces pièces, titres et papiers seront, pendant le cours de Tinstruction, tenus eu état de communication par la voie du greffe; cette communication aura lieu sur la réquisition des curateui's, qui pourront y prendre des extraits privés ou en requérir d authentiques, qui leur seront délivrés sur papier libre et sans frais par le greffier.
Les pièces, titres et papiers dont le dépôt judiciaire n'aura pas été ordonné seront, après l'arrêt ou le jugement, remis aux (lirateurs, qui en donneront décharge.
TITRE III
DE LA HËHÀBaiTATION.
Art. 586. Le failli qui aura intégralement acquitté, en principal, intérêts et frais, toutes les sommes par lui dues, pourra obtenir sa réhabilitation.
Il ne pourra l'obtenir, s'il est l'associé solidaire d'une maison de commerce tombée en faillite, qu'après avoir justifié que toutes les dettes de la société ont été intégralement acquittées en principal, intérêts et frais, lors même qu'un concordat particulier lui aurait été consenti.
Le failli pourra être réhabilité après sa mort.
Art. 587. Toute demande en réhabilitation sera adressée à la cour d'appel dans le ressort de laquelle le failli sera domicilié. Le .demandeur joiadra à sa requête les quittances et autres pièces justificatives.
Le procureur général près la cour d'appel, sur la communication qui lui aura été faite de la requête» en adressera des expéditions, certifiées de lui, au procureur du roi et au président du tribunal de commerce du domicile du demandeur, et, s'il a changé de domicile depuis la faillite, au procureur du roi
et au président du tribunal de commerce de Farrondissement où elle a eu lieu, en les chargeant de recueillir tous les renseignements qui seront à leur portée sur la vérité des faits qui auront été exposés.
A cet effet, à la diligence du procureur du roi, copie de ladite requête restera affichée, pendant un délai de deux mois, tant dans les salles d'audience du tribunal civil et du tribunal de commerce qu'à la Bourse et à la maison commune, et sera insérée par extraits dans les papiers publics.
Art. 588. Tout créancier qui n aura pas été payé intégralement de sa créance, en principal, intérêts et frais, et toute autre partie intéressée, pourront, pendant la durée de l'affiche, former opposition à la réhabilitation par simple acte au greffe, appuyé de pièces justificatives. Le créancier opposant ne pourra jamais être partie dans la procédure relative à la réhabilitation.
Art. 589. Après l'expiration des deux mois, le procureur du roi et le président du tribunal de commerce transmettront, chacun séparément, au procureur général près la cour d'appel les renseignements qu'ils auront recueillis et les oppositions qui auront pu être formées ; ils y joindront leur avis sur la demande.
Le procureur géi>éral près la cour d'appel fera rendre, sur le tout, arrêt portant admission ou rejet de la demande en réhabilitation. Si la demande est rejetée, elle ne pourra être reproduite qu'après une année d'intervalle.
Art. 590. L'arrêt portant réhabilitation sera adressé tant au procureur du roi qu'aux présidents des tribunaux auxquels la demande aura été adressée. Ces tribunaux en feront faire la lecture publique et la transcription sur leurs registi'es.
Art. 591. Ne seront point admis à la réhabilitation les banqueroutiers frauduleux, les personnes condamnées pour vol, faux, concussion, escroquerie ou abus de confiance, les stellionataires, dépositaires, tuteurs, administrateurs ou autres comptables qui n'auront pas rendu ou soldé leurs comptes.
Pourra être admis à la réhabilitation, le banqueroutier simple qui aura subi la peine à laquelle il aura été condamné.
Art. 492. Nul commerçant failli ne pourra se présenter à la Bourse, ni assister comme conseil ou représenter les parties comme procureur fondé devant le tribunal de commerce, à moins quil n*ait obtenu la réhabilitation.
TITRE IV