DES SURSIS DE PAYEMENT
Art. 593. Le sursis de payement n'est accordé qu'au commerçant qui, par suite d'événements extraordinaires et imprévus, est contraint de cesser temporairement ses payements, mais qui, d'après son bilan dûment vérifié, a des biens ou moyens suffisants pour satisfaire tous ses créanciers en principal et intérêts.
En cas de décès d*un commerçant, le sursis au payement de ses dettes pourra ôtre accordé à ses héritiers bénéficiaires, pour les causes et dans les conditions déterminées au paragraphe précédent.
Art. 594. Le débiteur s'adressera, par requête, simultanément au tribunal de commerce dans l'arrondissement duquel il est domicilié et à la cour d'appel du ressort.
Il joindra à sa requête :
4** L'exposé des événements sur lesquels il fonde sa demande ;
2" L'état détaillé et estimatif de son actif et de son passif ;
3** La liste nominative de ses créanciers, avec l'indication de leur domicile et du montant de leurs créances.
La requête adressée à la cour d'appel sera communiquée par le premier président au procureur général ; elle devra être signée par un avojiié près de cette cour.
Art. 595. La requête adressée au tribunal de commerce sera remise aif greffier, qui en donnera récépissé sans en dresser acte de dépôt.
Sur cette requête, le président fixera les lieu, jour et heure auxquels, dans la quinzaine, les créanciers seront convoqués,
et il indiquera les journaux dans lesquels, outre le Moniteur belge y la convocation sera insérée.
Le tribunal, convoqué, s'il y a lieu, extraordinairement, nommera un ou plusieurs experts, qui procéderont à la vérification de Tétat des affaires du débiteur, et commettra un de ses juges pour en surveiller les opérations.
Le tribunal pourra, soit immédiatement, soit dans le cours de l'instruction, accorder au débiteur un sursis provisoire.
Dans ce cas, le tribunal nommera un ou plusieurs commissaires chargés de surveiller et de contrôler les opérations du débiteur pendant toute la durée de ce sursis.
Art. 596. Les créanciers seront individuellement convoqués par le juge-commissaire, et par lettres recommandées et remises au bureau des postes huit jours au moins avant* celui qui aura été fixé pour la réunion; la convocation sera, en outre, insérée à trois reprises différentes dans le Moniteur belgey ainsi que dans les journaux désignés par le juge-commissaire.
Un exemplaire des journaux dans lesquels la convocation aura été insérée sera déposé au greffe avant la réunion des créanciers.
Le débiteur déposera la somme présumée nécessaire pour couvrir les frais de ces convocations et insertions entre les mains du greffier par les soins duquel elles seront faites.
Art. 597. Au jour indiqué, le juge-commissaire fera son rapport au tribunal en présence des créanciers ou de leurs fondés d^ pouvoirs.
Les créanciers ou leurs fondés de pouvoirs seront entendus contradictoirement avec le débiteur ; ils déclareront individ«.ellement le montant de leurs créances et s'ils adhèrent ou n'adhèrent pas à la demande.
Il sera dressé du tout un procès-verbal détaillé, auquel seront annexés les pièces qui auraient été produites tant par les créanciers que par les débiteurs.
Le tribunal y joindra son avis motivé.
Art. 598. L'avis du tribunal, ainsi que toutes les pièces relatives à la demande, seront transmis, dans les trois jours, au procureur général près la cour d'appel du ressort, qui les
soumettra, avec ses conclusions, au premier président; celuici commettra un conseiller, sur le rapport duquel la cour statuera dans la huitaine de la réception des pièces.
Art. 599. La cour ne peut accorder de sursis, alors même que l'actif suffira pour couvrir le passif, que si la majorité des créanciers représentant par leurs créances les trois quarts de toutes les sommes dues ont adhéré expressément à la demande.
La majorité du nombre des créanciers et des créances s'établimnt sans compter les créances et les personnes des créanciers non comparants dont la résidence à l'étranger serait trop éloigîiée du lieu de la réunion pour qu'ils aient pu' s'y rendre ou s'y faire représenter au jour fixé.
Ne compteront pas non plus les créances déclarées privilégiées par l'art. 605, ni les personnes auxquelles ces créances sont dues.
Art. 600. La cour, en accordant un sursis, en fixe la durée, qui ne pourra excéder douze mois.
Elle nommera un ou plusieurs commissaires chargés de surveiller et de contrôler les opérations du débiteur pendant toute la durée du sursis.
Le sursis peut être prolongé ; aucune prolongation ne sera accordée pour plus de douze mois. Le bénéfice des sursis provisoires et définitifs ne pourra exister pendant plus de deux ans au profit du môme débiteur.
Néanmoins, il pourra être accordé une dernière prolongation d'un an au plus au débiteur qui justifiera avoir liquidé, pendant les sursis précédents, au moins 60 p. c. de son passif.
Toute prolongation de sursis devra être précédée d une information faite de la manière prescrite par les art. 594 et suivants.
Le rejet de la demande emporte, de plein droit, révocation (lu sursis provisoire.
Le bénéfice de sursis ne passe pas aux héritiers du débiteur auquel il a été accordé, sauf le cas d'acceptation de la succession sous bénéfice d'inventaire.
Art. 60i. Le jugement qui aura accordé un sursis provi-
soire, ou l'arrêt qui aura accordé un sursis définitif ou une prolongation de sursis, sera, à la diligence des commissaires surveillants, et, dans les trois jours de sa date, affiché dans l'auditoire du tribunal de commerce et publié dans le Moniteur belge et dans les journaux désignés par le président en vertu de l'art. 595.
Art*. 602. Les experts vérificateurs et les commissaires surveillants sont choisis parmi les personnes domiciliées dans l'arrondissement.
Avant d'entrer en fonctions, les experts vérificateurs prêteront, entre les mains du juge-commissjaire, le serment de bien et fidèlement remplir leur mission.
Les commissaires surveillants prêteront le même serment entre les mains du président du tribunal de commerce.
Leurs honoraires seront taxés par le tribunal de commerce, d'après la nature et l'importance des affaires du débiteur. Ils seront, ainsi que les déboursés, payés par privilège.
Les créanciers du débiteur, qui auront été nommés commissaires, n'auront pas droit à des honoraires.
Art. 603. Le payement des créances existant au moment de la demande ne peut être fait pendant la durée du sursis qu'à tous les créanciers proportionnellement à leurs créances.
Lorsqu'il y aura des créances contestées, il sera procédé comme il est dit à l'art. 562 du présent Code.
Le débiteur ne pourra, sans l'autorisation des commissaires sur\'eillants, aliéner, engager ou hypothéquer ses biens, meubles ou immeubles, plaider, transiger, emprunter, recevoir aucune somme, faire aucun payement ni se livrer à aucun acte d'administration.
En cas d'opposition, il sera statué par le tribunal de commerce.
Art. 604. Pendant la durée du sursis, aucune voie d'exécution ne peut être employée contre la personne ou les biens du débiteur. La contrainte par corps ou les saisies pratiquées avant le sursis demeureront en état; mais le tribunal pourra, selon les circonstances, en accorder mainlevée, après avoir entendu le débiteur, le créancier et les commissaires surveillants.
Le sursis ne suspend pas le cours des actions intentées, ni lexercice d'actions nouvelles contre le débiteur, à moins que ces actions n aient pour objet la demande de payement d'une créance non contestée.
Toutefois, il ne pourra être pris, pendant la durée du sursis provisoire et définitif, aucune inscription hypothécaire sur les immeubles du débiteur, en vertu de jugements rendus. durant les mêmes périodes.
Art. 605. Le sursis ne s'applique qu'aux engagements contractés antérieurement à son obtention. Il ne profite point aux codébiteurs ni aux cautions qui ont renoncé au bénéfice de discussion. Il est sans effet relativement :
1" Aux impôts et autres charges publiques, ainsi qu'aux contributions pour les digues et polders.;
2** Aux créances garanties par des privilèges, hypothèques ou nantissements ;
3"* Aux créances dues à titre d'aliments ;
4** Aux fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille pendant les six mois qui ont précédé le sursis.
Art. 606. Les créanciers hypothécaires ou privilégiés ne pourront, pendant la durée du sursis, faire procéder à la saisie ou à la vente des immeubles et de leurs accessoires nécessaires à l'exercice de la profession ou de l'industrie du débiteur, pourvu que les intérêts courants des créances garanties soient exactement payés.
Art. 607. La révocation du sursis pourra être demandée par un ou plusieurs créanciers ou par les commissaires surveillants, si le débiteur s'est rendu coupable de dol ou de mauvaise foi, s'il a contrevenu à l'art. 603, ou s'il apparaît que son actif n'offye plus de ressources suffisantes pour payer intégralement toutes ses dettes.
La demande de révocation sera adressée au tribunal de commerce, qui, après avoir entendu le débiteur, statuera, s il s'agit d'un sursis provisoire, ou émettra son avis, s'il s'agit d'un sursis définitif.
Tout arrêt ou jugement portant révocation de sursis sera publié et affiché de la manière et dans les lieux prescrits par l'art. 601.
Art. 608. Tout retrait d*une demande de sursis sera -adressé tant à la cour d appel quau tribunal de commerce.
Il en sera donné acte sur la production de la preuve qu'un ^vis annonçant la demande du retrait a été publié préalablement dans la forme prescrite par Fart. 595.
Art. 609. Le jugement qui aura accordé, refusé ou révoqué xin sursis provisoire ne sera susceptible ni dopposition ni d'appel.
Le débiteur pourra toutefois former opposition au jugement portant révocation du sursis provisoire, si, par suite d'un empêchement légitime, il n'a pas été entendu.
Les arrêts rendus en matière de sursis pourront être déférés à la cour de cassation.
Art. 610. Tous actes, pièces ou documents tendant à éclairer la religion du tribunal et de la cour d'appel, sur les demandes de sursis, pourront être produits et déposés par le débiteur, les créanciers ouïes commissaires surveillants,* sans qu'il soit nécessaire de les faire revêtir préalablement de la formalité du timbre ou de l'enregistrement.
Seront enregistrés au droit fixe de 3 francs les jugements portant concession, prorogation ou révocation de sursis provisoires.
Art. 611. Le débiteur sera puni de la même peine que le banqueroutier simple :
1*" Si, pour déterminer ou faciliter la délivrance du sursis, il a, de quelque manière que ce soit, volontairement dissimulé une partie de son passif ou exagéré son actif;
^'^ S'il a fait ou laissé intervenir aux délibérations relatives à la demande de sursis un ou plusieurs créanciers supposés, ou dont les créances à raison desquelles ils ont pris part aux délibérations ont été exagérées.
Art. 612. Seront punis de la même peine ceux qui, sans être créanciers, auraient pris part aux délibérations relatives à la demande de sursis, ou qui, étant créanciers, auraient frauduleusement exagéré les créances à raison desquelles ils ont concouru à ces délibérations.
Art. 613. En cas de faillite du débiteur, dans les six mois qui suivront l'expiration du sursis, l'époque de cessation de
payement, par dérogation à l'art. 442, remontera, de plein droit, au jour de la demande de sursis.
Indépendamment de la nullité prononcée par Fart. 445, sont nuls et sans effet tous les actes faits par le débiteur sans Tautorisation des commissaires sun^eillanls, dans le cas où cette autorisation est requise.
Art. 614. Le sursis de payement pourra être accordé aux propriétaires d'établissements industriels qui ne sont pas réputés commerçants par la loi.
Toutes les dispositions du présent titre sont applicables à ce sursis, à l'exception de Fart. 613,
Si, à l'expiration de ce sursis, il y a déconfiture ou cession de biens, les hypothèques prises en vertu de jugements rendus pendant sa durée, ainsi que tous les actes faits par le débiteur sans Fautorisation des commissaires surveillants, dans le cas où cette autorisation est requise, seront nuls et de nul effet.
IHsposition transitoire.
Les Êiillites déclarées antérieurement à la publicatioQ de la présente loi continueront à être régies par les anciennes dispositions du Code de commerce, sauf en ce qui concerne la réhabilitation et l'application de l'art. 536.
Si des débiteurs, ayant obtenu un sursis avant la publication de la préseiite loi, sont déclarés en &illtle dans les six mois qui suivi*oiit l'expiration du sursis, Fépoque de la cessation de payement sera aussi déterminée conformément, aux anciennes dispositions dudit Code sur cette matière.
Les demandes de sursis sur lesquelles les cours d'appel n'auront pas émis leur avis à la même époque, set^ont insiroitfê et décidées eonformément aux dispositions nouvelles.
]\kdificaiiam emx atti. ^^ et 636 du Code de comtmrce.
Art. 69. Tout époux, séparé de biens ou marié sous le régime dotal, qui embrasserait la profession de commerçant postérieurement à son mariage, sera tenu de foire pareille remise, dans le mois dn jour où il aura ouvert son commerce;
à défaut de cette remise, il pourra être, en cas de faillite, considéré comnae banqueroute simple.
Abt. 635. Les tribunaux de commerce connaîtront de tout ce qui concerne les faillites, conformément à ce qui est prescrit au livre III du présent Code.
Promulguons, etc.