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PEINES A INFLIGER POUR LES CONTRAVENTIONS

AUX MESURES GÉNÉRALES D ADMINISTRATION INTÉRIEURE, AINSI QUE LES PEINES QUI POURRONT ÊTRE STATUÉES PAR LES RÈGLEMENTS DES AUTORITÉS PROVINCIALES ET COMMUNALES.

Loi du 6 mars 4818 (J. off., XII, n* 12).

Nous Guillaume, etc.

Ayant pris en considération qu'il est nécessaire de donner aux tribunaux des règles fixes sur la punition des infractions aux dispositions générales des règlements d'administration intérieure, pour autant quil n'existe pas à cet égard d autres dispositions pénales déterminées par les lois, et qu'il con\'ient d'arrêter en même temps des règles sur les peines qui peuvent être déterminées dans les règlements et ordonnances que les États provinciaux ont la faculté d'arrêter d'après et selon Fart. 146 de la loi fondamentale; qu'enfin les règles prescrites par la loi du 26 janvier 1815 sur les pénalités qui peuvent être déterminées par les administrations municipales dans leurs ordonnances, ne sont jusqu'ici en vigueur que dans les provinces septentrionales du royaume, et qu'il est convenable de les remplacer par des mesures générales ;

A ces causes, notre conseil d'État entendu et de commun accord avec les États généi'aux, avons statué comme nous statuons par les présentes :

Article 1"^. Les infractions aux dispositions arrêtées par les mesures générales ou règlements d'administration intérieure de l'État, motionnées dans l'art* 73 de la loi fonda-

mentale, à legard desquelles les lois n ont point déterminé ou ne détermineront pas dans la suite des peines particulières; seront punies par les tribunaux d après la nature de l'objet, la gravité de Tinfraction et les circonstances qui lauroot accompagnée, d une amende qui ne pourra excéder 100 florins, ni être moindre de 10 florins, ou d'un emprisonnement d'un jour au moins, et de quatorze jours au plus, ou enfin d'une amende et d'un emprisonnement réunis, mais qui ne pourront respectivement excéder le maximum qui vient d'être indiqué (1).

{!) La loi du 6 mars 1818 ne s'applique qu'aux dispositions et règlement» arrêtés depuis et en vertu de la loi fondamentale de 1815. — Spécialement: -elle ne peut être invoquée pour la répression des infractions anx règlements municipaux, portés en exécution de la loi de 1790 sur le logement des gens de guerre. Brux., 24 mai 1834 (J. de B., 1834, 2, 237).

— Au fait d'un voiturier qui refuse de conduire sa voiture sur les ponts à bascule (décret du 23 juin 1806). Brux., 11 nov. 1837 (J. de B., 1038, 2, 216).

— Il ne peut être suppléé par cette même loi, au défaut de pénalité on de sanction qui se rencontre dans le décret du 23 juin 1806, sur le poids dsB Toitures et la police du roulage, en cas de non-observation des dispositions qn'ii prescrit. Brux., 24 nov. et 22 déc. 1815 (J. de B., 1832, 1, 126; J. du XIX' s. 1832, 3, 43).

— Aucune loi n'établit de peine pour la contravention à l'art 23 de la loi dn 12 brumaire an Y I et à l'art, l^ de l'arrêté du 22 septembre 1814, qui exigent que tout ouvrage d'or ou d'argent introduit en Belgique soit déclaré à la douane. — Nommément l'art. l«r de la loi du 6 mars 1818 n'est pas applicable à cette contravention. Brux., 24 avril 1840 (J. de B., 1840, 2, 230).

— Le contrevenant aux dispositions de l'art. 15 de l'arrêté du 18 septcmbre 1819 est passible des peines prononcées par la loi du 6 mars 1818, c'est aux tribunaux h l'appliquer d'après la nature de l'objet, la gravité de l'infraction et les circonstances qui l'auront accompagnée. Brux., 30 juillet 1825 (J. de B., 1825, 2, 82; J. du XIXes., 1825, 3, 95).

— L'art 481, n^ 1, du Code pénal, qui ordonne la saisie et la confiscation des mesures dont il s'agit, n'est pas abrogé par la loi du 6 mars 1818, combiné arec l'arrêté du 30 mars 1817 ; et ainsi dans le cas prévu par cet arrêté, la confiscation telle que la commine l'article susdit du Code pénal, doit être prononcée en commun avec les peines de la loi du 6 mars 1818. ()and, 28 mars 1833 (J. de B., 1833, 2, 218).

— La loi du 6 mars 1818 peut être invoquée à l'occasion du règlement du 24 nov. 1829. Brux., 9 fév. 1832 (J. de B., 1832, 1, 131).

— L'entrepreneur de voitures publiques qui ne se conforme pa« aux conditions de son octroi est de ce chef passible des peines portées par l'art l*' de la loi du 6 mars 1818. Brux., 22 mai 1826 (J. de B., 1828, 1, 269).

— Les art. 5 de la loi du 29 floréal an X et 44 du décret du 23 juin 1806, qm à défia,ut du déchargement de l'excédant du poids constaté prescrivent la mi* en fourrière des chevaux, n'établissent pas de pénalité pour le refus de la pfl^ des contrevenants d'acquiescer à cette mise en fourrière.

L'art 5 de l'arrêté royal du 1»' déc. 1839, qui comble cette lacune et déclart applicables à ce refus les peines portées par l'art l^ de la loi du 6 mars iSlo,

Art. 2. Afin de donner la force et Tautorité nécessaires» aux ordonnances relatives à des objets ordinaires de police et d'économie intérieures que les États provinciaux peuvent arrêter, dans l'intérêt des provinces, sous notre approbation, conformément à Fart. 446 de la loi fondamentale, et d'après. le mode qui y est prescrit, ainsi qu'aux ordonnances communales que les régences peuvent faire relativement aux intérêtsi des communes, d'après et selon l'art. 155 de la loi fondamentale, il pourra être comminé contre les infractions à ces^ ordonnances des amendes, ou d'autres peines proportionnées à l'importance de l'infraction, pour autant que des peines n'auraient pas déjà été fixées contre ces infractions, ou ne le seraient pas dans la suite par les lois générales.

Art. 3. Les susdits règlements et ordonnances des Étatsprovinciaux ne pourront toutefois statuer des peines plus» graves qu'une amende de 75 florins et un emprisonnement de

est pris en dehors des attributions du pouvoir exécutif. Brux., Cass., 12 juillet 1841 (J. de B., 1841, 1, 441).

— Les infractions aux règlements d'administration publique portés en vert de Tart. 67 de la Constitution belge sont punissables des peines établies par- Tart. l^ de la loi du 6 mars 1818, aussi bien que les infracticgis aux disposi* tiens de même nature prises sous l'empire de la loi fondamentale de 1815. Brux., Cass., 6 fév. 1834 (BuU., 1834, p. 157 ; 29 nov. 1838 ; BuU., 1839, 1, 102).

Voir au titre : Alignement, les divers arrêtés.

— Aucune disposition législative n'ayant donné une sanction pénale aux règlements locaux ou d'administration générale relatifs au poids du pain, il s'ensuit que l'arrêté du roi Guillaume du 25 janvier 1826, qui renvoie pour l'exposition en vente de pains trop légers à la loi du 6 mars 1818, est pris dan» les limites de ses attributions constitutionnelles et doit être observé.

Le roi GuiUaume pouvant, par des règlements d'administration générale^ modifier ou abroger les règlements de police locaux, ce sont les peines de police correctionneUe comminées par la loi du 6 mars 1818 qui sont applicables aux boulangers qui trompent sur le poids du pain, et non celles de simple police déterminées par les règlements communaux. Brux., Cass., 18 mars 1844 (J. de B., 1844, 1, 145).

— La loi du 6 mars 1818 et l'arrêté du 29 février 1836 sont obligatoires et n'ont rien de contraire aux principes de la Constitution. Les contraventions que cet arrêté prévoit sont de la compétence des tribunaux correctionnels. Si les contraventions aux règlements des conseils communaux doivent être poursuivies comme contraventions de simple police et punies comme telles, ce ne peut être que pour autant que d'autres peines n'aient pas été fixées par une loi.; Brux., 19 nov. 1842 (J. de B., 1844, 2, 41).

— Le fait d'avoir, planté, sans autorisation, des arbres sur un chemin de halage, constitue le délit prévu par l'art. 7, titre XXVIII, de l'ordonnance de 1669, et ne tombe pas sous l'application de la loi du 6 mars 1818. Liège, 29 fév. 1844 (J. de B., 1844, 2, 191).

sept jours au plus, lesquelles peines pourront être commkiées séparément ou cumulativement (1).

Art. 4. Les régences communales ne pourront égaleoient, dans les règlements dont il s'agit, statuer des peines plus graves que celles qui suivent :

1"* Les régences des villes qui nomment un ou plusieurs membres aux États provinciaux pour Tordre des villes et qui ont plus de 5,000 habitants, une amende de 50 florins et un emprisonnement de trois jours au plus, séparément ou cumulativement ;

S*» Les r^OTces des villes qui nomment un ou plusieurs membres aux États de province pour Tordre des villes, mais comptant moins de 5,000 habitants, une amende de 25 florins et un jour d*emprisonnemait au plus, soit sûrement, soit cumulativement;

3* Les régences des autres communes, une amende de 12 florins au plus, ou un jour d'emprisonnement sans eumulation (2).

Art. 5. Lorsque le maximum déterminé de Tamende et de Temprisonnement paraîtrait dans quelques circonstances à une régence communale insuffisante pour donner aux mesures qu^elle adoptera la force nécessaire, elle présentera aux Ëtats de la province un projet d'ordonnance qui contiendra les peines qu'elle croira devoir être statuées.

Les j^ts de la province nous soumettront ce projet avec leurs considérations et avis, afln de connaître notre intention à cet égard, après quoi nous statuerons telles peines qu'il appartiendra dans les limites de Tart. 1*.

Art. 6. La loi du 26 janvier 1815 et toutes autres dispositions contraires aux présentes, sont et demeureront annulées.

Mandons et ordonnons, etc.

(1) Voir loi du 90 avril 1896, art 85.

(2) La loi du 30 mars 1836 porte, article 78 :

« Les amendes plus fortes que oelles autorisées par la présente loi, qui sont, portées par les règlements et ordonnances actueUement en Tigneor, seront lédnites de plein droit an maximum des amendes de «impie police^ à rexpii»tion des deux années qui suivront sa promulgation, n

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