‹ Code des droits d'enregistrement, timbre, greffe, hypothèques, des droits de succession et de mutationChapitre 157 sur 232 · DES PEINES MILITAIRES · texte numérisé non relu

DES PEINES MILITAIRES

AuTicLE l*'^ Les peines militaires sont ;

En matière criminelle :

La mort par les armes.

En matière correctionnelle :

L'incorporation dans une compagnie de correction.

En matière criminelle et correctionnelle :

La dégradation militaire ;

La destitution.

Art. 2. Tout condamné à la peine de mort, en vertu du ' €odc pénal militaire, sera fusillé.

Si la dégradation militaire n a pas été prononcée contre lui, il pourra porter, lors de lexécution, les insignes et Funiforme de son grade.

Art. 3. Le militaire qui a encouru une peine criminelle par application du Code pénal ordinaire, sera condamné à la 'dégradation militaire.

S'il a encouru une peine criminelle en vertu du Code pénal militaire, il ne sera condamné à la dégradation que dans les cas déterminés par la loi.

Art. 4. La dégradation militaire pourra aussi être prononcée contre tout militaire condamné à plus de trois années

d emprisonnement du chef des délits prévus au chapitre V^ titre VII, livre II, au chapitre I** et aux sections II et III du chapitre II, titre IX, livre II du Code pénal ordinaire.

Art. 5. Les effets de la dégradation militaire sont :

La privation du grade et du droit d en porter les insigne et l'uniforme;

L'incapacité de servir dans l'armée, à quelque titre que ce soit ;

La privation du droit de porter aucune décoration ou autre signe d'une distinction honorifique.

Art. 6. La peine de la destitution ne s'applique qu'aux officiers.

Elle a pour effet de priver le condamné de son grade et du droit d'en porter les insignes et l'uniforme.

Art. 7. Les tribunaux prononceront la peine de la destitution :

Contre tout officier condamné, en vertu du Code pénal militaire, à une peine criminelle à laquelle la loi n'attache pas la dégradation militaire;

Contre tout officier condamné du chef.de délits prévus au chapitre V, titre VII, livre II, et au chapitre I*% et aux sections II et III du chapitre II, titre IX, livre II, du Code pénal ordinaire, s'il n'a pas été condamné, à raison de ces délits, à la dégradation militaire.

Art. 8. L'incorporation dans une compagnie de correction s'applique aux sous-officiers, caporaux, brigadiers et soldats.

Elle emporte, pour les sous-officiers, caporaux et brigadiers, la privation de- leur grade.

Art. 9. La durée de l'incorporation dans une compagnie de correction est d'un an au moins et de cinq ans au plus.

Tout sous-officier, caporal, brigadier ou soldat condamné du chef de délits prévus au chap. V, titre VII, livre II, au chap. P' et aux sections II et III du chap. II, titre IX, livre II du Gode pénal ordinaire, sera, à l'expiration de sapeine, incorporé dans une compagnie de correction pour trois ans au plus, s'il n'a pas été condamné, à raison de ces délits, à la dégradation militaire.

Art. 10. Lorsque, dans les cas déterminés par le présent Code, le coupable aura été condamné à l'emprisonnement et à*

Tincorporation dans une compagnie de correction, la peine d'emprisonnement sera subie là première.

Art. 11. Lorsque plusieurs délits punis de Femprisonnement concourent avec un ou plusieurs délits punis de Tincorporation dans une compagnie de correction, ou lorsque plusieurs délits punis de l'emprisonnement et de l'incorporation concourent entre eux, cette dernière peine ne sera prononcée que si la durée des peines d'emprisonnement cumulées n'excède pas le terme de dix années, et, dans ce cas, elle ne pourra être prononcée que pour le temps qui complète ce terme.

S'il, y a lieu, à raison d'un de ces délits, de prononcer la dégradation militaire, l'incorporation dans une compagnie de correction .sera remplacée par la peine d'emprisonnement.

Art. 12. En cas de concours de plusieurs délits punis seulement de l'incorporation dans une compagnie de correction, la durée des peines cumulées ne pourra excéder le teinme de sept ans.

Art. 13. La durée de l'emprisonnement subi par le condamné et le temps qu'il aura passé dans une compagnie de correction ne compteront pas comme temps de service.

Art. 14. L'organisation, l'administration et le régime intérieur des compagnies de correction seront réglés par arrêté royal.

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