‹ Code des droits d'enregistrement, timbre, greffe, hypothèques, des droits de succession et de mutationChapitre 158 sur 232 · DE LA TRAHISON ET DE L ESPIONNAGE · texte numérisé non relu

DE LA TRAHISON ET DE L ESPIONNAGE

Art. 15. Sera coupable de trahison, tout militaire qui aura commis un des crimeç ou des délits prévus au chap. II, titre 1'% livre II du Code pénal ordinaire.

Art. 16. Les peines portées par le chapitre précité de ce Code seront remplacées :

L'emprisonnement, par la détention de cinq ans à dix ans;

La détention de cinq ans à dix ans, par la détention de dix ans à quinze ans.

La réclusion, par les travaux forcés de dix ans à quinze ans ;

La détention de dix ans à quiuzé ans, par la déteution extraordinaire ;

Les travaux forcés de dix ans à quinze ans, par les travaux forcés de quinze ans à vingt, ans ;

La détention extraordinaire, par la détention perpétuelle;

Les travaux forcés de quinze ans à vingt ans, par les travaux forcés à perpétuité ;

La détention perpétuelle et les travaux forcés à perpétuité, par la mort.

Le coupable sera, en outre, condamné à la dégradation militaire.

Art. 17. Est considéré comme espion et sera puni de mort, avec dégradation militaire, tout militaire qui se sera introduit dans une place de guerre, dans un poste ou établissement militaire, dans les travaux, camps, bivacs ou cantonnements d une armée, pour s y procurer dos documents ou renseignements dans rintérêt de Tennemi.

ART. 18. Est aussi considéré comme espion et sera puni de la détention de dix ans à quinze ans tout individu qui se sera introduit, déguisé, dans un des lieux désignés et dans le but indiqué à l'article précédent.

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