‹ Code des droits d'enregistrement, timbre, greffe, hypothèques, des droits de succession et de mutationChapitre 159 sur 232 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

DES INFRACTIONS (ètl PORTENT ATTEINTE AUX DEVOIRS MILITAIRES.

Art. 19. Sera puni de mort, le général, gouverneur ou commandant qui aura capitulé avec Tennemi ou rendu la place qui lui était confiée, sans avoir épuisé tous les moyens de défense dont il disposait.

Art. âO. Tout général, tout commandant dune troupe armée qui aura capitulé en rase campagne sera puni de mort si, avant de traiter ou dans le traité même, il na pas fait ou stipulé tout ce que prescrivent le devoir et Thonneur.

Art. 21. Sera puni de mort, tout oflScier qui, en présence de l'ennemi, aura abandonné, sans y être contraint par des forces supérieures, le poste ou la position qui lui était assigné.

Art. 22. Dans les cas prévus par les trois articles qui précèdent, le coupable sera condamné, en outre, à la dégradation militaire.

Art. 23. Le militaire qui, étant en faction ou en vedette, aura abandonné son poste sans avoir rempli sa consigne, sera condamné à l'incorporation dans une compagnie de correction pendant deux ans au plus.

En temps de guerre et à l'armée active, il sera condamné à un emprisonnement de deux ans à cinq ans et à l'incorporation dans une compagnie de correction pour le même terme.

Le coupable sera puni de mort s'il était en présence de l'ennemi .

Art. 24, Tout militaire qui, étant en faction ou en vedette, aura été trouvé ivre ou endormi, sera puni :

De deux ans à cinq ans d'incorporation dans une compagnie de correction, s'il se trouve en présence de l'ennemi ;

De l'incorporation dans une compagnie de correction pour le terme de deux ans au plus, si, hors le cas prévu par le paragraphe précédent, le fait a eu lieu en temps de guerre et à l'armée active ;

D'une peine disciplinaire, dans tous les autres cas.

Art. 25. Les peines de l'article précédent seront inuigées à tout militaire qui, sans être en faction, aura abandonné son poste dans Tune ou l'autre des circonstances prévues par ledit article et suivant les distinctions qui y sont indiquées.

Si le coupatrie est chef de poste, le maximum de la peine lui sera appliqué.

S'il est officier, il sera condamné à la destitution en temps de guerre et puni disciplinairement en temps de paix.

Art. 26. Tout militaire qui, en teokps de guerre, ne se sera pas nendu à son poste en cas d'alerte ou lorsque la générale aura été battue, sera puni d'un an à trois ans d'incorporation dans une compagnie de correction.

S'il est officier, il sera condamné à la destiUiiion.

— 6B2 — ART. 27. Sera puni de destitutioa, indépendamment des peines établies par les lois particulières, tout officier qui, par un des moyens prévus par ces lois, se sera rendu coupable d'offense envers la personne du roi ou envers les membres de la famille royale, ou aura méchamment et publiquement attaqué soit l'autorité constitutionnelle du roi, l'inviolabilité de sa personne ou les droits constitutionnels de sa dynastie, soit les droits ou l'autorité des chambres, soit la force obligatoire des lois, ou provoqué directement à y désobéir.

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