‹ Code des droits d'enregistrement, timbre, greffe, hypothèques, des droits de succession et de mutationChapitre 160 sur 232 · DE L INSUBORDINATION ET DE LÀ RÉVOLTE · texte numérisé non relu

DE L INSUBORDINATION ET DE LÀ RÉVOLTE

Art. 28. Le militaire qui refusera d'obéir aux ordres de son supérieur ou s'abstiendra à dessein de les exécuter, lorsqu'il est commandé pour un service, sera puni de destitution, s'il est officier ; de l'incorporation dans une compagnie de correction pour le terme d'un an à cinq ans, s'il est sous-officier, caporal, brigadier ou soldat.

En temps de guerre et à l'armée active, l'officier sera puni de la détention de cinq ans à dix ans ; le sous-officier, caporal, brigadier ou soldat, de l'emprisonnement de deux ans à cinq ans et de l'incorporation dans une compagnie de correction pour le même terme.

Si le fait a eu lieu en présence de l'ennemi, le coupable, quel qu'il soit, sera puni de mort.

Art. 29. Est qualifiée révolte, toute résistance simultanée aux ordres de leurs chefs, par plus de trois militaires réunis, lorsque l'ordre est donné pour un service.

Art. 30. Si la révolte a eu lieu par suite d'un concert, elle sera punie, en temps de guerre et à l'armée active, de la réclusion ; en d'autres circonstances, de l'emprisonnement de deux ans à cinq ans.

Si la révolte n'a pas été le résultat d'un concert, les coupaf blés seront condamnés, en temps de guerre et à l'armée active,

à lemprisonnement de deux ans à cinq ans ; en d'autres circonstances, à l'incorporation dans une compagnie de correction pour deux ans au moins et cinq ans au plus.

Dans tous les autres cas, le maximum de la peine sera appliqué aux instigateurs ou chefs de la révolte et aux sous-officiers, caporaux ou brigadiers qui y auront participé.

Art. 31 . L'officier qui aura pris part à une révolte sera puni de la détention de cinq ans à dix ans.

Il sera puni de mort, s'il a pris part à une révolte en temps de guerre et à l'armée active.

Art. 32. L'art. 134 du Code pénal ordinaire n'est pas applicable aux militaires ayant le grade d'officier ou de sousofficier.

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