‹ Code des droits d'enregistrement, timbre, greffe, hypothèques, des droits de succession et de mutationChapitre 17 sur 232 · DROITS FIXES D'ENREGISTREMENT · texte numérisé non relu

DROITS FIXES D'ENREGISTREMENT

Le droit de fr. 0 55 (30 p. c. add. compris) à Ir. 0 50

Art. 7. Nulle société ne peut obtenir, pour cause de cessation de commerce, Tautorisation requise par Tarticle 6 qu'autant qu'aucun de ses membres ne continue le même commerce pour son compte particulier ; s'il arrive qu'une société ayant obtenu semblable autorisation et en> ayant profité, l'un de ses membres, pour son compte particulier, recommence le même commerce dans l'année, il y aura Heu à l'applicaidon des peines conuninées d-aprèa.

Art. 8. Les ventes publiques aux enchères de marchandises en gros continueront à être faites par le ministère des officiers ministériels, ayant à ce qualité légale, aux conditions et selon les formes prescrites par les lois et règlements.

L'officier chargé de la vente est tenu de faire au bourgmestre, quatre jours au moins a^vant celui de la vente, une déclaration en double et détaillée des objets à mettre en vente ; un double, visé par le bourgmestre, sera remis au déclarant.

Art. 9. Toute contravention aux dispositions ci-dessus sera punie de la confiscation des marchandises mises en vente, et, en outre, d'une amende de cinquante à mille francs, qui sera prononcée solidairement, tant contre le vendeur que contre l'officier public qui l'aura assisté, sans préjudice des dommageB-intârêts, s'il y a lieu.

«En cas de récidive dans les trois années, le maximum de la peine sera touîonrs appliqué.

Art. 10. Seront passibles des mêmes peines, les vendeurs ou officiers publics qui comprendront sciemment dans les ventes faites par autorité de justice, sur saisie après décès, faillite, cessation de conunerce ou dans les autres cas de nécessité prévus par l'article 3 de la loi, les marchandises neuves ne faisant pas partie du fonds ou du mobilier onis en vente.

Art. 11. Le droit d'enregistrement à percevoir sur les ventes publiques de marchandises neuves est porté à 5 p. c, sauf en ce qui concerne les ventes publiées et en détail autorisées par l'article 3, sur lesquelles on continuera à. percevoir le droit fixé par l'article 13 de la loi du 31 mai 1824.

Art 12. Les lois des 26 mars 1838 et 31 mars 1841 sont abrogées.

Promulguons, etc.

Le droit de fr. 6 62 (30 p. c. add. compris à fr. 6 60

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