‹ Code des droits d'enregistrement, timbre, greffe, hypothèques, des droits de succession et de mutationChapitre 161 sur 232 · DES VIOLENCES ET DES OUTRAGES · texte numérisé non relu

DES VIOLENCES ET DES OUTRAGES

Art. 33. Tout militaire coupable de violences envers une sentinelle sera puni de la destitution, s'il est officier; de l'incorporation dans une compagnie de correction pendant un an à cinq ans, s'il est sous-officier, caporal, brigadier ou soldat.

Dans le cas prévu par l'art. 399 du Code pénal ordinaire, le coupable sera puni, en outre, d'un emprisonnement de six mois à trois ans.

Il sera condamné à la réclusion dans le cas prévu par l'art. 400, et aux travaux forcés de dix ans à quinze ans dans le cas prévu par l'art 401 dudit Code.

Art. 34. Les violences commises par un militaire envers son supérieur seront punies de la destitution, si le coupable est officier.

Lorsque le coupable est d'un grade inférieur à celui d'officier, il sera condamné à l'incorporation dans une compagnie de correction pour le terme de deux ans à cinq ans, si les violences ont été commises pendant le service ou à l'occasion

(te service ; pour un terme qui n excédera pas trois années, si elles ont été commises en toute autre circonstance.

Art. 35. Les violences commises par un militaire envers son supérieur seront punies :

D'un emprisonnement de deux ans à quatre ans dans le cas prévu par Tart. 399;

De la réclusion, dans le cas de Fart, 4Ô0;

Des travaux forcés dé dix ans à quinze ans, dans le cas de Fart. 401 du Code pénal ordinaire.

Art. 36. Si les violences mentionnées à l'article précédent, ont été commises pendant le service ou à l'occasion du service, les peines portées par cet article seront remplacées :

L emprisonnement, par la réclusion ; »

La réclusion, par les travaux forcés de dix ans à quinze ans;

Les travaux forcés de dix ans à quinze ans, par les travaux forcés de quinze ans à vingt ans.

Art. 'ST. Le coupable condamné à lemprisonnement en vertu de l'art. 35,. sera puni, en outre, de la destitution, s'il est officier ; et s'il n'a pas ce grade, il pourra être incorporé dans une compagnie de correction pendant trois ans au plus.

Art. 38. En temps de guerre et i l'armée active, tout militaire coupable d'avoir commis des violences envers son supérieur sera puni de la détention de cinq ans à dix ans.

Si les violences ont été commises pendant le service ou à l'occasion du service, la peine sera la détention de dix ans à quinze ans.

Art. 39. Lorsque les violences commises en temps de guenre et à l'armée active par un militaire envers son supérieur auront causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, le coupable sera condamné aux travaux forcés de quinze ans à vingt ans.

Il sera condamné aux travaux forcés à perpétuité, dans le cas prévu par l'art. 404, § l**', du Code pé&al ordinaire. .

La peine sera la mort avec la dégradation militaire dans le cas de Tart. 404, § 2, dudit Code.

Art. 40. Le meurtre commis par un iniërieur sur un supérieur pendant le service ou à l'occasion du service, sem puni de mort avec dégradation militaire*

Art. 44. Lofsquun militaire aura commis des violences dans la maison où il était logé sur la réquisition de l'autorité publique et contre un habitant de cette maison, le minimum des peines portées par les art. 398, 399, 400 et 401 du Code pénal ordinaire sera doublé s'il s'agit de l'emprisonnement, et élevé de deux ans, s'il s'agit de la réclusion ou des travaux forcés.

Art. 42. Tout militaire qui aura outragé son supérieur sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois, s'il est officier ; et de l'incorporation dans une compagnie de correction pendant un terme qui n'excédera pas deux ans, s'il n'est pas officier.

Lorsque l'outrage a eu lieu pendant le service ou à l'occasion du service, le coupable sera condamné, s'il est officier, à un emprisonnement de deux mois à deux ans ou même à la destitution ; et s'il n'a pas ce grade, à l'incorporation dans une compagnie de correction pendant trois ans au plus.

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