‹ Code des droits d'enregistrement, timbre, greffe, hypothèques, des droits de succession et de mutationChapitre 162 sur 232 · DE LA DÉSERTION · texte numérisé non relu

DE LA DÉSERTION

Art. 43. Est réputé déserteur et sera puni de la destitution :

Tout officier qui, en temps de guerre, se sera absenté de son corps ou de sa résidence pendant plus de trois jours, ou qui sera sorti du royaume sans autorisation ;

Tout officier qui, en temps de paix, se sera absenté de son corps ou de sa résidence pendant plus de quinze jours, ou qui, étant sorti du royaume sans autorisation, sera demeuré absent pendant plus de huit jours.

Art. 44. La même peine pourra être infligée à tout officier en congé ou en permission qui ne sera pas rentré à son corps Qu à sa résidence, en temps de guerre, trois jours, en temps de paix, quinze jours, après l'expiration de son congé ou de sa permission, ou après avoir reçu un ordre de rappel.

Art. 45. Est réputé déserteur :

Tout sous-ofiicicr, caporal, brigadier ou soldat qui se sera absenté de son corps ou de son détachement, sans y être autorisé, pendant plus de trois jours, en temps de guerre, fondant plus de huit jours en temps de paix ;

Tout sous-ofBcier, caporal, brigadier ou soldat qui, voyageant isolément, ne sera pas arrivé à destination, en temps de guerre, trois jours, en temps de paix huit jours après celui qui lui aura été fixé ;

Tout officier, caporal, brigadier ou soldat en permission ou en congé qui ne sera pas rentré à son corps, en temps de guerre, trois jours, en temps de paix, quinze jours après l'expiration de soi\ congé ou de sa permission, ou après l'époque fixée par un ordre de rappel ;

Tout milicien que le tirage au sort a désigné pour le service et qui s'expatrie postérieurement pour se soustraire à l'incorporation.

Art. 46. Tout sous-offîcier, caporal, brigadier ou soldat coupable de désertion en temps de paix sera puni de l'incorporation dans une compagnie de correction pour trois ans au plus.

Art. 47. La durée de cette incorporation sera de 'deux ans à cinq ans :

Si le coupable a déjà antérieurement été condamné pour désertion ;

S'il a déserté de concert avec un camarade ;

S'il a emporté son arme à feu ou emmené son cheval ;

S'il faisait partie d'une patrouille, d'une garde, d'un poste ou de tout autre service armé au moment de la désertion ;

S'il a franchi les limites du territoire belge;

S'il a déserté d'une compagnie de correction ;

S'il a fait usage d'un congé ou permission contrefait ou falsifié.

Art. 48. Le maximum des peines portées aux deux articles précédents sera prononcé lorsque la désertion aura eu lieu en temps de guerre.

Art. 49. Est réputé désertion avec complot, toute désertion effectuée de concert par plus de deux militaires.

Art. 50. Le chef du complot sera puni, eu temps de paix,

— est —

d*ttu emprisonnement de^eux ans ô cinq ans tôt de Pîiïcofporation pendant cinq ans dans «ne C(Mnpagnie de corneetion; en temps de guerre, il sera condamné à la réclusion.

Les antres coupables seront punis, en temps de patx, de Fineorporatîon -dans nne compagnie de correction pour cinq ans; en temps de guerre, ils seront condamnés, en onlrtï, à un emprisonnement de deux ans à cinq ans.

Art. 51. Tout déserteur en présence de l'ennemi sera puni de la détention de dix ans à quinze ans, s'il est officier; de la rechîsion, s'il est <fun rang inférieur.

Akt. 52. Sera puni de mort, tout militaire conpaMe de dé^ sertion à Icnnemi.

Art . 53 . Dans les cas prévus par les deux articles précédents, le coupable sera condamné, en outre, à la dégradation militaire.

Page 1