‹ Code des droits d'enregistrement, timbre, greffe, hypothèques, des droits de succession et de mutationChapitre 163 sur 232 · DES DÉTOCRNEMENTS, BES YOLS ET DE LA VENTE DES EFFETS MILITAIRES · texte numérisé non relu

DES DÉTOCRNEMENTS, BES YOLS ET DE LA VENTE DES EFFETS MILITAIRES

Art. 54. Seront punis conformément aux dispositions du Code pénal ordmaîre :

Le militaire qui aura détourné des armes, des munitions, des objets de casernement ou de campement, des deniers ou des effets quelconques qui appartiennent à des militaires ou à l'État et dont il était comptable ou qui étaient confiés à sa garde ;

Le militaire qui, sans être ni comptable ni préposé à la garde des choses spécifiées au paragraphe précédent, les aura frauduleusement soustraites.

Dans tous les cas, si le coupable est officier, il sera destitué; s'il est sous-officier, caporal ou brigadier, il sera privé de son grade.

Art. 55. Sera aussi puni conformément anx dispositions du Gode pénal ordinaire, sans toutefois que la peine puisse être inférieure à six mois d'emprisonnement, le militaire qui

se sera rendu coupable de vol au préjudice ou dans la maison de l'habitant chez lequel il était logé sur la réquisition de l'autorité publique.

ART. 56. Tout sous-officier, caporal, brigadier ou soldat qui aura vendu, donné, échangé, mis eu gage, détruit ou dissipé d'une manière quelconque jses effets d'habillement, d'équipement ou d'armement, sera incorporé dans une compagnie de correction pour deux ans au plus.

Art. 57. La même peine sera appliquée à celui qui, après une absence de son corps, n'aura pas reproduit les objets mentionnés à l'article précédent, à moins qu'il ne prouve qu'il en a été dépouillé par suite de force majeure.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 58. Les dispositions du P' livre du Code pénal ordinaire, auxquelles il n'est pas dérogé par la présente loi, seront appliquées aux infractions militaires.

Art. 59. Lorsqu'il existe des circonstances atténuante>, les peines portées par le présent Code seront réduites ou modifiées conformément aux dispositions qui suivent :

La peine de mort, portée par les art. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 28, 31 et 52, sera remplacée par la détention à perpétuité ou à temps ;

La peine de mort portée par les art. 39 et 40, les travaux forcés, la détention, la réclusion et l'emprisonnement, seront réduits conformément aux art. 80 et suivants du Code pénal ordinaire ;

La dégradation militaire sera remplacée par la destitution, si le coupable est officier; par l'incorporation dans une compagnie de correction, s'il est d'un rang inférieur.

La destitution et Fincoiporation dans une compagnie de correction seront remplacées par des. peines disciplinaires qni pourront cire portées au double du maximum fixé par le règlement de discipline.

Art. 60. Lorsque le présent Code est applicable à des personnes qui n'appartiennent pas à l'armée, la peine d'incorpo-

ration dans une compagnie de correction sera remplacée par un emprisonnement dont la durée sera réduite de moitié.

Dans le cas où ces deux peines sont cumulées par le présent Code, Temprisonnement sera seul appliqué.

Art. 61. Le Code pénal pour l'armée de terre du 20 juil-^ let 1814, à Fexception des art. 1" à 14 inclusivement, est abrogé.

Art. 62. Un arrêté royal déterminera l'époque de la mise à exécution du présent Code (1).

Promulguons, etc.

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