DD LOGEMENT CHEZ LES HABITANTS
Art. 73. Dans les villes où il n'y aura point de casernes^ ou dans lesquelles les casernes seront déjà occupées, les troupes seront logées chez les habitants, sans distinction^ exception ni privilège.
(1) Ce Code a été mis en exécution à paxtir du 1^^ janv. 1871 par arrête royal du 12 déc. 1870. (Monit., 14 déc. 1870.)
(2) Jurisprudence. — L'obligation, pour les communes auxquelles l'arrêté du 26 juin 1814 a cédé les b&timents appartenant à TÉtat, destinés au casernement militaire, de fournir aux troupes le couchage et tout ce qui y est^re* latif, moyennant indemnité, est une obligation personnelle qu'elles doivent remplir, soit par elles-mêmes, soit par autrui, sous leur propre responsabilité (arrêté du 26 juin 1814). Liège, 16 féy. 1844 (J. de B., 1844, 2, 246).
(8) D'après les circulaires du commissaire général de la guerre (Goltz) en date des 18 mai 1816 et 24 nov. 1817 (Pasinomie), les officiers et sous-officiers envoyés en recrutement n*ont pas droit au logement et à la nourriture, et les communes ne leur doivent pas le logement.
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Art. 74. LeÈ quartiers séi-ont divisés en huit dasses,
savoir :
La première classe, pour les lieutenants gëiïérattx ;
La 2* classe, pour îes généraux-majors ;
La 3*, pour les colonels ;
La 4*^, pour les lieutenants-colonels et majors ;
La 5*, pour les capitaines, les quartiers-maîtres et les chirurgiens-majors ;
La 6% pour les première lieutenants et les Kentenants ;
La T*', pour les sous-officiers ;
La S'', pour les caporaux et soldats.
Art. 75. Dans le cas prévu par l'article qili précède, le logement d un lieutenant général consistera en quatre grandes chambres garnies et un cabinet, tant pour lui que pour ses adjudants; une chambre garnie pour le secrétaire; une cuisine, et, de plus, les chambres nécessaires, pourvues de lits, pour y coucher les domestiques, deux ensemble ; et les écuries pour le nombre de chevaux fixé pour leur rang.
Celui d'un général-major consistera en trois grandes chambres garnies, avec un cabinet, pour lui et son adjudant, et une cuisine ; des chambres avec les lits nécessaires, pour y coucher ses domestiques, deux ensemble, et les écuries pour le nombre de chevaux fixé d'après leur rang.
Celui d'un colonel sera composé de trois chambres garnies, d'une cuisine et d'une chambre avec un lil pour son domestique, avec les écuries pour le nombre de chevaux d'après son rang.
Celui d'un lieutenant-colonel ou major consistera en deux chambres meublées, une cuisine, une chambre avec un lit pour son domesiii^e, et écurie pour le nombre de chevaux d'api*ès son rang.
II sera fourni à chaque oapitaine une chambre avec vn lit, et une chambre avec uq Ut pour son doHntestiqiie.
Il sera fourni aux premiers lieutenants et lieutenairts «ne chambre avec un lit, et itiie place p&^v y coucher sofi ëomestiqae.
Lorsqae deux tieutenauls se trou vepont- dans une môme maison, ils devront se contenter d^une seule chambre, fam «vec
— «61 — deux lits. Leurs doiaestiques devroat se conteiiter d'un seul lit
Mt. 76. Lorsqu'il ue se troiivft pas ua nombre suflîsaat d'écuries chez les habitante, les chevaux seront placés dans les écuries des auberges ou des casernes qui se trouveront vacantes» de maaière que chaque cheval oecupe une pkee de trois pieds en langeur.
ÂBT. 77. Les habitante qui auront des officiers logés chez eux devront fournir à chaque capitaine, à chaque premier lieu<tenant ou lieutenant, une paillasse et un matelas ou un lit de plume, un oreiller, deux couvertures de laine pendant Tlûver^ et une couverture pendant Tété; des draps de lit propres, pendant Tété tous les quinze jours, et pendant Thiver toutes les trois semaines; une table^ trois chaises, une armoire à clef ou une commode, un porte-manteau, une aiguière, uine jatte, deux essuie-mains par semaine ; et de plus» un lit pour un domestique, consistant en une paillasse» un matelas, \m oreiller, une couverture, et tous les mois une paire de draps de lit.
Art. 78. Les habitante devront fournir aux sous-officiers, aux caporaux et aux soldats, une chambre à coucher pour deux personnes ; une paillasse, un matelas, ou un lit de plume, une couverture de laine pendant Tété, et émx pendant Thiver ; un oreiller, des draps de lit propres tous les vingt jours ; deux chaires ou un banc, une table, une place auprès du feu, et la iémîère.
Art. 79. Les sous-ofîiciers ne pourront jamais coucher avec les soldate.
Art. 80. Lorsque les troupes devront tenir ménage par ehambfées, les habitante qui logeront les soldate de chaque chambrée, lorsqu'ils sont en garnison, devront supporter, chacun à leur tour, les embarras de ces chambrées, saas cependant qu'ils paissent être tenus ai leur fournir les itstensiliçs de cuisine, à moins que l'administration locale ne put désigner dès loeaUx particuliers pour ces chambres ; ce qui devra svoir lieu, s'il est possible (1).
(1) Uîntendant général de radminiatraiion de la gnenre dit dans ton ÎA- BfcractioB du 18 octobre l815(BarôoTnie): ^ Coimoe jâ ti»Qpei 4e Tannée de Sa Mi\>este, stationnées dans les forteresses, villes et antres flacea fermées reçoivent le pain des magasins des entreprenei^ g^p^lM^ leu Tiandoe*
Art. 81. Dans aucun cas, les particuliers ne pourront être privés des chambres et du lit où ils couchent ordinairement; ils ne pourront cependant, sous ce prétexte, se soustraire à la charge des logements, chacun selon sa fortune.
Art. 82. Lorsque les troupes devront être logées chez les habitants, le quartier-maître, ou l'officier chargé du logement, se rendra, avant l'arrivée des troupes, à la maison de ville, où les membres de l'administration communale qui sont spécialement chargés de la distribution des logements se réuniront pour faire de suite cette distribution.
Le quartier-maître, ou l'officier chargé du logement, devra exhiber Tordre de marche ; les membres de l'administration communale régleront les logements avec le commandant de place, et, s'il ne se trouve pas de commandant sur les lieux, on y procédera sans lui {i).
Art. 83. Les officiers envoyés* en avant pour soigner le logement ne pourront se mêler en aucune manière de la régularisation des logements, et ils ne pourront jouir d'aucun privilège à cet égard.
légumes, etc., doivent être fournis sur la solde des militaires, par les soins des >commandants des corps, compagnies ou détachements. ^
Les habitants ne peuvent être obligés, à défaut de casernes, qu^à fournir un logement convenable; pour cette prestation, les autorités locflîes, conformément à Tart 6 de l'arrêté du 26 juin 1814, no 7, concernant le casernement des troupes, reçoivent une indemnité de louage de lits, laquelle leur est accordée pour les troupes casemées, en vertu de Tart. 3 dudit arrêté, et est fixée à 7 liazds (penningen) par jour et par homme.
Cependant lorsque lesdites troupes, à défaut de casernes, sont logées chez lliabitant et doivent faire ménage par chambrées, les habitants, qui auront en logement les soldats de chaque chambrée en exécution de Part 80, titre VII, du règlement sur le logement, arrêté par le département de la guerre le 30 juin 1814, en exécution de Tarrêté précité, devront se soumettre au mouvement des chambrées, sans néanmoins être obligés de fournir les ustensiles de cuisine, ne fût-ce toutefois que l'autorité locale n'eût à sa disposition des locaux séparés ; dans ce cas, elle devra les assigner pour ce service. »
(1) Un arrêté royal du l" mai 1888 (B. off., XXII, no 54) porte :
Art. lor. n est interdit de loger des militaires dans des maisons de débauche, soit pour compte de tiers, soit à titre personnel.
Art. 2. Les tenants maison de débauche qui auraient reçu les militaires pour Compte de tiers, en contravention à la disposition ci-dessus, seront punis des j»eines comminées par la loi du 6 mars 1818.
Notre ministre de la guerre est chargé, etc.
— Un arrêté du gouvernement provincial du 30 nov. 1830 (Union belge, no 48) exempte des logements militaires les consuls, à charge de réciprocité en faveur des consuls belges.
Art. 84. On aura soin de loger dans chaque quartier de Vendroit des soldats appartenant aux mêmes compagnies.
Art. 85. Dans les places où les troupes devront tenir gariiison, les quartiers devront ^tre faits sur le pied de la force présente et effective des compagnies; les billets pour les hommes absents seront conservés dans des paquets séparés, afin de pouvoir donner aux officiers, sous-officiers et soldats qui arriveront après la distribution qu'on aura faite des quartiers, des billets pour les mêmes quartiers où se trouvent leurs compagnies.
Art. 86. Les administrations communales ne pourront jamais loger les soldats dans des mais(*is ou des granges qui sont séparées de l'endroit ou de la ville, à moins de pouvoir y loger une ou deux compagnies, avec les officiers, et lorsque le bâtiment ne se trouve pas à une distance de plus d'un quart de lieue.
Si cependant le gi'and nombre de troupes le requiert, on pourra faire une exception à cet égard ; mais la nécessité devra être prouvée et reconnue par l'officier commandant.
Art. 87. Les autorités devront remettre les billets de logement dans des paquets séparés pour chaque compagnie, afin que les hommes et les chevaux de chacune d'elles soient logés •à proximité les uns des autres, dans un même endroit de la ville, que les officiers et sous-officiers soient logés fort près de la compagnie à laquelle ils appartiennent, afin de pouvoir d'autant mieux maintenir la discipline.
Les billets contiendront deux hommes au moins pour chaque -maison.
Art. 88. Un des membres de l'administration communale devra rester à la maison de ville après la distribution des billets de logement, afin de redresser les abus qui pourraient •s'être introduits dans leur distribution et pour répondre aux plaintes qui pourraient être faites par hîs habitants et par les autorités militaires.
Art. 89. Lorsque la distribution des quartiers, pour les troupes qui devront tenir garnison dans un lieu, aura été effectuée, ils ne pourront être transférés sans le consentement du général ou de l'officier commandant les troupes, et, au plus, tous les quinze jours.
A €8t égard, le comaiMidant s'entendra avec Tadmiaistnlioii commuitale*
Aht. dO. Les habiUiAts qui désîrerant loger les militaires tiers de cliez eux seront obligés de le Mtt dans leur voisinage, et ils eu inforiaeront radxQâQistration communale, qui c& tie&dra iKrte.
Art. 91. Les militaires qui vendront leurs billete de logement seront sévèrement punis.
Art. 92. Les officiers, de quelque mng qulls soieet, devront se loger, dans les garnisons, à leurs propres firais, et à convenir à Tamiable ; on ne pont^ra cependant pas leur re&ser, h leur arrivée, ie logeaient pour trois nuits au phis.
Art. 93. Lorsque les officiers ne pourront se procurer uji q<uartier convenable à leur rang, ladministration conununale ieur en indiquera un, contre payement de sommes mensuelles, comme suit :
Pour les lieutenants généraux fr. 120 »
Pour les généraux-majors 75 »
Pour les colonels. . 50 »
Pour les lieutenants-colonels et majors .. . . 36 »
Pour les capitaines 20 »
Pour les premiers lieutenants et lieuteoanls . . 10 » Ou devra leur fournir à ces prix dos logements disposés de k manière prescrite ci-dessus, pour chaque rang.
Art. 94. La somme ci-dessus sera payée aux babitants par les officiers qui logeront dans leurs maisons ; mais lofficier ne sera jamais tenu de payer plus que pour le temps qu'il aura occupé le logement ; et si le quartier ne se trouvait pas dispoet: €Oiaime il est prescrit plus haut, le prix en serait diminué eu proportion du logemeirt que rofficieraura habité (1).
(1) Un arrêté royal dv 25 ocieëre VS16 relatif k rindeainité «le Jogement pour les troupes en marche (non inséré au JonmaL oi£. Voyez Pasinomie] porte :
Abt. !«*. L*<ybligation de nos sujets de loger et de itofiirrir les corps de détachements militaires en marche ainsi que les troupes de notre ansuoe, eaiiiwnées dans les campagnes, est maintenue.
ART. 2. Les sept 8o:a8 par jour, pour logement et nourriture, qui se payent nninienuit snt des mandats à dâîwer par les soua^aaspecieuss de iWnaiiMtpatÎAB, dans les commandeisbents militaires, «{»rès un examen préalable et souvent long et embarrassant, à cause de llrr^gularité^es pièces, seront ac- ^ttés arree «Mie la praiiii|j|dft»du ^possiMe, à doler du H» umiwJbw pro-
Art. 95. Le plus grand ordre et la plus parfaite harmonie devront régner entre les militaires et les habitants.
Il est défendu à tout militaire, de quelque rang qu'il soit, d'outrager les habitants, ou de les traiter d'une manière désobligeante ; les contrevenants seront punis selon toute la rigueur des lois.
De leur côté, les ïiabitants ne pourront pas outrager ni maltraiter les militaires.
Ceux qui s'en rendront coupables seront punis conformément aux règlements de police existants ou à faire sur la matière.
«ham,fla7oir : pour les coqw ou dëttLchements en marohe» t^ysMi leva dépiurt ; ceux qui commandent ces corps ou détachements auront à. soigner et seront responsables pour que le payement s'eifectue, ayant le départ, au bourgmestre, msàrej oa à eenx qui se ipouipteort à la tête de la poliea <de la«amiiKine; tittdis que ceux-ci pourront et devront entre-temps, psr avanoe delà dette -oommç- ■ate, nettre des ixxUgeniteoH nécesnteux en étei de veBqdir œ qui est prescrit par tes lèglemeote, poar kiTéoeption des laîlitaâzes ; iionr tes troupes en cantonnements, tous les cinq jours, lorsque la solde est pag^ aux militaires.
AsT. 2. De la même uMudièEe, la reéemiiice povr les «hcnots 0t ehacrettes 4fQi, eiiOQDcfiariiiiAé des tenfe, peuvent être leqnis pour te tra^ des troupes en marche, sera déposée par rofficier^onuBaiidftBt, anoud san départ d« logemedt, au Tnagiwtniit» afin que tes înléBesiés poisBent obtenôr leur fayemmA «ussitôt après avoir eâSectoé te aerYioe.
Abi!. 4. Noas «utonsMis netre conseiller d'Ëtot intendant généiad de IWministration de la guerre, de tenir sévèrement la main àla>steteto exécntsan de notre rakonté, et de doimer en outre'taates tes iurtractions adiniinistEatives ^ni gamntMBent tes iuMtnsts du i?oyaame oontee txndiepevte^ct donuna^eB.
Am. 5. Nous désirons, de ptes, qae notoe oooBeîlterid'ÉtBàiatelulasitigéiiérai de la guerre, pèse mûrement et nous présente, motivées, tesdispoHitiDiiBqiii pomxaifint étife 2B:i8es,afin que leslivxaiieesqQi doivent se-fiEuizse^aurlesbeaoins de troupes étnâigères qui passent on a^oament, soteot «égalemaut payées, d'«UDe manièire prqmpte et 'éqaitable, de la part de ees puifeanoes.
Abt. €. Kotse oonaeiUer â*Étnt intendant général de la guerre et notre ministre de rinfeérieir sont diaigiés, diacnn en oe qui te eonceme, de inexécution du présent arrêté, dont une copie sera envoyée au eonseild'ÉtKt,À notre «onBÛssaire général de la gaen», à la cfaambie générate des «omptes, pour teiir information rei|Motive.
— Un autre arrêté royal du 1»' février 1819, approuvant te Dè^nent jprovisosœ pour lladuânistcaiion de FanBiée 'de teixe (non ânBéré au Joum. eS.), porter
ffiaonoN !Ki. — lh$ payement, eu lêffemefUy ék la naurritmr, des moyens 4e transport des troupes et des droits de péoffe et de %arrière, aiim-qm de p9/8sage cTeau en route,
JUuv. ILO. LlndemniiiépoarlesfiAisdelftiïeiaeafteidea^^arri^ sous-
oj&cieES et «pldotef^i asonti^ et les fiais de ioliarvettefl <oii ehamteÀ foiunir