‹ Code des droits d'enregistrement, timbre, greffe, hypothèques, des droits de succession et de mutationChapitre 165 sur 232 · TARIF DES INDEMNITÉS · texte numérisé non relu

TARIF DES INDEMNITÉS

POIR LES VOITURES DE TRAiNSPORT REQUISES PAR LES TROUPES EN MARCHE ET POUR DIVERSES PRESTATIONS.

Loi du 14 juin 1869 (Monit., 15 juin 1869). *

Léopold II, etc.

Les Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :

Article unique. Les indemnités à payer, conformément aux

art. 15 et 22 de l'arrêté du prince souverain des Pays-Bas, en

pour le service des troupes en marche, sera fixée par des arrêtés particuliers concernant la subsistance des troupes en marche.

Art. 111. Les droits de pàige ou de barrière se payeront d'après les tarife existants, mais seulement pour les voitures et non pour les hommes et les chevaux de seUe de service.

ÂBT. 112. Les droits de passage d'eau se payeront, pour hommes, chevanx et voitures, d'après les tarifs existants, mais seulement moitié du prix fixé pour les droits de passage ordinaire.

ÂBT. 113. L'indemnité fixée pour frais de logement et de nourriture des sous-officiers et soldats en route sera payée parles commandants des corps on détachements, avant leur départ de l'étape, contre quittance du bourgmestre ou chef de régence.

ÂBT. 114. L'indenmité fixée pour les frais de transport par charrettes ou chariots sera ^;alement payée par les commandants des corps ou détachements en marche, avant leur départ de l'étape, contre quittance du bourgmestre ou chef de la régence.

ÂBT. 115. Les (jbroits de péage ou de barrière se payeront également par I^ commandants deé corps ou détachements en marche, a3rant à leur suite des voitures pour lesqueUes ces droits seront dus en vertu des règlements existants avant leur départ de Tétape, contre quittance du bourgmestre ou chef de la régence, et ce pour les barrières ou péages qu'ils devront passer avant d'arriver à l'étape suivante.

ÂBT. 116. Les droits de passage d'eau seront payés comme ceux des barrières, par anticipation d'une étape à l'autre, contre quittance du bourgmestre ou chef de la régence.

ÂBT. 117. L'indemnité pour frais de logement, de nourriture et de transport sera allouée sur les feuilles de revue, pour le nombre d'hommes qui ont marché et des chariots et charrettes auxquels ils ont eu droit ; ce qui aura été payé pour droit de barrière et de passage d'eau sera également aUoué sur les feuilles de revue, appuyées de quittances.

SECTION xn. — Du payement des frais decMernementetcTécurie,

ÂBT. 118. Le montant de l'indemnité pour frais de casernement des troupes •et de logement des chevaux sera fixé par un arrêta particulier sur cet objet.

date du 3 août 1814» pour les voitures requises dans les communes, pour les troupes en marche, et pour diverses autres prestations militaires, sont fixées, savoir :

A. Celles mentionnées à l'art. 15 précité, comme suit :

Par lieae ' d« 8 kilom.

Pour un chariot attelé de deux chevaux à . . fr. 3 20 Pour une charrette attelée d'un cheval à . . . 2 40 jB. Celles mentionnées à l'art. 22 précité, comme suit:

Par lieue ■ de 6 kilom.

Pour un homme à pied employé au transport des dépêches, à • . . . . fr. 0 95

Pour un homme à cheval employé comme estafette, à 1 90

Par jour.

Pour un ouvrier travaillant douze heures pendant l'été, à 2 70

Pour un ouvrier travaillant huit heures pendant l'hiver, à 2 »

Pour les attelages servant à transporter d'un lieu à un autre, des canons, caissons, forges et autres objets de même nature, savoir :

Par lieue de 5 kilom.

Lorsqu'il se compose de deux chevaux, à . . fr. 2 40 Lorsqu'il se compose d'un cheval, à . . . . 1 60 Pour les chevaux et les voitures en service permanent, savoir :

N. B, Les autres dispositions du règlement n'ont trait qu'à Tadministration purement militaire.

— Un arrêté royal du 25 avril 1817 (non inséré au Journal off., voyez Pasinomie) soumet à l'obligation des logements militaires les maîtres et directeurs des bureaux de postes et détermine pour quels chevaux, voitures et fourrages ils peuvent être soumis aux réquisitions.

— Un arrêté royal du 15 juin 1817 (non inséré au Journal off.) fixe à 50 cents par homme et par jour l'indemnité pour le logement et la nourriture des troupes en marche.

— La loi du 12 août 1862 (Moniteur, 15 août 1862) porte :

Abtiglb ukique. L'indemnité pour les logements tnilitaires est fixée à fr. 1.25 par jour et par homme, dans le cas où celui qui loge le soldat, lui aura fourni la nourriture déterminée par l'art. 2 de l'arrêté du 3 août 1814.

Pour un attelage de deirx chevaux avec un conducteur, à . . fr. 12 56

Pour un attelage d un cheval avec conducteur, à 8 95

Pour une charrette attelée d'un cheval, à . . . 42 50

Pour un chariot attelé de deux chevaux, à . . 46 »

Promulguons, etc.

N, B. La loi du 3 août 4814 préeitée porte :

Art. 15. Il est accordé, par lieue de distance qjxe parcourront les voitures, savoir : pour un chariot attelé de deux- chevaux, un florin; et pour une charrette attelée d'un cheval, quinze sous.

On ne payera rien pour le retour.

Art. 22. Lorsque! sera requis dans une commune, soil par le département de la guerre, ou sur son ordre, des hommes, des chevaux, des chariots ou charrettes,, soit pour transporter des dépêches, soit pour attelage, pour le service de l'artillerie, pour travaux aux fortifications et autres semblables, on pourra fixer pour ces objets, etc.

Si les hommes ou les chevaux n'ont pas fait un service actif, mais ont seulement reçu un avertissement de se tenir prêts, il ne sera alloué qu'un quart de la somme accordée par le présent article, à moins que les chevaux n'eussent été conduits dans une écurie étrangère ; dans ce cas, on accordera la moitié.

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