‹ Code des droits d'enregistrement, timbre, greffe, hypothèques, des droits de succession et de mutationChapitre 167 sur 232 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

des fortifications en êt4t db guerre.

Art. 43

Art. 44. Toutes les dispositions qui précèdent sont applicables au service en temps de guerre, sauf les exceptions suivantes :

1^ Le commandant de place pourra alors, outre sft- correspondance ordinaire avec le commandant provincial, sur des aflaires qui réclameraient plus de célérité, correspondre aussi avec le général commandant la grande division militaire, et

avec le général en chef, lorsqu'il s'en trouvera un dans les environs de la place forte, comme aussi avec le ministère de la guerre, auquel il devra alors adresser des rapports directs el journaliers ;

i" La garde civile armée sera alors sous ses ordres immédiats ;

3" Les autorités civiles ne pourront, sans son approbation, dépêcher aucune ordonnance de police, ni refuser d'en dépêcher, s'il juge convenable de le faire pour la conservation du repos et de la sûreté publique ;

4'' Les chefs des pompes à incendies seront alors sous ses ordres, avec leurs hommes, leurs pompes et leurs ustensiles;

5" Les inspecteurs de l'administration près de l'armée attachée aux forteresses obtempéreront à tous les ordres du commandant de place, relatifs à l'approvisionnement de ces forteresses.

Art. 45. Dans une forteresse en état de guerre, l'autorité civile s'entendra avec le commandant de place, afin d'y faire entrer, en cas de siège, les vivres nécessaires pour les habitants, et tout ce que le plat pays pourra fournir pour les besoins de la garnison et la défense de la place.

Art. 46. Le gouverneur ou le commandant d'une place forte, mise en état de guerre, aura le pouvoir, lorsque le ministère de la guerre ou le général en chef l'ordonneront, ou lorsque les troupes ennemies se seraient approchées à moins de trois journées de marche de la forteresse, d'en faire sortir surle-champ, et sans attendre d'autres ordres, tous les étrangers, les personnes suspectes et inutiles ; comme aussi de faire entrer dans la place des ouvriers, des chevaux, des chariots, des bateaux, du bétail, etc., ou d'en empêcher la sortie; il pourra aussi faire démolir tout ce qui pourrait entraver les mouvements des troupes et le transport de l'artillerie dans la forteresse, et à lexlérieur, tout ce qui pourrait servir à l'ennemi pour se mettre à couvert, ou favoriser son approche.

Art. 47-49....

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