‹ Code des droits d'enregistrement, timbre, greffe, hypothèques, des droits de succession et de mutationChapitre 168 sur 232 · DES FORTERESSES EN ÉTAT DE SIÈGE · texte numérisé non relu

DES FORTERESSES EN ÉTAT DE SIÈGE

Art. 50. La déclaration en état de siège dune place appartient au roi ; néanmoins, dans des cas particuliers, où un danger .imminent défendrait toute perte de temps, ou, que les communications seraient interceptées, le général en chef, les généraux commandant les grands commandements militaires, les commandants provinciaux et les commandants de place pourront déclarer les places fortes en état de siège sous leur responsabilité personnelle.

Art. 51-55....

Art. 56. Les art. 20, 45 et 46 de la présente instruction expliquent le genre de connaissances que doivent acquérir et les précautions que doivent employer le gouverneur et le commandant de place, tant en temps de paix qu en temps de guerre.

Ces connaissances ne suffisent cependant pas pour Tétat de siège : le gouverneur ou le commandant doit alors fixer rigoureusement son attention sur les provisions de toute espèce qui sont disponibles dans les magasins de la place, et il doit prendre des mesures afin de les préserver, autant que possible, de la corruption et du feu de lennemi.

Il s assurera, par des commissaires à nommer à cet effet, si les habitants sont suffisamment >approvisionnés ; il aura soin qu'ils aient dans leurs greniers et aux étages supérieurs de leurs maisons des seaux et des cuves remplis deau, afin de s'en servir en cas d'incendie.

Art. 57. Il aura soin que les pompes à. incendie soient en bon état de service, et qu'elles soient distribuées et placées de manière à pouvoir s'en servir en tout temps, et qu'elles soient, autant que possible, hors de l'atteinte du feu de l'ennemi.

Art. 58-59....

Art. 60. Le gouverneur ou le commandant d'une place forte qui sera mise en état de siège, ne permettra dans les rues aucun

attroupement de particuliers ; lorsque trois personnes ou plus se trouveront réunies dans les rues, il les fera disperser par la force armée ; et si les mêmes personnes se rendaient coupables, en répétant ces attroupements, ou si d'autres circonstancos aggravantes avaient lieu, il agirait d'après les circonstances. Il ne pourra pas non phis accepter des requêtes signées par plusieurs personnes, qui pourraient lui être présentées ; le cas échéant, il exâmînei*a la nature de la demande ei le caractère des pétitionnaires, et, d'après les cipconstances, il usera de mesures plus o« nîoins sévères à leur égard.

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